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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 04 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 2003 relative à la durée de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202634
pub.
04/11/2013
prom.
07/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 2003 relative à la durée de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 2003 relative à la durée de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 26 novembre 2012 Modification de la convention collective de travail du 23 juin 2003 relative à la durée de travail (Convention enregistrée le 20 décembre 2012 sous le numéro 112570/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (actuels et anciens) ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail du 23 juin 2003 fixant la durée de travail hebdomadaire moyenne (convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67605/CO/139) est remplacé par la disposition suivante : "La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises qui s'occupent d'activités de remorquage."

Art. 3.L'article 2, premier alinéa de la convention collective de travail du 23 juin 2003 susmentionnée, relative à la durée du travail, est remplacé par la disposition suivante : "La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 38 heures maximum par semaine. Elle est atteinte par l'octroi de 12 jours ouvrables libres, si les travailleurs visés à l'article 1er étaient occupés pendant toute l'année civile précédente par un employeur visé à l'article 1er et reçoivent en échange une indemnité, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", qui doit être considérée comme un salaire."

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 23 juin 2003 susmentionnée relative à la durée de travail est remplacé par la disposition suivante : "En vue du financement de cette indemnité, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'une cotisation de 9,10 p.c. du salaire brut des travailleurs visés à l'article 1er au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure." La cotisation de 9,10 p.c. ne doit pas être payée par les entreprises ayant comme activité le travail fluvial et de canaux, à condition que la durée de travail hebdomadaire soit de maximum 38 heures par semaine sans octroi de 12 jours ouvrables libres.

Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et toutes les mesures relatives au défaut de paiement, comme prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (enregistrée le 23 janvier 2003 sous le numéro 65122/CO/139) sont applicables."

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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