publié le 15 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant le statut de la délégation syndicale
7 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant le statut de la délégation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant le statut de la délégation syndicale.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 20 décembre 2023 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 25 janvier 2024 sous le numéro 185543/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent.
Par "employés" on entend : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Entreprises dans lesquelles une délégation syndicale peut être instituée
Art. 2.Dans chaque entreprise textile occupant habituellement en moyenne au moins 35 employés dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories dont il est question dans la classification des fonctions prévue dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative, il sera institué une délégation syndicale, à la condition que 17 membres au moins de ce personnel en formulent la demande par écrit, soit directement auprès de l'employeur, soit auprès des syndicats qui en informeront l'employeur.
Les employés qui ont formulé cette demande écrite doivent être affiliés à un des syndicats signataires. L'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de vérifier si les employés qui ont signé la demande font partie du personnel et sont affiliés à l'une des organisations syndicales signataires.
En vue de la vérification de l'occupation de 35 employés, il sera fait application du mode de calcul prévu par les dispositions légales et réglementaires relatives au comité pour la prévention et la protection au travail.
Cette délégation syndicale sera considérée par l'employeur comme la représentation du personnel employé syndiqué dont la fonction répond aux critères d'une des six catégories dont il est question dans la classification des fonctions prévue dans la convention collective de travail du 25 avril 2003 relative à l'introduction de la classification des fonctions révisée et actualisée et l'échelle de rémunération y relative. CHAPITRE III. - Composition de la délégation syndicale
Art. 3.La délégation syndicale se composera du nombre de membres suivant par rapport au nombre d'employés visé à l'article 2, premier alinéa : 2 lorsque l'entreprise occupe de 35 à 74 employés; 3 lorsque l'entreprise occupe de 75 à 149 employés; 4 lorsque l'entreprise occupe de 150 à 199 employés; 5 lorsque l'entreprise occupe de 200 à 449 employés; 6 lorsque l'entreprise occupe de 450 à 1 000 employés.
Dans les entreprises occupant de 35 à 74 employés, le nombre de délégués pourra être porté 3 lorsqu'un troisième syndicat désire désigner un délégué.
Dans les trois mois qui suivent les élections sociales, il sera vérifié si le nombre de membres de la délégation syndicale est encore proportionnel au nombre d'employés occupés dans l'entreprise. Si ce rapport ne correspond plus aux chiffres indiqués au premier alinéa du présent article, il sera procédé à une adaptation (diminution ou augmentation) du nombre de membres de la délégation syndicale.
Lorsque le nombre d'employés est descendu au- dessous de 30 pendant 4 trimestres consécutifs, un scénario d'extinction entre en action. A partir de ce moment, aucun nouveau délégué syndical ne sera plus désigné et le mandat en cours des délégués syndicaux prendra automatiquement fin à la date des élections sociales suivantes. La date à laquelle les élections sociales sont organisées dans l'entreprise est prise comme date des élections sociales.
Si des élections sociales ne sont pas organisées dans l'entreprise, le premier jour de la période fixée par arrêté royal au cours de laquelle les élections sociales doivent avoir lieu est pris comme date des élections sociales. CHAPITRE IV. - Conditions à remplir pour être désigné comme délégué syndical
Art. 4.Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, il doit être satisfait aux conditions suivantes : a) être âgé de 21 ans au moins;b) bénéficier des droits civils et politiques;c) être occupé depuis au moins un an dans l'entreprise ou, éventuellement, depuis sa création;d) appartenir à la catégorie des employés appartenant à la classification prévue par la convention collective de travail du 25 avril 2003 précitée;e) être depuis au moins un an affilié au syndicat désignataire ou, éventuellement, depuis la création de l'entreprise;f) avoir l'autorité et la compétence nécessaire pour pouvoir satisfaire aux obligations incombant au délégué syndical;g) ne pas se trouver dans un délai de préavis. Toute contestation relative à la non-réalisation des conditions précitées, sera soumise à la commission paritaire qui tranchera.
Commentaire Pour l'application de la condition d'ancienneté prévue sous c) du présent article, il n'est pas exigé que l'occupation soit continue.
Pour ce qui concerne la condition prévue sous g) du présent article, les syndicats signataires recommandent à leurs représentants régionaux de ne pas présenter comme délégué syndical les employés légalement licenciés. Fedustria recommande à ses membres de ne pas licencier les employés dans le seul but de les empêcher de devenir délégué syndical. CHAPITRE V. - Désignation de la délégation syndicale
Art. 5.Les délégués syndicaux sont désignés par le syndicat auprès duquel ils sont affiliés. Celui-ci désignera ses délégués syndicaux de façon à tenir compte dans la mesure du possible du travail en équipes dans l'entreprise et des différents départements existant dans l'entreprise.
Commentaire Les syndicats sont convaincus qu'il est important, lors de la composition de la délégation de veiller à une répartition valable par équipe et département. Ils appliqueront par conséquent cette règle lors de la désignation de leurs délégués. Il peut néanmoins arriver que l'observation de cette règle soit impossible. Ceci ne peut être invoqué par l'employeur comme motif pour refuser l'installation de la délégation syndicale.
Au cours des trois mois suivant les élections sociales postérieures à l'installation de la délégation syndicale, les syndicats communiqueront les noms de leurs représentants syndicaux respectifs, par courrier recommandé adressé à l'employeur. La date à laquelle les élections sociales sont organisées dans l'entreprise est prise comme date des élections sociales.
Cette communication doit être également adressée à l'employeur d'une entreprise comprenant une délégation syndicale pour les employés, mais au sein de laquelle des élections sociales ne sont pas organisées.
Dans ce cas, le premier jour de la période fixée par arrêté royal au cours de laquelle les élections sociales doivent avoir lieu est pris comme date des élections sociales.
A défaut de cette communication, aucune délégation syndicale ne fonctionne pour les employés, jusqu'à ce que cette communication soit faite.
Cette communication n'a pas d'effet rétroactif.
Commentaire - Les syndicats s'engagent à limiter le nombre de délégués qu'elles désignent au nombre qui leur revient respectivement sur la base de la clé de répartition convenue entre elles; - Les syndicats se communiqueront réciproquement copie de la lettre par laquelle elles ont transmis la désignation de leurs délégués aux chefs d'entreprise.
Art. 6.Endéans les quinze jours de la réception d'une lettre émanant du syndicat qui désigne en dernier lieu ses délégués et - en tout cas - endéans les trente jours de la réception de la lettre émanant du syndicat qui désigne en premier lieu ses candidats, le chef d'entreprise recevra les secrétaires régionaux des syndicats et un représentant de Fedustria. A cette occasion, il sera procédé à l'installation de la délégation syndicale et on discutera les mesures les plus particulières utiles au respect du statut. CHAPITRE VI. - Durée et fin du mandat de délégué syndical
Art. 7.Les délégués syndicaux sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat se poursuit tacitement jusqu'au plus tard trois mois après les élections sociales conformément aux dispositions de l'article 5 et tant qu'il n'a pas pris fin en vertu d'une des dispositions mentionnées à l'alinéa suivant.
Le mandat de délégué syndical prend fin : 1. par la décision du syndicat qui a désigné le délégué;2. par la démission de l'employé concerné comme délégué syndical;3. lorsque le délégué cesse d'être membre du personnel de l'entreprise;4. lorsqu'en application de l'article 3 de cette convention, des mandats doivent être supprimés;5. lorsque le délégué ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 4 de cette convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Remplacement du délégué syndical
Art. 8.Lorsqu'un mandat de délégué syndical devient vacant par suite d'une cause prévue à l'article 7, alinéa 2, 1., 2., 3. et 5., un nouveau délégué syndical sera désigné par le syndicat qui avait désigné le délégué qui est à remplacer.
Le syndicat concerné informera l'employeur de cette nouvelle désignation par lettre recommandée. CHAPITRE VIII. - Procédure à suivre en cas de plaintes dans l'entreprise Art. 9. a) Toute plainte individuelle est introduite normalement par l'employé intéressé par la voie hiérarchique habituelle.A sa demande, celui-ci peut se faire assister par son délégué syndical; b) Toute plainte collective est introduite par la délégation syndicale par la voie hiérarchique habituelle;c) Si, lors de l'introduction de la plainte, l'employé n'a pas fait appel à son délégué syndical et si aucune suite satisfaisante n'est donnée dans un délai raisonnable à cette plainte, l'employé peut toujours faire appel à la délégation syndicale;d) A défaut d'un accord entre l'employeur et la délégation syndicale endéans un délai raisonnable, il sera fait appel aux secrétaires régionaux des syndicats et à un représentant de Fedustria pour poursuivre la discussion des problèmes en suspens;e) Si, dans un délai raisonnable, aucun arrangement n'a pu intervenir en exécution de la procédure prévue aux litteras b) et c) du présent article, les secrétaires régionaux des syndicats ou le représentant de Fedustria soumettront l'affaire au bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE IX. - Procédure relative au fonctionnement de la délégation syndicale Art. 10. a) L'employeur ou ses délégués recevront la délégation syndicale à chaque demande de celle-ci, moyennant avertissement en temps utile et indication de motifs valables;b) La délégation syndicale pourra être convoquée par l'employeur à chacune de ses demandes, moyennant avertissement en temps utile et indication de motifs valables.Les secrétaires régionaux des syndicats conviendront avec l'employeur et ses représentants du moment et de la manière dont la délégation syndicale sera informée de l'intention de l'employeur d'apporter des modifications aux conditions de travail et aux conditions de rémunération; c) Au cas où les pourparlers entre l'employeur et la délégation syndicale ont lieu en dehors des heures normales de travail, ces prestations seront indemnisées comme des prestations de travail normales;d) Sans préjudice à la bonne organisation du travail, la délégation syndicale disposera pendant les heures de travail du temps nécessaire pour l'exercice de sa tâche, sans perte de rémunération.Selon la nature de la mission et l'importance de l'intervention, il sera convenu dans chaque cas, entre la direction de l'entreprise et la délégation syndicale, du temps nécessaire à cette dernière pour exercer convenablement sa tâche, soit collectivement par la délégation, soit individuellement par un ou plusieurs membres de la délégation. A cette fin, la demande sera adressée à temps à l'employeur pour que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne marche de l'entreprise.
En outre, si la délégation souhaite se concerter, elle demandera à l'employeur de lui désigner un endroit adéquat afin que cette concertation puisse se dérouler librement et en toute tranquillité.
En cas de désaccord entre l'employeur et l'organisation syndicale intéressée au sujet de l'octroi du temps libre nécessaire ou du moment auquel ce temps doit être pris, il pourra être fait appel à l'intervention des secrétaires régionaux des syndicats et à un représentant de Fedustria; e) Dans les entreprises ayant deux ou plusieurs sièges d'exploitation sur le territoire national, l'employeur donnera la possibilité, si les circonstances l'exigent et sans perte de salaire, aux délégués syndicaux des différents sièges d'exploitation, de se réunir conjointement en vue de discuter de problèmes d'intérêt commun.A cet effet, la délégation syndicale ou le syndicat adresseront à l'employeur une demande dûment motivée. L'employeur rendra la réunion commune possible dans le plus bref délai et au plus tard endéans le mois de l'introduction de la demande.
Commentaire Lorsqu'un délégué doit se rendre à un autre atelier ou département de l'entreprise et doit abandonner temporairement son travail, il prendra contact avec son chef hiérarchique immédiat et, en accord avec ce dernier, il choisira le moment pour son déplacement afin de perturber le moins possible l'organisation du travail. Il avertira également le chef du département où il se rendra. CHAPITRE X. - Domaines d'action de la délégation syndicale
Art. 11.L'intervention de la délégation syndicale peut se rapporter aux points suivants : 1. les relations du travail;2. le respect des principes généraux, fixés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail n° 5 conclue au sein du Conseil national du Travail le 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;3. le respect du règlement de travail et des conditions de travail;4. l'application de la législation sociale, des conventions collectives et des conventions individuelles de travail.
