publié le 29 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence
7 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifiée par les lois des 5 janvier 1976 et 3 mars 1982, l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 484 du 22 décembre 1986, les lois des 7 novembre 1987, 29 décembre 1990, 20 juillet 1991 et 12 janvier 1993, l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et la loi du 25 janvier 1999, notamment l'article 169;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les conditions d'accès des chômeurs de longue durée pouvant occuper un poste de travail reconnu ont été modifiées par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 mars 1999 modifiant dans le cadre de l'activation des allocations de chômage l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle et l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Qu'il convient dès lors et sans délai de permettre aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence d'accéder de la même manière aux postes de travail reconnus;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Peuvent être engagés dans un poste de travail reconnu en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est au moment de l'engagement inscrit comme demandeur d'emploi et bénéficiaire du minimum de moyens d'existence sans interruption, depuis au moins : - 24 mois s'il n'a pas atteint l'âge de 45 ans; - 6 mois s'il a atteint l'âge de 45 ans; 2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps.»
Art. 2.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.Pour l'application de l'article 8, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence : 1° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu;2° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;3° les périodes de bénéfices de l'aide sociale financière lorsque le bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;5° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu;6° les autres événements interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets.Toutefois, lorsque l'événement interruptif est seulement et complètement dû à l'occupation sous contrat de travail dans le cadre du régime des contractuels subventionnés, la durée de l'interruption peut s'élever à maximum six mois calendrier complets. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Santé publique et le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS