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Arrêté Royal du 07 mai 2003
publié le 07 juillet 2003

Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles la libre circulation d'un service de la société de l'information peut être restreinte

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011299
pub.
07/07/2003
prom.
07/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/07/2003011299/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 MAI 2003. - Arrêté royal fixant les modalités selon lesquelles la libre circulation d'un service de la société de l'information peut être restreinte


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution, notamment l'article 2, § 1er;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté est nécessaire pour achever la transposition de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur; que le délai pour cette transposition est dépassé et que notre pays fait l'objet d'une procédure en infraction;

Vu l'avis 35.316/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « la loi » : la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003011126 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution fermer sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Par « les autorités » visées à l'article 2, § 1er, de la loi, l'on entend « les services de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ».

Art. 3.Conformément à l'article 2, § 3, de la loi, le Directeur général des services visés à l'article 2, demande, par courrier recommandé, à l'Etat membre visé à l'article 2, § 3, de la loi, de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des objectifs visés à l'article 2, § 2, 1°, de la loi.

Art. 4.Conformément à l'article 2, §§ 4 ou 5, de la loi, le Directeur général des services visés à l'article 2, avise, par courrier recommandé, le juge d'instruction. Il en informe, par courriers recommandés, et aux moments prévus à l'article 2, §§ 4 ou 5, de la loi, la Commission européenne et l'Etat membre concerné.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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