Art. 12.En cas d'inexistence de conseil d'entreprise, la délégation syndicale pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil conformément à la convention collective n° 9 conclue au sein du Conseil national du Travail le 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail.
Art. 13.La délégation syndicale pourra, à condition de ne pas entraver l'organisation du travail, adresser au personnel toute communication utile, soit oralement, soit par écrit. Ces informations doivent se rapporter aux relations collectives de travail, concorder avec l'esprit des us et coutumes dans l'industrie textile, et recevoir l'approbation des syndicats.
Lorsque la délégation exerce ce droit, elle en informera préalablement l'employeur. Par ailleurs, chaque fois qu'une raison valable le justifie, et moyennant l'accord de l'employeur ou de son représentant, la délégation syndicale peut organiser une réunion d'information, avec la participation éventuelle du secrétaire de l'organisation syndicale, dans un local désigné à cette fin, pour le personnel ou la partie du personnel concerné par l'information.
L'employeur ne pourra arbitrairement refuser son accord.
Dans la mesure du possible, cette réunion se tiendra - totalement ou partiellement - pendant les temps de repos. CHAPITRE XI. - Conditions de travail des délégués syndicaux Art. 14. a) L'employeur s'engage à traiter les membres de la délégation syndicale, à tous points de vue et en toutes circonstances, sur le même pied d'égalité que les autres employés appartenant à la même catégorie dans l'entreprise;b) Les syndicats s'engagent à ne pas poser de revendications à l'entreprise tendant à favoriser les membres de la délégation syndicale par rapport aux autres employés appartenant à la même catégorie dans l'entreprise. CHAPITRE XII. - Protection du délégué syndical
Art. 15.A partir du moment où, conformément à l'article 5 de cette convention, l'employeur a été informé de la désignation des délégués syndicaux, et jusqu'à l'expiration de la période de six mois suivant la fin du mandat, les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, à l'exclusion du motif grave, doit en informer préalablement la délégation syndicale ainsi que le syndicat qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
Le syndicat concerné dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée. La période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction du syndicat est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si le syndicat refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre l'affaire à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution du licenciement ne pourra intervenir pendant la période de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu parvenir à une décision unanime dans les trente jours suivant la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement, pourra être soumis au Tribunal du Travail.
Art. 16.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.
Art. 17.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 15 ci-dessus;2. si, aux termes de cette procédure, la validité des motifs de licenciement au regard de la disposition de l'article 15, alinéa 1er, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le Tribunal du Travail;3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le Tribunal du Travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin pour motif grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical perçoit l'indemnité prévue à l'article 16 ou 17 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.
Commentaire Les parties signataires donnent l'interprétation suivante de cette règle pour ce qui concerne le droit à l'indemnité spéciale en cas de licenciement pour motifs graves. Si en cas de licenciement pour motifs graves il s'avérait devant le Tribunal du Travail que les faits invoqués par l'employeur sont établis et n'ont rien à voir avec la qualité de délégué ni avec l'exécution de son mandat, le délégué doit être traité sur le même pied d'égalité que les autres employés qui se trouveraient dans la même situation. Par conséquent, la non-reconnaissance de gravité des faits par le tribunal ne peut être invoquée ipso facto pour appuyer le droit à l'indemnité spéciale prévue par cet article. CHAPITRE XIII. - Arbitrage des litiges
Art. 18.Chaque litige relatif à l'application de la présente convention collective de travail sera soumis au bureau de conciliation de la commission paritaire qui tranchera. CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires
Art. 19.La convention collective de travail du 4 juin 1973 concernant le statut de la délégation syndicale du personnel employé des entreprises dans l'industrie du textile et de la bonneterie est abrogée avec effet à l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Art. 20.Les dispositions des articles 9 et 10 de la convention collective de travail nationale générale du 27 juin 2017 et de l'article 18 de la convention collective de travail nationale générale du 24 octobre 2023 sont abrogées avec effet à l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XV. - Force obligatoire
Art. 21.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE XVI. - Durée de la convention
Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis de six mois, notifié par écrit aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE