publié le 10 décembre 1997
Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale
7 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3° et 4° inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 novembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 novembre 1996;
Vu le protocole du 26 mars 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur XII;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents, titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquence de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique
Article 1er.L'échelle de traitement rattachée au grade particulier d'administrateur général (R.16) est fixée comme suit : 1.943.348 - 2.580.028 11 x 2 x 57.880 (Cl. 24a. - N1 - G.B.)
Art. 2.L'échelle de traitement rattachée au grade particulier d'administrateur général adjoint (R.15) est fixée comme suit : 1.843.916 - 2.431.635 11 x 2 x 53.429 (Cl. 24a. - N1 - G.B.)
Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 26 E est liée au grade de bibliothécaire (rang 26). § 2. Le bibliothécaire qui compte 9 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle 26 H.
Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 28 C est liée au grade de bibliothécaire principal (rang 28). § 2. Le bibliothécaire principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir dans la limite des emplois vacants l'échelle 28 D.
Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade d'actuaire (rang 10). § 2. L'actuaire qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 E. § 3. L'actuaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 1.205.758 - 1.713.329 3/1 x 26.713 8/2 x 53.429 (N.1 - G.B.) CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 6.Le traitement de certains agents qui, au 1er janvier 1994, étaient titulaires d'un grade rayé et qui sont nommés d'office dans un grade créé en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant simplification de la carrière et fixant la hiérarchie des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de sécurité sociale, est fixé dans l'échelle de traitement liée au grade créé qui est repris dans le tableau I annexé au présent arrêté.
Art. 7.Le traitement de certains agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade rayé et qui sont nommés d'office dans un grade créé en vertu des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant simplification de la carrière et fixant la hiérarchie des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de sécurité sociale, est fixé dans l'échelle de traitement liée au grade créé qui est repris dans le tableau II annexé au présent arrêté.
Art. 8.Les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont fixées comme suit : § 1er. avec effet au 1er janvier 1994 : Bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 23) 708.069 - 1.070.502 3/1 x 10.072 1/2 x 11.686 1/2 x 15.578 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.) Bibliothécaire adjoint (rang 22) 618.141 - 953.722 3/1 x 10.072 1/2 x 11.686 1/2 x 15.578 2/2 x 26.852 9/2 x 24.933 (Cl 20 a. - N.2 - G.A.) § 2. avec effet au 1er juillet 1995 : Bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 27) 708.069 - 1.070.502 3/1 x 10.072 1/2 x 11.686 1/2 x 15.578 3/2 x 26.852 9/2 x 24.933 (23 a. - N.2+ - G.A.) Bibliothécaire adjoint (rang 26) 618.141 - 953.722 3/1 x 10.072 1/2 x 11.686 1/2 x 15.578 2/2 x 26.852 9/2 x 24.933 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
Art. 9.Les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national de sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont fixés comme suit : § 1er. avec effet au 1er novembre 1993 : Administrateur général (rang 16) 1.943.348 - 2.580.028 11 x 2 x 57.880 (C1. 24a. - N.1 - G.B.) Administrateur général adjoint (rang 15) 1.843.916 - 2.431.635 11 x 2 x 53.429 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) § 2. Avec effet au 1er juin 1994 : Conseiller adjoint-chef de service (rang 12) Inspecteur principal-chef de service (rang 12) 1.018.768 - 1.514.768 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) Inspecteur principal (rang 11) 898.575 - 1.394.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) Inspecteur comptable (rang 10) 826.981 - 1.284.690 3/1 x 24.933 10/2 x 38.291 (Cl. 24 a. - N.1. - G.B.)
Art. 10.L'agent nommé dans le grade d'assistant administratif, auparavant revêtu du grade de vérificateur (rang 23) et qui est en service au 1er janvier 1994 conserve le bénéfice de l'échelle de traitement spéciale suivante : 708.069 - 1.049.650 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 9/2 x 24.907 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.)
Art. 11.L'agent nommé dans le grade de conseiller, auparavant revêtu du grade d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement spéciale suivante : 1.357.137 - 1.944.856 11/2 x 53.429 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.)
Art. 12.L'agent nommé dans le grade d'ouvrier spécialiste auparavant revêtu du grade de conducteur de presse (rang 30) et qui est en service au 1er janvier 1994 conserve le bénéfice de l'échelle de traitement spéciale suivante pour autant qu'elle soit plus intéressante que l'échelle 30 D : 517.075 - 701.093 3/1 x 5.595 5/2 x 11.141 8/2 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)
Art. 13.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe "20 ans" et qui, au 1er juillet 1995, devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2 +.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 12 juin 1997 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale à l'exception : 1° de l'article 9, § 1er, qui produit ses effets à partir du 1er novembre 1993;2° des articles 6, 8 § 1er, 10 et 12 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994;3° l'article 9, § 2, qui produit ses effets le 1er juin 1994;4° des articles 8, § 2, et 13, qui produisent leurs effets le 1er juillet 1995.
Art. 15.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'arrêté royal du 8 décembre 1978 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1989, 14 février 1990, 19 décembre 1990, 15 juillet 1992 et 16 juillet 1993, sont remplacées par les échelles de traitement mentionnées aux articles 8 et 9 aux dates mentionnées à l'article 13; § 2. L'arrêté royal du 22 novembre 1976 fixant l'échelle de traitement de l'administrateur général de l'Office national de sécurité sociale et l'arrêté royal du 8 décembre 1978 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de l'Office national de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1989, 14 février 1990, 19 décembre 1990, 15 juillet 1992 et 16 juillet 1993, sont abrogés.
Art. 16.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexe I TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES PARTICULIERS RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENTS Y LIEES NIVEAUX 2, 3 ET 4 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexe II TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES PARTICULIERS RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENTS Y LIEES NIVEAUX 2 + ET 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN