publié le 20 août 2021
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
7 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise principalement à modifier, après avoir recueilli l'avis du Comité technique institué au sein de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, la composition des organes de gestion des mutualités et des unions nationales de mutualités. Ces modifications sont apportées dans la perspective des élections mutualistes qui auront pour conséquence une recomposition, pour maximum 6 ans, de l'assemblée générale et du conseil d'administration de ces entités.
Dans le cadre des discussions qui ont abouti, le 28 novembre 2016, à la conclusion du Pacte d'avenir, par la cellule stratégique de la Ministre des affaires sociales précédente avec les organismes assureurs, l'INAMI et l'Office de contrôle précité ont marqué leur accord pour: 1. réduire le nombre de mandats au sein des organes de gestion des mutualités et des unions nationales de mutualités.Cette réduction est opérée étant donné: - que le nombre de mandats dans les entités mutualistes actuelles est trop élevé. Si l'implication des membres dans les organes de gestion est incontestablement un point positif, cela présente également des inconvénients en terme de gouvernance, dès lors que pour certaines entités, le nombre de représentants au conseil d'administration ou à l'assemblée générale rend difficile ou peu aisée la tenue d'un véritable débat sur la gestion de l'entité et ses orientations stratégiques. Par ailleurs, la complexité sans cesse croissante de la matière relative à l'assurance soins de santé, qu'elle soit obligatoire, complémentaire ou encore de nature assurantielle, nécessite de plus en plus des compétences et une expertise technique de haut niveau, qu'il est difficile de concentrer en grand nombre dans les organes sociaux de (très) grande taille; - qu'une consolidation du secteur est en cours. Il est à ce propos rappelé que le nombre de mutualités qu'une union nationale doit compter a été réduite de 5 à 2 par une loi du 1er avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030334 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions en matière de remboursement des spécialités pharmaceutiques ainsi que de frais d'administration, d'efficacité et de transparence des organismes assureurs fermer.
Dans le cadre de cette consolidation, de nombreuses fusions de mutualités se préparent. Certaines mutualités vont compter plus d'un million d'affiliés. Maintenir le même nombre de mandats par tranche de nombre de membres de ces entités aurait pour conséquence d'avoir des organes de gestion pléthoriques. Par conséquent le présent arrêté diminue le nombre de mandats dans les organes de gestion par tranche de membres.
Le présent arrêté prévoit, à l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, que la détermination du nombre de représentants à l'assemblée générale d'une mutualité dépend du nombre de titulaires que compte cette mutualité au 30 juin de l'année qui précède l'année durant laquelle l'élection de cette assemblée générale va avoir lieu. Cette assemblée générale doit comprendre au minimum 15 représentants.
Quant au conseil d'administration d'une mutualité, le présent arrêté prévoit, à l'article 18 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, qu'il est composé d'au moins sept administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette mutualité.
Le présent arrêté prévoit par ailleurs, à l'article 28 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, que l'assemblée générale d'une union nationale de mutualités doit, quant à elle, compter des délégués de toutes les mutualités affiliées, à raison d'au moins un délégué par tranche complète de 20.000 titulaires, sans pouvoir compter, au total, plus de 140 délégués.
Pour ce qui concerne le conseil d'administration d'une union nationale de mutualités, l'arrêté prévoit, à l'article 37 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, qu'il est composé d'au moins 10 administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette union nationale.
Afin d'éviter de devoir le cas échéant procéder à une élection supplémentaire en ce qui concerne l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités, le présent arrêté prévoit, respectivement dans les articles 13 et 33 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, que si le nombre de mandats tel que requis n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes; 2. augmenter les compétences de contrôle des unions nationales de mutualités sur les mutualités affiliées.Dans ce cadre, le présent arrêté prévoit, respectivement dans les articles 17 et 26 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, la possibilité d'une représentation de l'union nationale, avec voix consultative, dans l'assemblée générale et dans le conseil d'administration des mutualités affiliées; 2. mener une réflexion, dans la perspective d'un accroissement de la capacité de gestion, quant à la présence d'un ou de plusieurs administrateur(s) indépendant(s) dans les organes de gestion des mutualités et des unions nationales de mutualités, en s'inspirant le cas échéant des dispositions en vigueur dans le secteur des assurances tout en préservant la spécificité du secteur mutualiste.Le présent arrêté royal prévoit, respectivement dans les articles 19 et 38 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, la possibilité d'élire un ou plusieurs administrateurs indépendants dans ces entités. Ces administrateurs indépendants ne sont pas pris en considération dans le nombre minimal et maximal des autres administrateurs.
Au niveau des conditions d'éligibilité pour siéger à l'assemblée générale d'une mutualité, une condition supplémentaire est ajoutée par le présent arrêté dans l'article 7 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, à savoir le fait qu'il faut être affilié à la mutualité depuis au moins 2 ans à la date de l'appel aux candidatures. La période d'affiliation à une autre mutualité qui a fusionné avec la mutualité est prise en compte. Etant donné qu'il faut siéger à l'assemblée générale d'une mutualité affiliée pour pourvoir siéger à l'assemblée générale de l'union nationale de mutualités, cette condition supplémentaire vaut également pour siéger à l'assemblée générale de cette union nationale.
L'annexe au présent arrêté mentionne, de manière plus détaillée qu'auparavant, les différentes étapes de la procédure d'élection des représentants à l'assemblée générale des mutualités et les délais à respecter à cet égard.
Les conditions pour pouvoir siéger au sein du conseil d'administration d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités autrement qu'en qualité d'administrateur indépendant sont, quant à elles, inchangées.
