publié le 29 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque
7 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir l'emploi, notamment l'article 16;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du, reprise en annexe, conclue au sein de la, relative à la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 1er juin 1995 Promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous le numéro 38412/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Mesures de promotion
Art. 2.Dans le cadre de la prolongation de l'accord interprofessionnel 1993-1994 en 1995 et 1996, visée par l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et confirmé par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, le "Fonds social des grands magasins" accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque.
Art. 3.Les groupes à risque sont ceux définis par l'arrêté royal du 12 avril 1991, portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, à savoir : - les chômeurs de longue durée; - les chômeurs à qualification réduite; - les handicapés; - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; - les travailleurs peu qualifiés.
En outre, la Commission paritaire des grands magasins peut définir, par convention collective de travail, d'autres catégories de groupes à risque, tenant compte des caractéristiques du secteur et des entreprises. CHAPITRE III. - Financement
Art. 4.En vue du financement des mesures de promotion fixées aux articles 2 et 3, les employeurs visés à l'article 1er versent au "Fonds social des grands magasins" une cotisation de 0,15 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre en 1995 et de 0,20 p.c. calculée sur la base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre en 1996.
Cette cotisation est à verser avant la fin du quatrième trimestre.
Art. 5.Les employeurs feront parvenir au fonds social, également avant la fin du quatrième trimestre, une copie des déclarations à l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 12 janvier 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grands magasins" et fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 1981 (Moniteur belge du 23 mai 1981), sont d'application. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.Les modalités d'application de la présente convention collective de travail seront fixées par le conseil d'administration du "Fonds social des grands magasins".
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996.
Au 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des grands magasins.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juillet 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image