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Arrêté Royal du 07 juin 2007
publié le 29 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201836
pub.
29/06/2007
prom.
07/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/07/2007201836/moniteur
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7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu l'avis n° 1.574 du Conseil national du travail, donné le 21 novembre 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 avril 2007;

Vu l'avis 42.906/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er,alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle est complété comme suit : « Pour la détermination du montant de l'allocation de chômage du travailleur dont le contrat de travail a été rompu moyennant le paiement d'une indemnité de congé et qui reprend le travail durant la période couverte par cette indemnité, il est fait abstraction de la reprise du travail, pour autant qu'à l'issue de la période couverte par l'indemnité de congé susvisée, le travailleur aurait eu droit aux allocations de chômage dans les conditions du présent arrêté s'il les avait demandées.

L'alinéa précédent n'est toutefois pas d'application lorsque la rémunération qui sert de base de calcul à l'allocation en application des articles 65 et suivants de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est supérieure à la rémunération qui servirait de base de calcul à l'allocation en application de l'alinéa précédent.

Pour l'application du troisième alinéa, il faut entendre par reprise de travail, la reprise de travail comme salarié ou dans une profession indépendante à titre principal.

Le troisième alinéa ne s'applique cependant pas lorsqu'il s'agit d'une reprise de travail : - comme salarié lorsque l'occupation s'effectue directement ou indirectement auprès de l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire; . - soit dans une profession indépendante à titre principal lorsque l'activité s'effectue directement ou indirectement auprès de l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 et ne s'applique que pour autant que la reprise de travail visée à l'article 1er se situe à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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