Le présent arrêté prévoit toutefois désormais, respectivement dans les articles 20 et 30 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, que des personnes qui siègent à l'assemblée générale d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualité et qui introduisent spontanément leur candidature pour siéger au conseil d'administration de cette entité doit figurer sur la même liste de candidats que ceux qui sont présentés par le conseil d'administration "sortant".
En outre, le présent arrêté prévoit, respectivement dans les articles 24 et 43 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, en s'inspirant des dispositions du Code des sociétés et des associations, la possibilité, pour le conseil d'administration, de coopter des administrateurs dans les mutualités et les unions nationales de mutualités quand des mandats deviennent vacants avant la fin de leur terme, pour autant que cette possibilité soit prévue par les statuts de l'entité concernée.
Ceci permettra de remplacer rapidement, à savoir avant la tenue d'une assemblée générale subséquente, un administrateur dont le mandat cesse avant l'expiration de son terme, par une personne qui présente un même profil.
Par ailleurs, le présent arrêté instaure également une proportion "hommes-femmes" plus équilibrée au sein du conseil d'administration des mutualités et des unions nationales de mutualités. Il est en effet prévu, respectivement dans les articles 27 et 45 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, que les statuts des mutualités et des unions nationales de mutualités doivent fixer le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe, sans que cela puisse excéder 75 % des mandats.
Enfin, conformément à l'annexe à l'arrêté royal, l'attention des membres des entités mutualistes concernées sera attirée par le biais de deux canaux au moins, parmi lesquels le site internet de ces entités, sur la tenue d'élections afin de recomposer les organes de gestion. Ceci devrait permettre de susciter plus de candidatures parmi les affiliés. Par ailleurs, le présent arrêté prévoit, respectivement dans les articles 9, 22, 31 et 41 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, la possibilité de recourir à un vote électronique, sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Ceci devrait faciliter l'obtention des résultats et permettre d'augmenter la participation au vote.
L'article 10 prévoit que le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sera chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté prend en compte, l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 68.909/1 du 26 mars 2021.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.909/1 du 26 mars 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités' Le 24 février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 18 mars 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Bert THYS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Githa SCHEPPERS, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend modifier l'arrêté royal du 7 mars 1991 `portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités'. Les modifications en projet concernent notamment la personne qui est inscrite à charge d'un membre d'une mutualité, la possibilité pour une personne qui est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique, qui est en séjour temporaire en Belgique et qui est porteuse d'une carte européenne d'assurance maladie, de s'affilier à une mutualité pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les administrateurs indépendants qui peuvent faire partie du conseil d'administration d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités, et la cooptation d'un nouvel administrateur quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat. Par ailleurs, le projet renferme un certain nombre de dispositions qui sont de nature purement technique ou rédactionnelle.
L'intention est que les modifications en projet entrent en vigueur le 1er septembre 2021, étant entendu qu'il est prévu un régime d'entrée en vigueur dérogatoire pour un certain nombre de dispositions (article 10 du projet). 3.1. Le règlement en projet tire essentiellement son fondement juridique de l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 6 août 1990, en combinaison avec l'article 70, § 4, de la même loi (1) . Il convient cependant d'observer ce qui suit. 3.2. Les articles 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer procurent également un fondement juridique au règlement en projet. L'article 14, § 3, précité, charge le Roi de fixer le nombre minimum et le nombre maximum de membres de l'assemblée générale d'une mutualité et d'une union nationale et les conditions auxquelles ils doivent satisfaire. Cette disposition habilite également le Roi à déterminer la manière selon laquelle les membres sont élus. L'article 19, alinéas 3 et 4, de la loi charge le Roi de fixer le nombre minimum et maximum de membres du conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale ainsi que de déterminer également les procédures d'élection et de révocation des administrateurs (2) . 3.3. L'article 8 du projet a pour objet d'abroger l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mars 1991. Cette abrogation peut trouver un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, dont le Roi tire le pouvoir général d'exécuter les lois, combiné avec l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui dispose que le Roi fixe la manière dont les mutualités prouvent qu'elles satisfont à l'exigence du nombre minimal de membres. 3.4. Les articles 46 et 47, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 (article 9 du projet) règlent l'application de l'article 52, alinéa 1er, 2° et 10°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Sous réserve de l'observation formulée dans le présent avis au sujet de l'article 47, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, les dispositions concernées du projet peuvent être réputées trouver un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 52, alinéa 1er, 2° et 10°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. 3.5. Selon l'article 7, alinéa 1er, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 (article 9 du projet), pour pouvoir être élu en qualité de représentant à l'assemblée générale d'une mutualité et pour pouvoir le rester, il faut notamment « pouvoir présenter, sur demande, un extrait de casier judiciaire qui ne contient pas de mention d'une condamnation criminelle ou correctionnelle ».
La demande et la consultation de l'extrait de casier judiciaire impliquent un traitement de données à caractère personnel, pour lequel une disposition ayant force de loi autorisant spécifiquement ce traitement est requise. A défaut d'une telle délégation (3), on omettra la condition d'éligibilité en question du projet.
OBSERVATION GENERALE 4. Le projet soumis pour avis a pour objet d'apporter des modifications diverses et relativement substantielles à l'arrêté royal du 7 mars 1991, qui sont de nature telle qu'il est recommandé de joindre au projet un rapport au Roi, qui serait ensuite publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté et l'avis du Conseil d'Etat. Un tel rapport permet aux auteurs du texte de préciser le contexte de la réglementation en projet et son objectif, et également d'expliquer et de justifier son contenu lorsque cela s'avère nécessaire.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. On peut déduire des observations formulées aux points 3.1 à 3.5 au sujet du fondement juridique de l'arrêté royal en projet qu'il y a lieu d'insérer au début du préambule du projet un nouvel alinéa faisant référence à l'article 108 de la Constitution et qu'il y a lieu de faire mention aussi, dans l'actuel premier alinéa - qui deviendra le deuxième alinéa -, des articles 2, § 2, alinéa 3, 14, § 3, 19, alinéas 3 et 4, et 52, alinéa 1er, 2° et 10°, de la loi du 6 août 1990. En outre, on mentionnera également, le cas échéant, les textes encore en vigueur qui, par le passé, ont apporté des modifications aux dispositions légales concernées. Article 9 Article 6 en projet 6. A l'article 6, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, les mots « waarin deze aantallen moeten vastgesteld worden » dans le texte néerlandais ne correspondent pas aux mots « durant laquelle l'élection de l'assemblée générale va avoir lieu » dans le texte français.Il s'impose de mieux harmoniser les deux textes.
Article 9 en projet 7. A l'article 9, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, les mots « de Raad » dans le texte néerlandais et les mots « le Conseil de l'Office » dans le texte français devront être précisés et définis de manière plus uniforme. Article 11 en projet 8. A l'article 11, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, le membre de phrase « wanneer het aantal kandidaten voor het geheel van het ziekenfonds » dans le texte néerlandais ne correspond pas au segment « si le nombre de candidats » dans le texte français.Cette discordance doit être éliminée.
Article 19 en projet 9. On rédigera le début de la phrase introductive de l'article 19, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 comme suit : « Par `administrateur indépendant' au sens du § 1er, ... » (et pas : « au sens de l'alinéa 1er »). 10. Dans le texte néerlandais de l'article 19, § 2, 1 et 2, en projet de l'arrêté royal du 7 mars 1991, on écrira « of van een verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 5, of ... ». 11. L'article 19, § 2, 5, b), en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 fait mention d'une « relation commerciale significative » (een significante zakelijke relatie).Si l'intention poursuivie par cette disposition est de s'accorder avec les critères prévus pour l'indépendance des administrateurs tels qu'ils ont été élaborés dans le code de gouvernance d'entreprise que le Roi désigne en application de l'article 7:87, § 1er, (4) du Code des sociétés et des associations, mieux vaut se conformer davantage à la terminologie employée dans ce code. L'articulation avec les critères appliqués dans ce code de gouvernance d'entreprise sera, le cas échéant, précisée dans le rapport au Roi dont l'élaboration est suggérée au point 4.
Article 28 en projet 12. L'article 28, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 s'énonce comme suit : « Les statuts peuvent prévoir un nombre maximal de délégués pour l'ensemble de l'assemblée générale et/ou par mutualité affiliée ». Cette disposition est contraire à l'article 14, § 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui charge le Roi de fixer le nombre minimum et le nombre maximum de membres de l'assemblée générale (5) . Compte tenu de ce qui précède, on omettra l'article 28, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1997.
Article 38 en projet 13. Les observations formulées aux points 9 à 11 s'appliquent aussi en ce qui concerne l'article 38, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991. Article 43 en projet 14. Contrairement au texte néerlandais de l'article 24, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, qui fait mention de « gelijkaardige competenties » (compétences similaires), le texte néerlandais de l'article 43, alinéa 2, 3°, en projet, du même arrêté royal fait mention de « dezelfde competenties » (compétences similaires).Si l'on vise des compétences identiques, il va de soi qu'il faudra aussi opter pour une terminologie uniforme dans le texte néerlandais.
Article 46 en projet 15. Dans un souci de lisibilité, on rédigera le début du texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 46, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 comme suit : « Om de Controledienst de mogelijkheid te bieden de hem bij artikel 52, eerste lid, 2°, van ... ».
Article 47 en projet 16. L'article 47, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 dispose, entre autres, qu'en application de l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, « tous les litiges découlant de la contestation de la recevabilité des candidatures introduites peuvent être soumis à l'Office de contrôle ».A l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi précitée, l'Office de contrôle est cependant chargé d'examiner toute « plainte » en rapport avec l'exécution de cette loi et de ses arrêtés d'exécution et d'y donner la suite adéquate. Par conséquent, l'article 47, alinéa 1er, en projet, peut uniquement habiliter l'Office de contrôle à se prononcer sur des « plaintes » relatives à la recevabilité des candidatures introduites. D'ailleurs, la deuxième phrase de l'article 47, alinéa 1er, en projet, ne fait pas mention de « litiges », mais bien de « plaintes ». La terminologie utilisée devrait donc être plus uniforme et davantage conforme à celle de l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
En outre, l'article 47, alinéa 3, en projet dispose que l'Office de contrôle se réserve le droit de « convoquer » les parties concernées « pour les entendre dans leurs moyens de défense ». Il paraît devoir s'en déduire que les auteurs du projet considèrent que c'est l'Office de contrôle qui décide librement si des parties vont devoir être entendues ou non. A cet égard, force est toutefois de constater que l'obligation d'entendre est devenue un principe de bonne administration, que toute partie peut invoquer lorsque l'administration envisage, à l'égard de cette partie, une mesure qui pourrait porter gravement atteinte à ses intérêts. Aussi est-il fort douteux que l'article 47, alinéa 3, en projet, puisse y satisfaire.
Enfin, l'article 47, alinéa 4, en projet, dispose que « [l]es tribunaux du travail sont compétents pour les contestations relatives aux autres aspects visés par le présent arrêté ». Indépendamment du constat selon lequel la description générale des « autres aspects visés par le présent arrêté » n'est pas suffisamment claire et s'avère trop peu délimitée, constat qui pose, en outre, la question de savoir comment cette attribution de compétences aux tribunaux du travail s'articule précisément avec les compétences juridictionnelles telles qu'elles découlent déjà d'autres dispositions en ce qui concerne les matières concernées, il faut souligner qu'en vertu de l'article 146 de la Constitution, c'est au législateur qu'il appartient de déterminer la compétence des tribunaux et qu'il n'appartient pas au Roi d'empiéter sur la compétence réservée au législateur en la matière, même pour confirmer les règles fixées par ce dernier, a fortiori pour compléter les règles légales de répartition des compétences.
Ainsi, il n'appartient pas non plus au Roi d'agir sur les éventuelles conséquences des décisions juridiques en disposant, comme à l'article 47, alinéa 4, en projet, que quelles que soient les contestations en question, les organes de gestion concernés de la mutualité concernée et de l'union nationale concernée « sont considérés comme étant composés valablement pendant leur traitement ».
Il découle de ce qui précède que l'article 47, alinéa 4, en projet doit être omis et que si les autres alinéas de la disposition en projet devaient être maintenus, ils devraient être fondamentalement revus.
Article 10 17. L'article 10, alinéa 2, du projet prévoit un régime dérogatoire complexe, en ce qui concerne l'entrée en vigueur des articles qui y sont visés. Ainsi, l'article 10, alinéa 2, 2°, énumère un certain nombre de dispositions qui, par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, n'entrent en vigueur qu'« en vue de l'élection relative aux mandats concernés en vue du renouvellement, en 2022 et lors d'années postérieures, de la composition de l'assemblée générale des mutualités et des unions nationales, ainsi que du conseil d'administration de ces entités ».
Invité à fournir des précisions, le délégué a expliqué cette façon de faire comme suit : « De artikelen 5, 6, 7, 18, 19, 27, 28, 37, 38 en 45 betreffen grondige wijzigingen tov de huidige reglementering (aantal mensen die mogen zetelen, nieuwe verkiesbaarheidsvoorwaarden, de invoeging van onafhankelijke bestuurders, het maximum aantal mensen van hetzelfde geslacht die mogen zetelen). Zij kunnen derhalve slechts in werking treden in 2022.
Er werd geopteerd om de andere bepalingen, die de huidige regeling niet grondig wijzigen, waaronder de artikelen 20, 32, 33, en 43, op dezelfde datum te laten in werking treden, met name 1 september 2021.
Het is steeds mogelijk dat iemand die in een bestuursorgaan zetelt ontslag neemt of overlijdt tussen 1 september en de datum van de verkiezing in 2022. De betrokken persoon zou kunnen vervangen worden rekening houdend met de `nieuwe' bepalingen (bv een bestuurder zou kunnen vervangen worden (art. 20) of gecoöpteerd worden (art. 24 en 43) of zou de algemene vergadering van de landsbonden desgevallend toch geacht rechtsgeldig te zijn samengesteld tot de volgende mutualistische verkiezingen Indien het aantal mandaten, zoals vereist door artikel 28 niet of niet meer bereikt wordt en er geen plaatsvervangers zijn (art.33) maar zou desgevallend ook overgegaan kunnen worden tot de verkiezing van nieuwe kandidaten (art. 32).
Ingevolge uw opmerking wordt evenwel vastgesteld dat artikel 20, derde lid, dat eveneens onafhankelijke bestuurders betreft zoals andere bovenvermelde bepalingen van het ontwerp van KB eveneens slechts in 2022 in werking zou moeten treden ».
Les auteurs du projet veilleront à ce que le régime d'entrée en vigueur, en projet, et la sélection d'articles du projet faite à cet effet respectent le bon fonctionnement du règlement. L'adaptation de l'article 10, alinéa 2, 2°, du projet, proposée par le délégué, peut être mise à profit pour soumettre le régime d'entrée en vigueur visé à un examen complémentaire de ce point de vue.
LE GREFFIER Wim GEURTS LE PRESIDENT Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) L'article 70, § 4, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose que les dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution sont d'application aux autres sociétés mutualistes que celles visées à l'article 43bis, § 5 et aux §§ 6, 7 et 8 de cet article. (2) A la question de savoir pourquoi le projet ne contient pas de dispositions relatives à la révocation d'administrateurs, le délégué a répondu : « De bepalingen in verband met de afzetting van bestuurders werden voorzien in het koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot uitvoering van het artikel 19, vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (B.S. 30.06.2010), in werking getreden op 10.07.2010 ». (3) Si l'article 20 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer fait mention de l'exigence d'être « de bonne conduite, vie et moeurs », cette exigence ne concerne que la qualité de membre du conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale, et pas celle de membre de l'assemblée générale, dont il est question à l'article 7, alinéa 1er, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991. (4) Voir le Principe 3.5. du `Code belge de gouvernance d'entreprise', annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2019 `portant désignation du code de gouvernement d'entreprise à respecter par les sociétés cotées', M.B. du 17 mai 2019. (5) Voir par ailleurs l'actuel article 21 de l'arrêté royal du 7 mars 1991. 7 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les articles 2, §§ 2, alinéa 3, modifié par la loi du12 août 2000, et 3, alinéa 2, modifié par la loi du 20 juillet 1991, 14, § 3, 19, alinéas 3 et 4, 52, alinéa 1er, 2° et 10°, et 70, § 4, modifié par la loi du 26 avril 2010;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par des arrêtés royaux du 8 mars 2004, 18 octobre 2004, 26 août 2010, 8 mai 2018 et 14 janvier 2021;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite les 26 septembre et 12 décembre 2019 et les 30 janvier, 20 février, 5 mai, 25 juin, 25 septembre, 27 novembre et 18 décembre 2020;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 11 juin et le 10 décembre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2021;
Vu l'avis 68.909/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités modifié par les arrêtés royaux du 8 mars 2004, 18 octobre 2004, 26 août 2010, 11 décembre 2013, 8 mai 2018 et 14 janvier 2021, est remplacé par ce qui suit: "CHAPITRE Ier. - Définitions"
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° « loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » : la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;2° « loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° « arrêté royal du 3 juillet 1996 » : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;4° « Office de contrôle » : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;5° « INAMI » : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 10 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;6° « titulaire » : le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; 7° « personne à charge » : la personne visée à l'article 2, § 3, deuxième tiret, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.".
Art. 2.Dans le même arrêté, l'ancien chapitre Ier est subdivisé en 2 chapitres intitulés respectivement : "CHAPITRE II. - Les types de membres d'une mutualité"." et "CHAPITRE III. - Le nombre de membres d'une mutualité".
Le nouveau Chapitre II comprend désormais les articles 2, 2bis, 2ter, 2quater et 2quinquies, de ce même arrêté.
Dans le nouveau Chapitre III sont insérées 2 sections intitulées respectivement "Section 1 : Le nombre minimal de membres qu'une mutualité doit en principe compter et les exceptions possibles" et "Section 2 : Le contrôle du nombre de membres".
La section 1 comprend l'article 3 du même arrêté.
La section 2 comprend l'article 4 de ce même arrêté.
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La personne qui est inscrite à charge d'un membre et qui obtient la possibilité de bénéficier des avantages de ces services, dans la mesure des moyens disponibles, du chef de ce membre, est classée selon le même type que le titulaire à charge duquel elle est inscrite.".
Art. 4.A l'article 2bis du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° au § 1er, alinéa 2, le mot "arrêté" est remplacé par le mot "chapitre" et les mots "la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994" sont remplacés par les mots "la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer";2° au § 2, 1°, sont apportées les modifications suivantes: a) au deuxième tiret, les mots "la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994" sont remplacés par les mots "la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer";b) le troisième tiret est supprimé;c) au quatrième tiret, qui devient le troisième tiret, le mot "affiliée" est remplacé par le mot "inscrite"; d) le point est complété par la disposition suivante: "- elle est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique, est en séjour temporaire en Belgique et est porteuse d'une carte européenne d'assurance maladie;" 3° au § 2, 3°, le ";" est remplacé par "."; 4° au § 3, le mot "membre" est remplacé par le mot "titulaire";5° au § 4, les mots "la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994" sont remplacés par les mots "la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer";6° au § 6, sont apportées les modifications suivantes: a) le mot "titularis" est remplacé par le mot "gerechtigde" dans la version néerlandaise;b) les mots "seront déterminées" sont remplacés par les mots "sont déterminées";c) les mots "l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après appelé "l'Office de contrôle"" sont remplacés par les mots "l'Office de contrôle".
Art. 5.A l'article 2ter du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit: "Lorsque la personne à charge d'un titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est suspendue devient elle-même titulaire pour la première fois, cette personne est, au moment de la prise de cours de son affiliation en tant que titulaire, considérée comme un membre visé à l'article 2, 1°."; 2° à l'alinéa 3, les mots "ladite personne perd sa qualité de titulaire au sens précité " sont remplacés par les mots "le titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est suspendue perd sa qualité de titulaire";3° à l'alinéa 4, les mots "seront déterminées" sont remplacés par les mots "sont déterminées".
Art. 6.A l'article 2quater du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes: 1° à l'alinéa 1er, dans le texte Néerlandais, les mots " maar die niet in regel is met de bijdragen " sont insérés entre les mots "ofwel in artikel 2bis," et les mots "voor de diensten";2° à l'alinéa 5, les mots "seront déterminées" sont remplacés par les mots "sont déterminées";3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit . "Lorsque la personne à charge d'un titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est supprimée devient elle-même titulaire pour la première fois, cette personne est, au moment de la prise de cours de son affiliation en tant que titulaire, considérée comme un membre visé à l'article 2, 1°."
Art. 7.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.L'ancien Chapitre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "CHAPITRE IV. - Les organes de gestion des mutualités" " Section 1. - L'assemblée générale d'une mutualité"
"Sous-section 1. - Le nombre de représentants d'une mutualité à l'assemblée générale"
Art. 5.Le nombre de représentants est fixé comme suit: 1° pour les mutualités qui comptent moins de 75.000 titulaires: un représentant par tranche complète de 1.000 de ces titulaires, avec un minimum de 15 représentants; 2° pour les mutualités qui comptent entre 75.000 et 505.000 titulaires: 75 représentants pour la première tranche de 75.000 titulaires et un représentant par tranche complète de 10.000 titulaires au-delà du nombre de 75.000; 3° pour les mutualités qui comptent au moins 505.000 titulaires: 118 représentants, nombre augmenté d'au moins un représentant par tranche complète de 20.000 titulaires au-delà du nombre de 505.000 avec un maximum de 250 représentants.
Les statuts peuvent toutefois prévoir un nombre de représentants inférieur à celui visé à l'alinéa 1er, sans toutefois porter préjudice au nombre minimal de 15 représentants.
Art. 6.Les membres qui sont pris en considération pour déterminer le nombre de représentants au sein de l'assemblée générale d'une mutualité sont les titulaires, qui font partie de l'effectif des membres au 30 juin de l'année qui précède l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale va avoir lieu, tels que renseignés dans les relevés visés à l'article 4, alinéa 1er, 1er tiret.
Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants au sein de l'assemblée générale.
Sous-section 2. - Les conditions d'éligibilité
Art. 7.Pour pouvoir être élu en tant que représentant et pour pouvoir rester représentant au sein de l'assemblée générale d'une mutualité: 1° il faut en être membre au sens de l'article 2, 1°, ou avoir la qualité de personne à charge d'un membre au sens de l'article 2, 1° ;2° il faut être majeur ou émancipé;3° il faut satisfaire à la condition de ne pas faire partie du personnel de la mutualité et de ne pas avoir été licencié en tant que membre du personnel de la mutualité pour un motif grave ou pour un autre motif visé par les statuts;4° il faut être affilié à la mutualité depuis au moins 2 ans à la date de l'appel aux candidatures.La période d'affiliation à une autre mutualité qui a fusionné avec la mutualité est prise en compte; 5° il faut satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires qui sont reprises dans les statuts.Ces conditions ne peuvent toutefois pas être de nature à limiter de façon illégale ou excessive, en termes d'éligibilité ou d'incompatibilité, le droit d'un membre de se porter candidat ou d'être élu, ou à octroyer un pouvoir discrétionnaire au président pour l'acceptation des candidatures.
Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu: 1° les affiliés de la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant affiliés de la mutualité absorbante pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 4° ;2° les membres du personnel de la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant membres du personnel de la mutualité absorbante pour l'application de l'alinéa 1er, 3°. Sous-section 3 - Les différentes étapes de la procédure d'élection et les délais à respecter
Art. 8.L'annexe au présent arrêté mentionne les différentes étapes de la procédure d'élection et les délais à respecter à cet égard.
Sous-section 4. - Le vote
Art. 9.Les statuts de la mutualité précisent les modalités pratiques selon lesquelles s'effectue le vote.
Une personne qui dispose du droit de vote peut donner procuration à une autre personne disposant du droit de vote en vue de voter.
Le vote peut être organisé par circonscription électorale. Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, le vote est organisé en tenant compte des circonscriptions électorales déterminées dans les statuts de la mutualité absorbante, approuvés par le Conseil de l'Office, qui seront applicables après l'entrée en vigueur de la fusion.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Art. 10.Le vote est secret.
Les représentants sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.
Art. 11.Si les statuts ne prévoient pas de circonscriptions électorales pour le vote : 1° il est procédé à un vote si le nombre de candidats est supérieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir;2° les candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité sont automatiquement élus si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir.
Art. 12.Si les statuts prévoient des circonscriptions électorales pour le vote : 1° il est procédé à un vote dans une circonscription électorale si le nombre de candidats pour cette circonscription électorale est supérieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir pour cette circonscription électorale;2° les candidats d'une circonscription électorale qui satisfont aux conditions d'éligibilité sont automatiquement élus si le nombre de candidats pour cette circonscription électorale est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir pour cette circonscription électorale.
Art. 13.Si le nombre de mandats tel que requis à l'article 5 n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.
Sous-section 5. - L'élection de suppléants
Art. 14.Si, en application de l'article 11, 1°, ou de l'article 12, 1°, il est procédé à un vote, les candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité et qui ne sont pas élus en tant que représentants effectifs, sont élus comme suppléants.
La liste des suppléants est établie en fonction du nombre de voix que ces personnes ont obtenues lors des élections mutualistes.
Les statuts de la mutualité précisent les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés à remplacer des représentants effectifs qui ne siègent plus.
Sous-section 6. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale
Art. 15.L'assemblée générale peut désigner au maximum cinq conseillers à l'assemblée générale. Ceux-ci ont voix consultative.
Art. 16.Les personnes qui, au sein de la mutualité, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.
Art. 17.Par ailleurs, l'union nationale à laquelle une mutualité est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter à l'assemblée générale de cette mutualité avec voix consultative. Section 2. - Le conseil d'administration d'une mutualité
Sous-section 1. - Le nombre d'administrateurs
Art. 18.Le conseil d'administration d'une mutualité est composé d'au moins sept administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette mutualité.
Les administrateurs visés à l'article 19 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.
Sous-section 2. - Administrateur indépendant
Art. 19.§ 1er. Le conseil d'administration d'une mutualité peut compter un ou plusieurs administrateurs indépendants. § 2. Par « administrateur indépendant » au sens du § 1er, il convient d'entendre un administrateur compétent dans le domaine de la santé et/ou financier et/ou actuariel qui satisfait aux conditions suivantes : 1. ne pas être un membre du personnel de la mutualité, de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 à laquelle la mutualité est affiliée ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à la mutualité, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;2. ne pas exercer de mandat de membre de l'assemblée générale de la mutualité, de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 à laquelle la mutualité est affiliée ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à la mutualité, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;3. ne pas exercer de mandat d'administrateur de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une institution médico-sociale visée à l'article 20, § 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou d'une personne morale ou physique avec laquelle une entité visée sous 1° collabore en application de l'article 43 de cette loi;4. ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant, au sens de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance dans une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;5. ne pas être dans une des situations de conflit d'intérêts suivantes : a) avoir obtenu un avantage important de nature patrimoniale d'une entité, d'une personne morale ou d'une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;b) avoir ou avoir eu une relation commerciale significative, au sens de l'article 15, 94°, de la loi précitée du 13 mars 2016, avec une entité, une personne morale ou une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;c) être un conjoint, un partenaire cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au 2e degré d'une personne qui se trouve dans une situation visée sous a) ou b). § 3. Pour pouvoir rester administrateur indépendant dans une mutualité, il faut continuer à satisfaire aux conditions visées au § 2. § 4. Le mandat d'un administrateur indépendant peut être renouvelé à l'occasion des élections mutualistes suivantes.
Sous-section 3. - Les candidatures
Art. 20.Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une mutualité de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la mutualité, le conseil d'administration d'une mutualité peut présenter des candidats à l'assemblée générale.
Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.
En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de la mutualité.
Sous-section 4. - L'élection
Art. 21.Le conseil d'administration d'une mutualité est élu par l'assemblée générale de la mutualité aux conditions prévues à l'article 18 de la loi précitée du 6 août 1990, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.
Il est procédé, le cas échéant, à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions prévues pour être élu en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.
Les statuts des mutualités précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.
Art. 22.Le vote est secret.
Le vote peut être organisé par circonscription électorale.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 et de l'article 27 du présent arrêté.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.
Sous-section 5. - L'élection d'administrateurs suppléants
Art. 23.Des administrateurs suppléants peuvent être élus sous les mêmes conditions.
Les statuts de la mutualité déterminent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer les administrateurs effectifs.
Sous-section 6. - La cooptation d'administrateurs
Art. 24.Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et de l'article 27 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation.
Par "profil", il y a lieu d'entendre le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 18 ou à l'article 19. Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir l'exigence de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer.
Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui achèvera le mandat de l'ancien administrateur.
Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.
Sous-section 8. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration
Art. 25.Le conseil d'administration peut désigner au maximum cinq conseillers au conseil d'administration. Ceux-ci ont voix consultative.
Les personnes qui, au sein de la mutualité, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Art. 26.Par ailleurs, l'union nationale à laquelle une mutualité est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter au conseil d'administration de cette mutualité avec voix consultative.
Sous-section 9. - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe
Art. 27.Les statuts des mutualités fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe. CHAPITRE V. - Les organes de gestion des unions nationales Section 1er. - L'assemblée générale d'une union nationale
Sous-section 1. - Le nombre de représentants des mutualités affiliées
Art. 28.L'assemblée générale d'une union nationale de mutualités est composée de délégués de toutes les mutualités affiliées, à raison d'au moins un délégué par tranche complète de 20.000 titulaires, avec un minimum d'un délégué par mutualité. Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein de l'assemblée générale de l'union nationale.
L'assemblée générale d'une union nationale ne peut toutefois pas compter plus de 140 délégués.
Sous-section 2. - L'introduction des candidatures
Art. 29.L'assemblée générale de l'union nationale est composée de personnes qui siègent dans l'assemblée générale des mutualités affiliées.
Les représentants des membres à l'assemblée générale des mutualités affiliées qui souhaitent être élus délégués à l'assemblée générale de l'union nationale doivent poser leur candidature au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale de la mutualité qui procédera à l'élection.
Pour pouvoir être élu comme délégué de l'assemblée générale à l'union nationale: 1° on ne peut être membre du personnel de l'union nationale ni avoir été licencié en tant que membre du personnel de l'union nationale pour un motif grave ou pour un autre motif visé par les statuts;2° il faut satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires reprises dans les statuts de l'union nationale. Sous-section 3. - Proposition et élection des délégués des mutualités affiliées
Art. 30.Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une mutualité de se porter candidat à un mandat de délégué, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la mutualité, le conseil d'administration d'une mutualité peut présenter des candidats délégués à l'assemblée générale.
Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.
Les délégués sont élus par l'assemblée générale de chacune de ces mutualités.
Sous-section 4. - Le vote
Art. 31.Le vote est secret.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.
Art. 32.Si, au sein d'une mutualité affiliée, le nombre de candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité est supérieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 28, il est procédé à un vote.
Si, au sein d'une mutualité affiliée, le nombre de candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 28, ces candidats sont automatiquement élus.
Art. 33.Si le nombre de mandats tel que requis à l'article 28 n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.
Les statuts de l'union nationale peuvent toutefois prévoir que les mutualités peuvent, dans un tel cas, présenter des nouveaux délégués.
Sous-section 5. - L'élection de suppléants
Art. 34.Les assemblées générales des mutualités affiliées peuvent également élire des délégués suppléants à l'assemblée générale de l'union nationale.
Sous-section 6. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale
Art. 35.L'assemblée générale d'une union nationale peut désigner au maximum quinze conseillers à l'assemblée générale. Ils ont voix consultative.
Art. 36.Les personnes qui, au sein de l'union nationale, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative. Section 2. - Le conseil d'administration d'une union nationale
Sous-section 1. - Le nombre d'administrateurs
Art. 37.Le conseil d'administration d'une union nationale est composé d'au moins 10 administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette union nationale.
Les administrateurs visés à l'article 38 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.
Chaque mutualité affiliée doit être représentée au conseil d'administration par au moins un administrateur et toujours proportionnellement au nombre de titulaires y affiliés au 30 juin de l'année qui précède l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale. Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein du conseil d'administration de l'union nationale.
Le conseil d'administration d'une union nationale peut également compter des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités affiliées. Le nombre de ces administrateurs ne peut pas être supérieur à 25 % du nombre total d'administrateurs visé à l'alinéa 1er.
Sous-section 2. - Administrateur indépendant
Art. 38.§ 1er. Le conseil d'administration d'une union nationale peut compter un ou plusieurs administrateurs indépendants. § 2. Par « administrateur indépendant » au sens du § 1er, il convient d'entendre un administrateur compétent dans le domaine de la santé et/ou financier et/ou actuariel qui satisfait aux conditions suivantes : 1. ne pas être un membre du personnel de l'union nationale, d'une mutualité affiliée à l'union nationale, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui est affiliée à l'union nationale ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à une mutualité affiliée, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section, ni avoir exercé une telle fonction dans le passé;2. ne pas exercer de mandat de membre de l'assemblée générale de l'union nationale, d'une mutualité affiliée à l'union nationale, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui est affiliée à l'union nationale ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à une mutualité affiliée, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section;3. ne pas exercer de mandat d'administrateur d'une mutualité affiliée, d'une société mutualiste affiliée visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, d'une institution médico-sociale visée à l'article 20, § 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou d'une personne morale ou physique avec laquelle une entité visée sous 1° collabore en application de l'article 43 de cette loi;4. ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant d'une mutualité affiliée ou d'une société mutualiste affiliée visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant au sens de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance dans une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;5. ne pas être dans une des situations de conflit d'intérêts suivantes : a) avoir obtenu un avantage important de nature patrimoniale d'une entité, d'une personne morale ou d'une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;b) avoir ou avoir eu une relation commerciale significative, au sens de l'article 15, 94°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer, avec une entité, une personne morale ou une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;c) être un conjoint, un partenaire cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au 2e degré d'une personne qui se trouve dans une situation visée sous a) ou b). § 3. Pour pouvoir rester administrateur indépendant dans une union nationale, il faut continuer à satisfaire aux conditions visées au § 2. § 4. Le mandat d'un administrateur indépendant peut être renouvelé à l'occasion des élections mutualistes suivantes.
Sous-section 3. - Les candidatures
Art. 39.Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une union nationale de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par l'union nationale, le conseil d'administration d'une union nationale peut présenter des candidats à l'assemblée générale.
Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.
En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de l'union nationale.
Sous-section 4. - L'élection
Art. 40.Le conseil d'administration d'une union nationale est élu par l'assemblée générale de l'union nationale aux conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.
Il est procédé, le cas échéant à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions pour être élus en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.
Les statuts de l'union nationale précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.
Art. 41.Le vote est secret.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 et de l'article 45 du présent arrêté.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.
Sous-section 5. - L'élection d'administrateurs suppléants
Art. 42.Des administrateurs suppléants peuvent être élus sous les mêmes conditions.
Les statuts de l'union nationale déterminent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer les administrateurs effectifs.
Sous-section 6. - La cooptation d'administrateurs
Art. 43.Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et de l'article 45 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation.
Par "profil", il y a lieu d'entendre : 1° le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 37, alinéa 3 ou à l'article 37, alinéa 4 ou à l'article 38;2° pour les administrateurs visés à l'article 37, alinéa 3, le fait de représenter la même mutualité que l'administrateur remplacé;3° le fait de disposer, si les statuts prévoient cette exigence, de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer. Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui achèvera le mandat de l'ancien administrateur.
Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.
Sous-section 7. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration
Art. 44.Le conseil d'administration peut désigner au maximum quinze conseillers au conseil d'administration. Ceux-ci ont voix consultative.
Les personnes qui, au sein de l'union nationale, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Sous-section 8. - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe
Art. 45.Les statuts des unions nationales fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe. CHAPITRE VI. - Dispositions communes Section 1. - La transmission de documents à l'Office de contrôle
Art. 46.Pour permettre à l'Office de contrôle d'accomplir la mission qui lui est confiée par l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, les mutualités et les unions nationales lui envoient simultanément : 1° les publications, avis, courriers et circulaires qu'elles envoient à leurs membres;2° les éventuelles annonces concernant les mandats à pourvoir;3° les éventuelles brochures qu'elles mettent à la disposition de leurs membres, comportant des mentions à propos des élections concernées, de l'introduction des candidatures, des candidatures recevables, de la date du vote et du résultat du vote. Elles avertissent en outre l'Office de contrôle sans délai de toute publication sur leur site web concernant les aspects visés par le présent arrêté. Section 2. - Les plaintes relatives aux aspects visés par le présent
arrêté
Art. 47.Conformément à l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, toute plainte relative à l'application du présent arrêté peut être soumise à l'Office de contrôle.
Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou la proclamation du résultat contesté des élections.
L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa décision aux parties concernées.
Il se réserve le droit de convoquer ces parties pour les entendre dans leurs moyens de défense.
Les parties concernées peuvent également demander à être entendues par l'Office de contrôle.".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 8 du présent arrêté, en ce qui concerne les nouveaux articles 5, 6, 7, 18, 19, 20, alinéa 3, 27, 28, 37, 38, 39, alinéa 3, et 45 qu'il insère dans l'arrêté royal du 7 mars 1991, n'entre en vigueur qu'en vue de l'élection relative aux mandats concernés en vue du renouvellement, en 2022 et lors d'années postérieures, de la composition de l'assemblée générale des mutualités et des unions nationales, ainsi que du conseil d'administration de ces entités.
Art. 10.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
Pour la consultation du tableau, voir image