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Arrêté Royal du 07 juin 2007
publié le 21 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2007022965
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21/06/2007
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07/06/2007
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7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, et § 2, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 7 de son annexe, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 1er juillet 2006 et 26 novembre 2006;

Vu la proposition du Conseil technique de la kinésithérapie, faite le 9 mars 2007;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 9 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars 2007;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une prestation entièrement remboursée et spécifique aux « patients palliatifs à domicile » a été introduite à partir du 1er septembre 2006; que suite à cette mesure, certains bénéficiaires perdent leur droit à une deuxième petite séance journalière de traitement remboursée à partir du moment où ils sont reconnus comme « patients palliatifs » et que les dispositions du présent arrêté doivent être publiées d'urgence afin de garantir la continuité du droit au remboursement;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2004, 17 février 2005, 1er juillet 2006 et 26 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1, 7° est complété par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Au § 3, 2°;deuxième phrase, les mots « ... du § 11 ou du § 12, 2°,... » sont remplacés par les mots « ...du § 11, du § 12, 2° ou du § 14 bis, ... »; 3° Au § 9, 2ème alinéa, 4ème tiret les mots « et § 14 bis.» sont insérés à la fin de la phrase; 4° Au § 14bis, dans le titre, les mots « ...la prestation... » sont remplacés par les mots « ...les prestations... »; 5° Au § 14 bis, 2ème alinéa, première phrase, les mots « ...de la prestation... » sont remplacés par les mots « ...des prestations... »; 6° Le § 14 bis, est complété par les alinéas suivants : « La prestation 564233 ne peut être attestée que pour un « patient palliatif à domicile » qui bénéficie également d'un taux réduit des interventions personnelles sur base de l'article 7, alinéa 3, c) de l'arrêté royal du 23 mars 1982.Cette deuxième séance ne peut être portée en compte que si elle a été effectuée au minimum 3 heures après la précédente. » « Une deuxième séance dans la même journée ne peut se justifier que si elle est indispensable à l'état de santé du bénéficiaire. La motivation de la nécessité de cette deuxième séance doit être tenue à la disposition du médecin-conseil et figurer dans le dossier du bénéficiaire. Le médecin-conseil peut intervenir à tout moment et refuser le remboursement de la deuxième séance si elle est injustifiée. Il notifie sa décision motivée sans tarder au bénéficiaire avec copie adressée au kinésithérapeute qui prend cours au plus tard le lendemain de la notification de sa décision. » 7° Au § 17, les mots « ...11 et 12,... » sont remplacés par les mots « ...11,12 et 14bis,... ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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