publié le 10 juillet 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005 et § 2, 2° modifié par les lois des 20 décembre 1995, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2005 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2006;
Vu la proposition du Conseil technique des voiturettes du 24 octobre 2006;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 24 octobre 2006;
Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire donné le 8 novembre 2006;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 20 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mars 2007;
Vu l'avis 42.740/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 12 janvier 2005 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au I, 1., 1.1., sont apportées les modifications suivantes : a) à l'avant-dernier alinéa, les mots "une maison de repos et de soins, une maison de repos pour personnes âgées, une maison de soins psychiatriques, toutes les institutions pour personnes handicapées," sont remplacés par les mots "une maison de soins psychiatriques et toutes les institutions pour personnes handicapées,";b) après l'avant-dernier alinéa, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Pour les bénéficiaires admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, comme prévu à l'article 34, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les dispositions prévues sous le point IV de ce paragraphe sont d'application.Ces bénéficiaires entrent uniquement en ligne de compte pour une intervention selon les dispositions prévues sous les point I à III de ce paragraphe lorsque leurs besoins fonctionnels sont tels qu'ils ont besoin d'une autre aide à la mobilité que celles prévues sous le point IV, 6. » 2° au II, 3°, "Groupe principal 8 : Cadres de marche", "4.2. Cumuls autorisés", les tirets suivants sont ajoutés in fine : « - avec un forfait de location pour la voiturette manuelle standard prévu au point IV, 6.; - avec un forfait de location pour la voiturette manuelle de maintien et de soins prévu au point IV, 6. » 3° au II, 3°, "Groupe principal 9 : coussin d'assise pour la prévention des escarres ", "4.2. Cumuls autorisés", sont apportées les modifications suivantes : a) in fine de l'alinéa 1er, les tirets suivants sont ajoutés : « - avec un forfait de location pour la voiturette manuelle standard prévu au point IV, 6.; - avec un forfait de location pour la voiturette manuelle de maintien et de soins prévu au point IV, 6. pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite inflammatoire auto-immune chronique selon la définition acceptée par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondyloarthropathie, arthrite chronique juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) ou pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie. » b) in fine de l'alinéa 2, le tiret suivant est ajouté : « - avec un forfait de location pour la voiturette manuelle modulaire prévu au point IV, 6.» 4° l'article 28, § 8, est complété par le point IV suivant : « IV.Intervention de l'assurance pour une aide à la mobilité pour les bénéficiaires admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins. 1. Dispositions générales 1.1. Généralités Par forfait mensuel de location au sens du point IV, on entend : l'intervention forfaitaire mensuelle de l'assurance pour la location d'une aide à la mobilité aux bénéficiaires admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.
Entrent en ligne de compte pour un forfait de location d'une aide à la mobilité figurant au point 6 : les bénéficiaires qui présentent une limitation de la mobilité, et qui sont admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, comme stipulé à l'article 34, 11° et 12° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette limitation de la mobilité découle d'une déficience physique, mentale, cognitive ou psychologique.De ce fait, le bénéficiaire n'est pas capable d'accomplir des activités ou des tâches de manière autonome ou sans aide, et des problèmes de participation à la vie communautaire se posent.
Les limitations de la mobilité découlent de déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur ou de déficiences des structures anatomiques quelle qu'en soit la cause.
Les déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur peuvent aussi découler de déficiences fonctionnelles d'autres systèmes, comme le système cardio-vasculaire, le système nerveux, le système respiratoire, etc.
Les limitations de la mobilité doivent être de nature définitive.
Pour les bénéficiaires qui selon leurs besoins fonctionnels ont besoin d'une aide à la mobilité, autre que celle prévue au point 6, une demande peut être introduite selon les dispositions reprises sous les points I à III de ce paragraphe.
Pour avoir droit au forfait mensuel de location au sens du point IV, un contrat de location, qui répond aux dispositions du point 1.3.2., doit être conclu entre le dispensateur et le bénéficiaire. 1.2. Définition des concepts repris sous ce point du paragraphe Par "entretien, réparation et reconditionnement" de la voiturette, on entend : - entretien : la révision planifiée nécessaire et les interventions techniques assurant le fonctionnement optimal de la voiturette - réparation : les interventions techniques nécessaires pour remédier au(x) problème(s), moyennant le remplacement éventuel des pièces défectueuses ou usées - reconditionnement : la reprise de la voiturette et sa préparation afin de la mettre à disposition d'un autre patient (nettoyage, entretien, réparation et éventuellement désinfection) - nettoyage : la suppression de la saleté visible et les matières organiques invisibles afin de prévenir le maintien, la multiplication et la dispersion des micro-organismes - désinfection : la suppression, l'inactivation ou la réduction de micro-organismes nuisibles 1.3. Dispositions spécifiques pour le forfait de location 1.3.1. Formule de location Le forfait de location de l'organisme assureur au prestataire couvre la location mensuelle d'une voiturette manuelle pour un bénéficiaire qui séjourne dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins. Un forfait mensuel de location par type de voiturette est fixé au point 6.
Le forfait de location couvre tous les frais liés à la délivrance, à l'entretien, à la réparation et au reconditionnement de la voiturette, ainsi que les adaptations requises, telles que déterminées, par type de voiturettes, au point 6 et les frais de déplacement. Aucun supplément ne peut être porté en compte au bénéficiaire pour les coûts couverts par le forfait. 1.3.2. Contrat de location dispensateur-bénéficiaire 1.3.2.1. Modèle de contrat de location Un forfait de location pour la voiturette et les adaptations nécessaires peut être octroyé à condition qu'un contrat de location d'une durée indéterminée ait été établi entre le dispensateur et le bénéficiaire.
Une copie du contrat de location dispensateur-bénéficiaire est conservée dans le dossier du patient, dans la maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.
Le modèle du contrat de location dispensateur - bénéficiaire est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des voiturettes et après avis de la Commission de conventions bandagistes - organismes assureurs.
Le contrat de location doit reprendre les conditions de délivrance suivantes : - Obligations du dispensateur : - pour chaque voiturette un entretien est effectué au moins une fois par an; - la délivrance d'une voiturette s'effectue : - après avoir remis la prescription médicale au dispensateur pour la voiturette manuelle standard; - après accord du médecin-conseil pour la voiturette manuelle modulaire ou la voiturette manuelle de maintien et de soins; - dans un délai de 30 jours ouvrables maximum pour une voiturettes de mesure standard (largeur du siège entre 38 cm et 48 cm) - la réparation de la voiturette s'effectue dans les 5 jours ouvrables après que le problème ait été signalé par écrit; - en cas de problèmes techniques ne pouvant être résolus dans les 5 jours ouvrables, le dispensateur doit pouvoir immédiatement fournir au bénéficiaire une voiturette de remplacement adéquate; - le dispensateur est responsable de la délivrance de tous les types de voiturettes mentionnés au point 6. Il doit trouver la solution la plus adéquate qui satisfait à tous les besoins fonctionnels du bénéficiaire. Cette obligation est également d'application lorsqu'une modification de la situation du bénéficiaire se produit, nécessitant l'utilisation d'un autre type de voiturette; - si le dispensateur n'est pas en mesure de fournir la voiturette adaptée ou de garantir la continuité du service, il s'engage à en avertir le bénéficiaire et à désigner dans les 5 jours ouvrables un autre dispensateur qui s'engage à délivrer ou adapter la voiturette; - Obligations du bénéficiaire : - faire un usage normal de la voiturette; - veiller à la propreté de la voiturette; - ne pas prêter la voiturette; - permettre l'entretien de la voiturette; - pour les adaptations, l'entretien ou les réparations, ne contacter que le dispensateur propriétaire de la voiturette. 1.3.2.2. Résiliation du contrat de location Le contrat de location peut être résilié à tout moment par le bénéficiaire, au moyen d'une lettre recommandée, moyennant un préavis d'un mois qui prend cours le 1er jour du mois qui suit le mois de la notification.
Si le bénéficiaire résilie le contrat pour conclure un nouveau contrat avec un autre dispensateur, une période de préavis de 3 mois doit être respectée, prenant cours le premier jour du mois qui suit le mois de la notification.
Le contrat est résilié de plein droit dans les cas suivants : - en cas de décès du bénéficiaire, - le besoin d'utilisation de la voiturette cesse d'exister; - le dispensateur ne respecte pas les modalités au niveau fonctionnel, hygiénique et technique Le dispensateur peut mettre un terme au contrat de location : - Lorsque des dommages à la voiturette, résultant du comportement non responsable ou inadéquat du bénéficiaire sont constatés. Sur base de ces constations écrites, les frais relatifs aux dommages constatés sont à la charge du bénéficiaire; - Lorsque le bénéficiaire déménage vers une autre maison de repos pour personnes âgées ou maison de repos et de soins.
Si le bénéficiaire est admis dans un hôpital pour un séjour prolongé (un établissement de soins agréé pour soins aigus ou chroniques comme mentionné à l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), le contrat de location reste encore valable pendant 3 mois. Si le bénéficiaire séjourne toujours à l'hôpital après ce délai, le contrat est résilié de plein droit à partir du premier jour du quatrième mois qui suit son admission. 1.4. Dispositions spécifiques pour le dispensateur Le dispensateur doit effectuer lui-même la délivrance et la prise de mesures pour les produits prévus au point 6. Ces produits doivent être adaptés au bénéficiaire lors de la délivrance.
Toutes les indications relatives à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au bénéficiaire et à la maison de repos pour personnes âgées ou à la maison de repos et de soins.
Le dispensateur de soins doit disposer de l'installation nécessaire et de l'outillage permettant l'adaptation des prestations et l'exécution de petites réparations, tel que stipulé à l'article 85bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Pour l'exécution de ses activités, le dispensateur ou sa firme doit disposer des permis d'exploitation légaux nécessaires ou de contrats de coopération conclus avec des tiers possédant les permis d'exploitation requis.
Le dispensateur ou son entreprise dispose d'une assurance qui couvre les responsabilités prévues dans le contrat de location.
Le dispensateur veille à assurer une délivrance de qualité de la voiturette, conformément à la prescription médicale et adaptée aux besoins individuels du patient.
Le dispensateur garantit l'échange de la voiturette en fonction de l'augmentation des besoins en soins. En cas d'échange de la voiturette par une voiturette d'un autre type en raison d'une modification des besoins du bénéficiaire, un nouveau contrat est établi. 1.5. Dispositions spécifiques pour la délivrance Chaque délivrance ou adaptation de la voiturette doit être réalisée par un dispensateur agréé, l'entretien et la réparation peuvent être effectués sous la responsabilité du dispensateur agréé.
La voiturette délivrée doit être entièrement adaptée en fonction du bénéficiaire.
Le dispensateur peut effectuer une adaptation à la voiturette à tout moment.
Le dispensateur doit veiller à ce que les voiturettes soient en ordre sur le plan technique et hygiénique lors de chaque délivrance.
Les voiturettes délivrées selon les dispositions du point IV de ce paragraphe, sont nouvelles lors de la première mise en location. De plus, la date de production de la voiturette lors de la première mise en location ne remonte pas à plus de 6 mois. La preuve du caractère "nouveau" et de la date de production de la voiturette se trouve chez le bandagiste.
Une voiturette de 6 ans ou plus ne peut plus être délivrée à un autre bénéficiaire.
Le dispensateur agréé ou son entreprise doit disposer à tout moment de suffisamment de voiturettes, des pièces et adaptations pour effectuer les prestations, les adaptations, l'entretien et les réparations.
Les données relatives à la voiturette louée sont conservées dans le dossier du patient dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins. Par "données relatives à la voiturette louée", on entend : le contrat de location, le numéro de série de la voiturette délivrée, les adaptations prévues à la voiturette délivrée, la date de la première mise en service, la date de délivrance, la date d'entretien et de réparation de la voiturette.
Les données précitées sont également conservées par voiturette par le dispensateur. Ces données comportent également la date de production de la voiturette, l'identification du bénéficiaire et l'identification de l'établissement où séjourne le bénéficiaire. 2. Définition des aides a la mobilite visees au present paragraphe Seules la voiturette manuelle standard, la voiturette manuelle modulaire et la voiturette de maintien et de soins comme stipulé au point 6, entrent en ligne de compte pour la location aux bénéficiaires résidant en maison de repos pour personnes âgées ou en maison de repos et de soins. Ces aides à la mobilité et les adaptations doivent apparaître sur les listes de produits admis au remboursement, comme le prévoit la partie I de ce paragraphe.
Toutes les autres aides à la mobilité, mentionnées sous le point II de ce paragraphe tombent sous le régime des prestations définitives, telles décrites au point I de ce paragraphe. 3. Procédures pour l'obtention d'un forfait de location Les produits prévus au point 6 ne peuvent être fournis que sur prescription médicale et conformément à celle-ci aux bénéficiaires séjournant dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins.La prescription reste valable pendant un mois à compter de la date de la prescription.
Pour un bénéficiaire admis dans un hôpital et dont la date de sortie est connue ou dans le cadre d'un programme de rééducation qui prépare cette sortie, une demande d'intervention dans le forfait de location peut être introduite pour une voiturette manuelle standard, une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins. Par sortie, on entend : les accords concrets visant la sortie, la date de sortie supposée ainsi que la procédure de sortie.
Lors de l'admission du bénéficiaire dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, toute prescription médicale est annulée ainsi que les demandes qui ont déjà été introduites auprès du médecin-conseil selon la procédure définie dans la partie I de ce paragraphe. Les demandes pour lesquelles le médecin-conseil a déjà donné son accord sont délivrées selon la procédure définie dans la partie I de ce paragraphe. 3.1. Procédure lors d'une première délivrance d'une voiturette dans un système de location 3.1.1. Voiturette manuelle standard Le dispensateur agréé notifie dans les 5 jours ouvrables la délivrance d'une voiturette manuelle standard au médecin-conseil. La notification comprend la prescription médicale (annexe 19) et une copie du contrat de location. 3.1.2. Voiturette manuelle modulaire ou voiturette manuelle de maintien et de soins Le dispensateur agréé adresse la demande d'octroi du forfait de location pour une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins au médecin-conseil.
Le médecin-conseil évalue la demande sur la base de la prescription médicale (annexe 19) et du rapport de motivation (annexe 19ter ).
Le médecin-conseil réagit à la demande introduite dans les quinze jours ouvrables. Si la demande est refusée, la décision doit contenir une motivation circonstanciée;
A défaut d'une décision du médecin-conseil dans le délai susmentionné, la demande introduite est acceptée.
En cas de décision positive, le dispensateur envoie une copie du contrat de location à l'organisme assureur du bénéficiaire. 3.2. Procédure lors du remplacement d'une voiturette dans le système de location 3.2.1. Procédure lors du remplacement d'une voiturette délivrée dans le système de location Lorsque l'état du bénéficiaire reste inchangé, mais que la voiturette doit être renouvelée, le dispensateur doit le notifier au médecin-conseil. Cette notification comprend une copie du contrat de location sur lequel figure le numéro de série de la nouvelle voiturette. 3.2.2. Procédure lors du remplacement d'une voiturette louée par un autre type de voiturette Le remplacement d'une voiturette délivrée dans le système de location par un autre type de voiturette prévu au point IV, 6 peut être demandé à tout moment par le dispensateur agréé. La procédure à suivre est définie au point IV, 3.1. 3.3. Procédure en cas de renouvellement d'une aide à la mobilité, délivrée selon les dispositions du point I de ce paragraphe 3.3.1. Procédure en cas de renouvellement d'une voiturette Pour une voiturette délivrée avant la date d'admission du bénéficiaire dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, les délais de renouvellement définis au point I de ce paragraphe, sont d'application.
En cas de renouvellement, les dispositions prévues sous le point IV sont d'application. La procédure à suivre est définie au point IV, 3.1.
Pour les bénéficiaires dont les besoins fonctionnels sont tels qu'ils ont besoin d'une autre aide à la mobilité que celles prévues sous le point IV, 6, une demande peut être introduite selon les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe. 3.3.2. Procédure en cas de renouvellement anticipé d'une voiturette La procédure en cas de renouvellement anticipé est valable en cas de modifications imprévisibles et importantes au niveau de l'appareil locomoteur ou des structures anatomiques du bénéficiaire.
Pour une voiturette manuelle standard, une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins qui a été délivrée avant la date d'admission du bénéficiaire dans la maison de repos pour personnes âgées ou la maison de repos et de soins, le dispensateur agréé peut introduire une demande pour l'octroi du forfait de location auprès du médecin-conseil. Cette demande être doit établie selon la procédure fixée au point IV, 3.1.
Pour les bénéficiaires dont les besoins fonctionnels sont tels qu'ils ont besoin d'une autre aide à la mobilité que celles prévues sous le point IV, 6, une demande peut être introduite selon les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe. 3.3.3. Procédure en cas de demande d'adaptations anticipées à une voiturette déjà délivrée Pour une voiturette manuelle standard, une voiturette manuelle modulaire ou une voiturette manuelle de maintien et de soins et pour toutes les autres aides à la mobilité qui ont été délivrées avant la date d'admission du bénéficiaire dans la maison de repos pour personnes âgées ou dans la maison de repos et de soins, le dispensateur agréé peut adresser une demande d'intervention pour adaptations anticipées au médecin-conseil. La procédure d'adaptations anticipées telle que décrite au point I., 3.3.6 de ce paragraphe, est d'application. 3.4. Procédure de demande pour les bénéficiaires ne pouvant être correctement équipés avec les aides à la mobilité prévues pour ce groupe cible Pour les bénéficiaires qui ont besoin d'une aide à la mobilité, autre que celle prévue au point 6, une demande peut être introduite selon les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe. 3.5. Règles de cumul Les règles de cumul sont définies, par type de forfait de location, au point IV, 6. 4. Documents de la demande 4.1. La prescription médicale La prescription médicale, comme décrite au point I de ce paragraphe (annexe 19), s'applique également à la prescription d'une voiturette à un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos pour personnes âgées ou dans une maison de repos et de soins. 4.2. Le rapport de motivation Dans le rapport de motivation, l'aide à la mobilité demandée et les adaptations individuelles sont décrites et motivées sur la base des déficiences fonctionnelles du bénéficiaire. Ce document doit toujours être rédigé par le dispensateur de soins agréé.
Le rapport de motivation défini au point I de ce paragraphe, est d'application (annexe 19ter ). 4.3. La notification La notification s'effectue à l'aide d'une copie du contrat de location, établi triple exemplaire par le dispensateur. Ces documents sont signés par le bénéficiaire lors de la délivrance. Le numéro de série de la voiturette doit être mentionné sur le contrat. 5. Liste des produits admis au remboursement Afin d'entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance, la voiturette manuelle standard, la voiturette manuelle modulaire et la voiturette manuelle de maintien et de soins doivent figurer sur la liste des produits admis au remboursement prévus respectivement sous les numéros de nomenclature 520015-520026, 520030-520041 en 520052-520063.(Cf. I, 4.) En cas de suppression d'un produit de la liste, la voiturette peut encore être louée jusqu'à six ans maximum après la date de suppression dans le système de location, sous réserve des dispositions du point IV, 1.5. de ce paragraphe. 6. Système de location d'aides à la mobilité et leurs adaptations Pour les aides à la mobilité et leurs adaptations définies ci-dessous, un forfait de location peut être accordée à condition que les indications fonctionnelles et conditions générales et spécifiques y afférentes telles que décrites au point II de ce paragraphe, soient remplies. Groupe cible bénéficiaires séjournant dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins 522572-522583 Forfait de location pour la location d'une voiturette manuelle standard... Y 28,17 Les dispositions des indications fonctionnelles pour l'utilisateur, les spécifications fonctionnelles de la voiturette et les adaptations, comme stipulées à la prestation 520015-520026 au point II, 1°, groupe principal 1, sous-groupe 1 de ce paragraphe ainsi que la liste des produits admis sont applicables.
Les adaptations reprises sous la prestation 521231-521242 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus) ne sont pas couvertes par le forfait de location.
Pour le bénéficiaire dont les besoins fonctionnels sont tels qu'il a besoin d'une adaptation reprise sous la prestation 521231-521242, les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations.
Pour le bénéficiaire qui satisfait aux indications fonctionnelles comme stipulées à la prestation 520015-520026, mais pour lequel une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations.
Le forfait de location pour une voiturette manuelle standard (prestation 522572-522583) peut être cumulé avec l'intervention de l'assurance pour un cadre de marche prévu au point II, groupe principal 8 de ce paragraphe (prestations 520413-520424, 520435-520446, 520450-520461, 520472-520483 ou 520494-520505). 522594-522605 Forfait de location pour la location d'une voiturette manuelle modulaire... Y 40,18 Les dispositions des indications fonctionnelles pour l'utilisateur, les spécifications fonctionnelles de la voiturette et les adaptations, comme stipulées à la prestation 520030-520041 au point II, 1°, groupe principal 1, sous-groupe 2 de ce paragraphe ainsi que la liste de produits admis sont applicables.
Les adaptations reprises sous les prestations 520973-520984 (inclinaison du dossier 90°), 521231-521242 (adaptation du châssis de la voiturette, largeur du siège de plus de 52 cm à 58 cm inclus), 521275-521286 (adaptation en cas d'amputation), 521430-521441 (système de propulsion et de conduite à double cerceau) et 521452-521463 (système de propulsion et de conduite à levier de propulsion) ne sont pas couvertes par le forfait de location.
Pour le bénéficiaire dont les besoins fonctionnels sont tels qu'il a besoin d'une ou plusieurs adaptations reprises sous les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations.
Pour le bénéficiaire qui satisfait aux indications fonctionnelles telles que stipulées à la prestation 520030-520041, mais pour lequel une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations.
Le forfait de location pour une voiturette manuelle modulaire (prestation 522594-522605) peut être cumulé avec l'intervention de l'assurance pour un cadre de marche prévu au point II, groupe principal 8 de ce paragraphe (prestations 520413-520424, 520435-520446, 520450-520461, 520472-520483 of 520494-520505) et/ou avec l'intervention de l'assurance pour un coussin anti-escarres prévu au point II, groupe principal 9, de ce paragraphe (prestations 520516-520520, 520531-520542, 520553-520564 ou 520575-520586). 522616-522620 Forfait de location pour la location d'une voiturette manuelle de maintien et de soins Y66,85 Les dispositions des indications fonctionnelles pour l'utilisateur, les spécifications fonctionnelles de la voiturette et les adaptations comme stipulées à la prestation 520052-520063 au point II, 1°, groupe principal 1, sous-groupe 3 de ce paragraphe ainsi que la liste des produits admis sont applicables.
Pour le bénéficiaire qui satisfait aux indications fonctionnelles telles que stipulées à la prestation 520052-520063, mais pour lequel une voiturette avec une largeur de siège de moins de 36 cm est nécessaire, les dispositions prévues sous les points I à III de ce paragraphe sont d'application pour l'aide à la mobilité délivrée et ses adaptations.
Le forfait de location pour la voiturette manuelle de maintien et de soins (prestation 522616-522620) peut être cumulé avec l'intervention de l'assurance pour un coussin anti-escarres prévu au point II, groupe principal 9, sous-groupes 1, 3 et 4 de ce paragraphe et ce pour les utilisateurs souffrant d'une maladie neuromusculaire évolutive, d'une myopathie évolutive, de sclérose en plaques, d'une polyarthrite inflammatoire auto-immune chronique selon la définition acceptée par la Société Royale Belge de Rhumatologie (arthrite rhumatoïde, spondyloarthropathie, arthrite chronique juvénile, lupus érythémateux et sclérodermie) ou pour les utilisateurs avec tétraparésie ou quadriparésie (prestations 520516-520520, 520553-520564 ou 520575-520586).
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE