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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 12 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202651
pub.
12/09/2013
prom.
07/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 28 juin 2012 Modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110550/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 9, point 15 de la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, et enregistrée sous le numéro 101764/CO/302 est remplacé comme suit : "15. Pour les prépensionnés à temps plein, il y a une assimilation de la période de prépension, cependant limitée à l'année au cours de laquelle le travailleur est mis en prépension. Il s'agit de l'année civile durant laquelle le contrat du travailleur prend fin.

Ceci veut dire qu'il est octroyé un douzième du montant de la prime de fin d'année par mois "presté" et 20 p.c. du montant restant de la prime pour les mois de prépension, et ce, jusqu'au 31 décembre de l'année civile durant laquelle le contrat du travailleur prend fin."

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 juin 2012. Elle s'applique aux primes de fin d'année relatives à l'année 2012 et suivantes. Elle est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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