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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 12 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'exécution du protocole du 28 juin 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202647
pub.
12/09/2013
prom.
07/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'exécution du protocole du 28 juin 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'exécution du protocole du 28 juin 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 27 août 2012 Exécution du protocole du 28 juin 2012 (Convention enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111214/CO/314) Préambule Les partenaires sociaux du secteur considèrent que des efforts exceptionnels doivent être réalisés en vue de se conformer aux réglementations existantes sur le plan social et fiscal, de lutter contre la concurrence déloyale, de s'adapter au marché de l'emploi, d'augmenter le niveau des qualifications et de professionnaliser les métiers. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure, du fitness et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées. CHAPITRE II. - Barèmes de la coiffure

Art. 2.Classification I. Emploi-tremplin II. Tâches exercées sous surveillance III. Tâches exercées de manière autonome IV. Fonction de direction opérationnelle V. Fonction de direction fonctionnelle Avec 10 ans d'ancienneté dans la fonction (+ 10 p.c.) Avec 20 ans d'ancienneté dans la fonction (+ 20 p.c.) Les conditions d'accès aux catégories de la classification prévues notamment dans les conventions collectives de travail restent d'application et ne sont pas modifiées.

Art. 3.Augmentations barémiques Conformément aux motivations reprises dans le préambule, des augmentations horaires sur le salaire minimum sectoriel seront appliquées pour toutes les catégories à l'exception de la catégorie I. Pour la catégorie II, une augmentation horaire de 2 EUR sera réalisée sur 4 ans à raison de 0,5 EUR/h aux dates suivantes : le 1er janvier 2013, le 1er octobre 2013, le 1er octobre 2014 et le 1er juillet 2015.

Pour les catégories III, IV, V une augmentation horaire de 3 EUR sera appliquée en 4 tranches à raison d'une augmentation de 0,75 EUR/h aux dates suivantes : le 1er janvier 2013, le 1er octobre 2013, le 1er octobre 2014 et le 1er juillet 2015. CHAPITRE III. - Barèmes des soins de beauté

Art. 4.Classification I. Emploi-tremplin II. Tâches exercées sous surveillance. A partir du 1er janvier 2013, il est convenu que l'employée ou l'employé ne restera que maximum 2 ans dans cette fonction III. Tâches exercées de manière autonome avec des augmentations en fonction de l'ancienneté : 2 ans, 7 ans, 12 ans, 17 ans et 20 ans.

A partir du 1er janvier 2013 les augmentations salariales existantes seront modifiées en fonction de l'ancienneté sectorielle. Chaque employé(e) bénéficiera de la catégorie III après une ancienneté sectorielle de 2 ans au maximum. Après une ancienneté de 5 ans dans le secteur des soins de beauté, le salaire de base de la catégorie III est augmenté de 5 p.c., après 10 ans de 10 p.c., après 15 ans de 15 p.c. et après 20 ans de 20 p.c.

IV. Fonction de direction opérationnelle A partir du 1er janvier 2013 une augmentation salariale de 10 p.c. est accordée dans la catégorie IV à partir d'une ancienneté sectorielle de 10 ans.

V. Fonction de direction fonctionnelle Avec 10 ans d'ancienneté dans la fonction (+ 10 p.c.) Avec 20 ans d'ancienneté dans la fonction (+ 20 p.c.) Les conditions d'accès aux catégories de la classification prévues notamment dans les conventions collectives de travail restent d'application et ne sont pas modifiées.

Art. 5.Augmentations barémiques Conformément aux motivations reprises dans le préambule, une augmentation des rémunérations de minimum 10 p.c. sera appliquée à toutes les catégories.

Cette augmentation sera étalée sur 3 ans à raison de 4 tranches de 2,5 p.c. aux dates suivantes : le 1er janvier 2013, le 1er octobre 2013, le 1er octobre 2014 et le 1er juillet 2015.

En outre, les augmentations à l'ancienneté sectorielles reprises à l'article 4 sont appliquées.

Art. 6.Statut d'emploi Tous les travailleurs du secteur des soins de beauté relèvent du statut "employé". CHAPITRE IV. - Barèmes du fitness

Art. 7.Groupe de travail classification Dans le cadre de la réalisation du protocole d'accord du 28 juin 2012 et du préambule, une nouvelle classification sera proposée par les représentants patronaux en vue d'arriver à une augmentation des rémunérations et sera appliquée au 1er janvier 2013. Un groupe de travail paritaire restreint sera constitué pour accompagner l'élaboration de cette nouvelle classification.

Art. 8.Statut d'emploi A partir du 1er janvier 2013, tous les travailleurs du secteur fitness bénéficieront du statut "employé". CHAPITRE V. - Formation

Art. 9.Formation qualifiante et continuée Les parties signataires s'engagent à s'impliquer dans l'amélioration de la formation qualifiante et continuée.

Art. 10.Heures de formation Les parties confirment le droit des travailleurs à au moins 16 heures de formation par an tel que prévu dans l'article 11 de la convention collective de travail du 4 juin 2007 portant sur des mesures pour la promotion de l'emploi, la détermination des classifications et les conditions de travail et de rémunération y liées. Ils conviennent de rendre obligatoires les 16 heures de formation.

Art. 11.Certification sectorielle Les parties s'engagent, d'ici juin 2013, à analyser la mise en place d'une véritable certification sectorielle des capacités professionnelles et à examiner l'opportunité de l'intégrer dans la classification.

Art. 12.Formation non certifiée Les parties s'engagent à lutter contre l'utilisation abusive de programmes de formation non certifiées et à encadrer sérieusement les formules d'immersion professionnelle. CHAPITRE VI. - Flexibilité, contrôle et aménagement du temps de travail

Art. 13.Réalisation d'une étude Les parties conviennent de réaliser une étude sur la flexibilité, le contrôle et l'aménagement du temps de travail pour le 1er juin 2013. CHAPITRE VII. - Lutte contre la fraude sociale

Art. 14.Convention de partenariat Les parties conviennent de signer la convention de partenariat entre le SPF Emploi, le SPF Sécurité sociale et l'ONSS en vue de lutter contre la fraude sociale, les faux indépendants et le travail illégal avec une attention particulière sur le respect de la durée du travail et la recherche d'un système efficace pour enregistrer les prestations sans pour autant alourdir les charges administratives. CHAPITRE VIII. - Validité et dispositions particulières

Art. 15.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2013.

Art. 16.La convention peut être revue de commun accord entre les parties et dénoncée par l'une d'entre elles moyennant un préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la coiffure, du fitness et des soins de beauté n° 314. Le délai de 6 mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. L'organisation qui prend l'initiative d'une dénonciation en mentionne les raisons et formule simultanément des propositions d'amendement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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