publié le 20 juillet 2022
Arrêté royal portant exécution de la réforme de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers articles de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
7 JUILLET 2022. - Arrêté royal portant exécution de la réforme de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers articles de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but de mettre en oeuvre la réforme de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et de modifier des articles de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, à la suite de la réforme relative à l'allocation de transition. 1. Objet de l'arrêté royal : En application des articles 109 et 111 de la
loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
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27/12/2021
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31/12/2021
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2021043625
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, la durée d'octroi de l'allocation de transition a été prolongée.La durée dépend du fait qu'il y ait ou non, au moment du décès du conjoint, un enfant à charge ou un enfant en situation de handicap.
Le présent projet exécute l'article 21ter, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (ci-après, arrêté royal n°50), tel que remplacé par l'article 109 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et l'article 111 de cette loi-programme.
Il met en oeuvre, dans le régime de pension des travailleurs salariés en ce qui concerne l'allocation de transition, l'habilitation donnée au Roi pour déterminer ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap, et ce, à la suite de la réforme relative à l'allocation de transition.
Par ailleurs, il met à jour certains articles de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (ci-après, arrêté royal du 21 décembre 1967) en ce qui concerne l'allocation de transition. 2. Commentaires des articles : L'article 1er du projet apporte plusieurs modifications à l'article 55ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, à la suite de la réforme relative l'allocation de transition. Actuellement, la manière dont est prouvée la charge d'enfant est déjà prévue à cet article 55ter.
Par les 1°, 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 1er du présent arrêté, plusieurs modifications purement formelles sont apportées en raison de divers changements législatifs du passé.
Le 2° ajoute l'expression " des allocations qui en tiennent lieu " à la notion des allocations familiales dans un but d'harmonisation avec le régime de pension du secteur public. Ainsi, les " allocations qui en tiennent lieu " sont également visées, afin de prendre en considération les enfants à charge pour lesquels le conjoint décédé ou le conjoint survivant percevait - au moment du décès du donnant droit - des allocations provenant d'un organisme étranger similaire aux allocations familiales belges. Cette expression " les allocations qui en tiennent lieu " vise également les allocations familiales octroyées par un organisme belge mais dont la terminologie serait ultérieurement modifiée à la suite d'une adaptation de la législation existante concernant les allocations familiales.
Le 4° adapte l'article 55ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 afin de l'aligner avec le nouveau paragraphe 1er de l'article 21ter de l'arrêté royal n°50, tel que remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Le 8° met en oeuvre l'habilitation donnée au Roi pour déterminer ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap, et ce, à la suite de la réforme relative à l'allocation de transition prévue dans la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Pour déterminer ce qu'il faut entendre par " enfant en situation de handicap ", il faut se référer à la définition fiscale de cette notion, en vertu de l'article 135, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92). En renvoyant à cette législation fiscale relative à la notion d'enfant en situation de handicap, actuellement fédérale, il est ainsi fait obstacle à ce que les modifications ultérieures à la réglementation - régionalisée - concernant cette notion puissent avoir un impact sur la durée de l'allocation de transition.
Dès lors, toute modification ultérieure de la législation fiscale relative à la notion d'enfant en situation de handicap et notamment de l'article 135 CIR 92 précité, sera analysée et, le cas échéant, suivie d'une modification de la définition prévue par le présent arrêté.
Dans l'hypothèse où le Service fédéral des Pensions (ci-après, SFP) ne dispose pas de l'information nécessaire par une autre voie, le SFP peut demander au conjoint survivant de fournir la preuve de la charge d'un enfant en situation de handicap au moment du décès du conjoint décédé.
L'article 2 du projet adapte l'article 64, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 en matière de cumul des pensions de retraite et de survie avec des revenus provenant d'une activité professionnelle afin de faire correspondre avec les durées d'octroi modifiées de l'allocation de transition prévues à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 50, tel que remplacé par l'article 109 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. L'article 3 du projet fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal au 1e octobre 2021 à l'instar des articles 109 et 111 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui produisent également leurs effets au 1er octobre 2021.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX
CONSEIL D'ETAT, section de législation, Avis 71.435/1, du 25 mai 2022, sur, un projet d'arrêté royal 'portant exécution de la réforme de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers articles de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés' Le 29 avril 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution de la réforme de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers articles de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 19 mai 2022. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge VOS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 mai 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a essentiellement pour objet de pourvoir à l'exécution de la réforme de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés, prévue dans la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer 1. A cet effet, les articles 1er et 2 du projet apportent des modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 1967 'portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés'.
L'article 3 du projet fixe son entrée en vigueur au 1er octobre 2021, date qui correspond à la date d'entrée en vigueur des dispositions concernées de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis trouve son fondement juridique dans les dispositions de la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer 'relative au Service fédéral des Pensions', de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ainsi que de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 'relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés', auxquels font référence les trois premiers alinéas du préambule du projet. L'article 78 de la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer 'relative au Service fédéral des Pensions', qui habilite le Roi à abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales et réglementaires pour les mettre en concordance avec les dispositions de cette loi, procure un fondement juridique à la mise à jour des références au Service fédéral des Pensions et à l'Office national de Sécurité sociale, prévue à l'article 55ter, 3°, 5°, et 7°, en projet, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 (article 1er du projet).
Les autres dispositions de l'article 1er du projet trouvent leur fondement juridique dans les articles 111, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et 21ter, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50, tel qu'il a été remplacé par l'article 109 de la loi-programme précitée, qui prescrivent que le Roi détermine la manière dont est prouvée la condition de la charge d'enfant et ce qu'il faut entendre par enfant en situation de handicap dans le cadre de l'octroi de l'allocation de transition.
Dans la mesure où l'article 2 du projet concerne les possibilités et les plafonds de cumul, il peut trouver un fondement juridique à l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, qui habilite le Roi à déterminer les cas et les conditions dans lesquels la pension de retraite et de survie est payable alors que le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou jouit d'une autre indemnité ou allocation énumérée.
EXAMEN DU TEXTE Article 3 4. Le régime en projet rétroagit au 1er octobre 2021. A cet égard, il faut observer que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que lorsqu'il existe un fondement légal à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.
Interrogé à ce propos, le délégué a justifié la rétroactivité comme suit : " (...) Le projet d'arrêté royal a pour but de mettre en oeuvre la réforme de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et de modifier des articles de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, à la suite de la réforme relative à l'allocation de transition. Par conséquent, il doit entrer en vigueur en même temps que les articles 109 en 111 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qu'il exécute.
Pour rappel, dans le cadre de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et à la suite d'une question du Conseil d'Etat, la rétroactivité avait été justifiée comme suit : 'Aangezien het artikel 117 ertoe strekt om de duur te verlengen van alle overgangsuitkeringen die werden toegekend naar aanleiding van het overlijden van een echtgenoot vóór 1 oktober 2021 en waarvan de duur verstrijkt na deze datum, werd ervoor gekozen om deze bepaling met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 oktober 2021. Op deze manier wordt de verlenging van een overgangsuitkering die verstrijkt na 1 oktober 2021 maar vóór de publicatie van het ontwerp gegarandeerd. Ook de overgangsuitkeringen, toegekend ingevolge een overlijden vanaf 1 oktober 2021, zullen overeenkomstig artikel 114 een verlengde duur hebben.' La rétroactivité est envisagée comme une mesure visant à traiter de manière égale les bénéficiaires d'une allocation de transition, elle est alors indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général ".
Dans la mesure où le projet vise à pourvoir à l'exécution des articles 109 et 111 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui produisent eux-mêmes leurs effets le 1er octobre 2021 2, on peut admettre que la rétroactivité conférée à l'arrêté envisagé repose sur une base légale.
En outre, il se déduit des explications fournies par le délégué que le régime en projet est avantageux pour les personnes concernées et n'est pas de nature à porter atteinte aux droits acquis. Ainsi interprété, l'effet rétroactif de l'arrêté en projet peut être jugé admissible.
LE GREFFIER Greet VERBERCKMOES LE PRESIDENT Marnix VAN DAMME _______ Note 1 Voir notamment les articles 109 à 112 de cette loi-programme. Le 17 novembre 2021, la section de législation du Conseil d'Etat a donné l'avis 70.434/1-2-3-4-VR sur l'avant-projet devenu cette loi-programme (Doc. parl., Chambre, 2021-22, n° 2349/1). 2 Voir l'article 112 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Dans son avis 70.434/1-2-3-4-VR du 17 novembre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a jugé la rétroactivité à cette date admissible. Il a été observé à cet égard que, considérant que la rétroactivité est envisagée comme une mesure visant à traiter de manière égale les bénéficiaires d'une allocation de transition, celle-ci est alors indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.
7 JUILLET 2022. - Arrêté royal portant exécution de la réforme de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et modifiant divers articles de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 21ter, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et l'article 25, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003;
Vu la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer relative au Service fédéral des Pensions, l'article 78;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 111, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 8 mars 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 avril 2022;
Vu l'avis n° 71.435/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 55ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et rétabli par l'arrêté royal du 3 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, les mots " kinderbijslag voor wezen " sont chaque fois remplacé par les mots " de wezenuitkeringen ";2° dans les alinéas 1er et 2, les mots " des allocations familiales " sont chaque fois remplacés par les mots " des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu ";3° dans l'alinéa 1er, les mots " de l'Office national des Pensions " et " ledit Office " sont remplacés respectivement par les mots " du Service fédéral des Pensions " et " ledit Service ";4° dans l'alinéa 2, les mots " fixée à l'article 21ter, § 1er, 2°, " sont remplacés par les mots " fixée à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ";5° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " l'Office de sécurité sociale d'outre-mer " sont remplacés par les mots " l'Office national de Sécurité sociale ";6° dans l'alinéa 2, 3°, a), les mots ", visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs " sont remplacés par les mots " ou un autre engagement qui en tient lieu ";7° dans l'alinéa 3, les mots " par l'Office national des Pensions " et " par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer " sont remplacés respectivement par les mots " par le Service fédéral des Pensions " et " par l'Office national de sécurité sociale ";8° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : " Par enfant en situation de handicap au sens de l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°50 et de l'article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, il y a lieu d'entendre tout enfant visé à l'article 135, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Le conjoint survivant fournit également, à la demande du Service fédéral des Pensions, une attestation conforme au modèle arrêté par ledit Service afin de faire la preuve que l'un des conjoints avait, au moment du décès du conjoint décédé, à sa charge un enfant en situation de handicap. ".
Art. 2.Dans l'article 64, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 2014, les mots " 24 mois " sont remplacés par les mots " 36 mois ou 48 mois ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2021.
Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 7 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX