publié le 15 mai 2013
Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs
7 MAI 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs
RAPPORT AU ROI Sire, L'objet du présent arrêté ****'établir la liste de pays sûrs visée à l'article 57/6/1 de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
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20/12/2007
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2007000992
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
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15/12/1980
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : «*****»), insérés par la loi du 19 janvier 2012.
La loi prévoit une procédure spécifique de refus de prise en considération, assortie de délais plus brefs pour le traitement des demandes d'asile de personnes originaires de pays désignés comme pays d'origine sûrs. Un examen individuel effectif reste indispensable, mais la présomption prévaut que, dans le chef du demandeur d'asile, il n'existe pas de crainte de persécution, ni de risque réel d'atteinte grave, étant donné qu'il vient d'un pays d'origine sûr.
L'arrêté royal du 26 mai 2012 (publié au Moniteur belge du 1er juin 2012) visait à donner exécution au nouvel article 57/6/1, alinéa 4, de la Loi sur les étrangers, qui prévoit l'établissement d'une liste de pays d'origine sûrs, sur la proposition conjointe du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et du ministre des Affaires étrangères. L'article 57/6/1 de la Loi sur les étrangers prévoit que le Roi détermine au moins une fois par an, par arrêté délibéré en conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Etant donné que l'arrêté royal du 26 mai 2012 précité a été publié le 1er juin 2012 au Moniteur belge et est entré en vigueur le même jour, cette liste doit de nouveau être déterminée par le Roi au plus tard le 1er juin 2013.
**** l'objet du présent projet d'arrêté.
La directive procédure de l'Union européenne (Directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005) permet d'introduire une liste de pays d'origine sûrs, mais prévoit à cette fin des critères strictement définis. Les dispositions légales relatives aux pays d'origine sûrs renvoient à ces critères, à **** situation légale, l'application du droit, la situation politique générale dans le pays tiers concerné, ainsi que la mesure dans laquelle il est possible d'y obtenir une protection contre des actes de persécution ou des mauvais traitements.
En vue de cet examen, il convient,selon la loi, de tenir compte d'un certain nombre de sources d'information, parmi lesquelles en particulier les informations d'autres Etats membres de l'union européenne, les informations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de **** et d'autres organisations internationales qui font autorité.
La loi prévoit également que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides formule des avis non contraignants quant aux pays qui peuvent être repris sur cette liste. Le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a demandé au commissaire général un avis bien étayé quant aux pays qui doivent être placés sur la liste.
Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est une instance indépendante et, en raison de son expertise (en matière d'asile et de pays d'origine), est particulièrement bien placé pour évaluer les conditions de sécurité d'un pays en ce qui concerne la protection.
Les pourcentages de protection auprès du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides sont pour **** 6,8 % en 2011, 11,4 % en 2012 et 17 % pour le premier trimestre de 2013 et pour le ****, 6,7 % en 2011, 8 % en 2012 et 5,1 % pour le premier trimestre de 2013.
Même si le **** protection est relativement élevé pour ****, il s'agit ici - comme pour le **** - de profils très spécifiques de demandeurs d'asile. Ces données statistiques peuvent être un indicateur pour le profil du demandeur d'asile, mais ne sont pas représentatives pour la situation générale dans un pays ou l'évolution de cette situation.
Cette liste de pays sûrs sera révisée au moins une fois par an.
Cependant, en fonction des changements de situation dans les pays d'origine, elle pourra être revue plus tôt. L'établissement de la liste **** par voie d'arrêté après concertation en Conseil des Ministres, et non par la loi, il pourra être répondu de façon plus flexible à un changement de situation.
Cette liste doit être communiquée à la Commission européenne.
Commentaire article par article.
Article 1er.
Le ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le ministre des Affaires étrangères ont décidé de proposer les pays suivants en tant que pays d'origine sûrs.
Il s'agit des pays suivants : - **** - ****-**** - **** - **** - **** - **** - **** **** Gouvernement estime que ces pays doivent en principe être considérés comme des pays d'origine sûrs, étant donné qu'ils répondent aux critères décrits dans l'article 57/6/1, alinéa 2 de la loi sur les étrangers, comme il ressort de l'avis du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Ces critères ne concernent pas seulement des aspects de politique générale (par exemple, l'existence d'institutions démocratiques, la stabilité politique), mais aussi la situation sur le plan juridique et le respect des droits de l'homme, tant pour ce qui est des engagements formels pris par un pays (ratification de la ****) qu'à leur respect dans la pratique. L'examen visant à déterminer si, d'une manière générale et uniformément, il n'est jamais recouru à la persécution au sens de la Convention de ****, ni à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, est basé sur une analyse approfondie effectuée par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qui s'est bâti à cet égard une expertise considérable.
L'on s'est également référé à la politique menée par d'autres pays européens.
Bien qu'il ressorte clairement de l'avis du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que des réserves pourraient être formulées à propos de certaines situations dans certains pays, ce constat n'empêche pas de placer ces pays sur la liste, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents. Cette évaluation globale a été réalisée avec beaucoup de circonspection.
En outre, l'occasion sera toujours offerte au demandeur d'asile originaire d'un pays sûr de fournir des motifs substantiels dont il ressort que, dans des circonstances spécifiques, son pays d'origine ne peut être considéré comme sûr et ce par **** la situation générale qui y prévaut. Le simple fait pour un demandeur d'asile d'être originaire d'un pays d'origine sûr n'aura en aucun cas pour conséquence automatique que sa demande d'asile ne sera pas prise en considération. Ce n'est que si, après examen individuel, il ressort que le demandeur d'asile n'a présenté aucun élément ou n'a pas présenté suffisamment d'éléments dont il ressort qu'il est réellement persécuté dans son pays d'origine ou qu'il y court un risque réel d'atteintes graves, que sa demande d'asile ne sera pas prise en considération.
Article 2.
Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Article 3.
L'article 3 mentionne l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires étrangères, D. **** **** Ministre de la Justice, Mme A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE ****
7 MAI 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 57/6/1, alinéa 4, insérés par la loi du 19 janvier 2012;
Vu l'avis du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, donné le 22 mars et 4 avril 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2013;
Considérant que l'article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que la liste des pays d'origine sûrs est déterminée au moins une fois par an par le Roi;
Considérant que l'arrêté royal du 26 mai 2012 portant exécution de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûrs, a été publié au Moniteur belge le 1er juin 2012 et est entré en vigueur le même jour;
Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, de la Ministre de la Justice, et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et sur l'avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les pays suivants sont désignés en tant que pays d'origine sûr au sens de l'article 57/6/1, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : - **** - ****-**** - **** - **** - **** - **** - ****
Art. 2.Le ministre qui a dans ses compétences l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Donné à ****, le 7 mai 2013.
**** **** le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. **** **** Ministre de la Justice, Mme A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE ****