publié le 15 mai 1999
Arrêté royal fixant les critères d'une répartition harmonieuse entre les communes des étrangers visés par l'article 54, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
7 MAI 1999. - Arrêté royal fixant les critères d'une répartition harmonieuse entre les communes des étrangers visés par l'article 54, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 54, remplacé par la loi du 6 mai 1993 et modifié par les lois du 24 mai 1994 et du 7 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'extrême urgence;
Considérant que l'accueil des réfugiés **** a déjà commencé et que certains d'entre eux se sont déjà répandus dans le territoire;
Considérant que les dispositions à prendre dans le but de réaliser une répartition harmonieuse entre les communes des étrangers visés par l'article 54, § 1, 1° à 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers sont devenues indispensables par ces faits;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'exécution de l'arrêté royal présent, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;2° la loi : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
Art. 2.Le Ministre, ou son délégué, ne peut, en application de l'article 54 de la loi choisir une commune comme lieu obligatoire d'inscription que si le nombre de demandeurs d'asile et d'étrangers visés par l'article 54, § 1, 5°, de la loi résidant sur le territoire de cette commune est inférieur au résultat de la formule suivante, calculé à chaque groupe prévu à l'article 3.
Pour la consultation du tableau, voir image P = tous les habitants inscrits aux registres de la population et des étrangers au 1er janvier de l'année précédente, à l'exclusion des étrangers visés par l'article 54, § 1, 5° de la loi, éventuellement inscrits au registre des étrangers.
C = nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale (pour lequel le C.P.A.S. perçoit un remboursement de l'Etat) à charge du C.P.A.S. pendant la dernière année dont on dispose de données.
I = revenu imposable par habitant à l'impôt sur les revenus des personnes pour le dernier exercice fiscal pour lequel les données sont disponibles.
Coefficient R = le nombre total de candidats réfugiés inscrits au registre d'attente, qui n'ont pas encore reçu de décision exécutoire en ce qui concerne leur demande d'asile et le nombre total d'étrangers visés par l'article 54, § 1, 5°, de la loi, inscrits au Registre national et qui ne se sont pas encore vu notifier un ordre exécutoire de quitter le territoire.
Pour la détermination du nombre de demandeurs d'asile, et d'étrangers visés par l'article 54, § 1, 5°, de la loi, résidant sur le territoire d'une commune, il est tenu compte de ceux qui y sont inscrits au registre d'attente et éventuellement au registre des étrangers et également de ceux résidant dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et pour des étrangers visés par l'article 54, § 1, 5° de la loi, situés sur le territoire de la commune.
Art. 3.Le Ministre attribue une lieu obligatoire d'inscription dans une commune en proportion des groupes de 5000 demandeurs d'asile et d'étrangers visés par l'article 54, § 1,5° de la loi, selon la formule suivante : 5000 **** A de la Commune/Somme des coefficients A des communes retenues Pour application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par «*****» toutes les communes dont le nombre de demandeurs d'asile et le nombre d'étrangers visés par l'article 54, § 1, 5°, de la loi est inférieur au résultat de la formule prévue à l'article 2, à l'exception des communes où s'applique une interdiction de séjour en vertu de l'article 18 bis de la loi.
Le calcul d'un nouveau groupe de trois mille demandeurs d'asile et d'étrangers visés par l'article 54, § 1, 5°, de la loi ne s'effectue qu'après répartition complète du groupe en cours.
Art. 4.Le Ministre ou son délégué peut accorder un changement du lieu obligatoire d'inscription, quand le demandeur d'asile ou l'étranger visé par l'article 54, § 1, 5°, de la loi, s'établit dans une commune dont le nombre de demandeurs d'asile et d'étrangers visés par l'article 54, § 1, 5°, de la loi est inférieur au résultat de la première formule prévue à l'article 2.
Art. 5.Cet arrêté royal entre en vigueur le jour de la répartition de la tranche des 3000 demandeurs d'asile visés par l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Art. 6.L'arrêté royal du 23 décembre 1994 fixant les critères d'une répartition harmonieuse des demandeurs d'asile entre les communes en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est abrogé le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 7 mai 1999.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur L. VAN **** ****