publié le 20 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 août 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration de flexi-jobs dans le secteur des entrepôts
7 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 août 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration de flexi-jobs dans le secteur des entrepôts (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 août 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration de flexi-jobs dans le secteur des entrepôts.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 22 août 2024 Instauration de flexi-jobs dans le secteur des entrepôts (Convention enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 189904/CO/143) Préambule La demande d'opt-in pour ce sous-secteur spécifique de la pêche maritime - à savoir le personnel occupé dans les entrepôts situés dans ou à proximité des minques de la côte - est basée sur la considération selon laquelle le secteur de la transformation du poisson est soumis à des fluctuations saisonnières. Les entrepôts connaissent souvent des périodes d'activité intenses, par exemple pendant certaines saisons de pêche ou périodes de fêtes. Les flexi-jobs peuvent aider à faire face à ces pics d'activité sans devoir engager du personnel à long terme.
Les partenaires sociaux ont expliqué certaines de leurs considérations spécifiques au secteur dans leur lettre de motivation jointe à la présente convention collective de travail et destinée au Conseil d'Etat. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) et enregistrées à l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 086 (secteur des entrepôts).
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les ouvriers, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Cadre légal
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale (Moniteur belge du 26 novembre 2015), telle que modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2023 (Moniteur belge du 29 décembre 2023), notamment l'article 182, alinéas 7 et 8.
Art. 4.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de la pêche maritime demandent à l'unanimité l'opt-in du secteur des entrepôts dans le champ d'application des flexi-jobs, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Les autorisations (opt-in) ne deviennent actives que par le biais dudit arrêté royal, entrant en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. La Commission paritaire de la pêche maritime demande l'autorisation à partir du 1er janvier 2025. CHAPITRE III. - Conditions générales des flexi-jobs
Art. 5.En exécution de la loi susmentionnée, les conditions générales ci-après s'appliquent à chaque flexi-job à partir du 1er janvier 2024.
Art. 6.Tant les travailleurs que les pensionnés peuvent, sous certaines conditions, exercer un flexi-job.
Art. 7.Conditions applicables aux travailleurs : § 1er. Avoir une occupation au moins égale à 4/5èmes d'un emploi à temps plein chez un ou plusieurs employeur(s) au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence est le troisième trimestre ayant précédé le flexi-job (trimestre de référence : T-3). § 2. Pour déterminer s'il y a eu 4/5èmes d'occupation au cours du trimestre de référence T-3, on prend en compte toutes les périodes rémunérées par l'employeur, ainsi qu'un certain nombre de périodes, limitativement énumérées, non rémunérées par l'employeur, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue. § 3. Ne pas être visé par une interdiction de cumul au moment de l'exercice du flexi-job.
Il s'agit des interdictions de cumul suivantes : - Le travailleur ne peut pas exercer de flexi-job pour le compte de l'employeur avec qui il est déjà lié par un contrat de travail au cours du trimestre concerné; - Le travailleur ne peut pas exercer de flexi-job s'il est en préavis pendant le trimestre au cours duquel il souhaite exercer un flexi-job (trimestre T); - Le travailleur ne peut pas se trouver dans une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement à charge de l'employeur pour le compte duquel il exerce le flexi-job; - Le travailleur ne peut pas être occupé par l'intermédiaire d'une entreprise de travail intérimaire en tant que travailleur flexi-job chez un utilisateur auprès duquel il est déjà occupé sous un contrat de travail ordinaire; - Le travailleur ne peut pas exercer de flexi-job auprès d'une entreprise qui est liée, au sens de l'article 1.20 du Code des sociétés et des associations, à l'entreprise avec laquelle il a un contrat de travail pour 4/5èmes d'un emploi à temps plein au moins; - Le travailleur ne peut pas, durant la période de référence précédente, être passé d'un emploi à temps plein à un emploi à 4/5èmes (en effet, il y a alors une période d'attente). Les personnes dans ce cas ne sont pas autorisées à exercer de flexi-job pendant deux trimestres, à compter du troisième trimestre qui suit ce passage.
Art. 8.Conditions applicables aux pensionnés : Sous certaines conditions, les pensionnés peuvent eux aussi conclure des contrats de travail flexi-job : - Les personnes âgées de 65 ans ou plus au moment de l'acceptation du flexi-job : le pensionné peut alors exercer immédiatement le flexi-job; - Les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans au moment du départ à la retraite peuvent exercer immédiatement un flexi-job si : - elles ont travaillé à 80 p.c. au moins, pour le compte d'un ou de plusieurs employeur(s) autre(s) que l'employeur flexi-job, au cours du trimestre T-3, c'est-à-dire au cours du troisième trimestre ayant précédé l'entame du flexi-job; - elles ont été inscrites au cadastre des pensions au cours du trimestre T-2, c'est-à-dire au cours du deuxième trimestre ayant précédé l'entame du flexi-job. CHAPITRE IV. - Contrat-cadre et contrat de travail flexi-job
Art. 9.Un contrat de travail-cadre et un contrat de travail flexi-job doivent obligatoirement être établis.
Art. 10.L'employeur conclut un contrat de travail flexi-job chaque fois qu'il souhaite occuper un travailleur dans le cadre du régime des flexi-jobs. En cas de non-respect des dispositions légales relatives aux flexi-jobs, l'accord conclu dans ce contexte ne sera pas considéré comme un contrat de travail flexi-job.
Art. 11.Le contrat-cadre (annexe 1re à la présente convention collective de travail) Un contrat-cadre doit être conclu entre l'employeur et le travailleur avant le début de la première occupation. Ce contrat doit être établi par écrit et contenir les mentions suivantes : - l'identité des parties; - la manière dont l'employeur doit proposer le contrat flexi-job au travailleur et le délai dans lequel il doit le proposer; - une brève description de la ou des fonction(s) qui sera/seront exercée(s); - le montant du flexi-salaire; - le texte de l'article 4, § 1er de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer précitée, c'est-à-dire l'article consacré à la condition d'une occupation à 4/5èmes temps au cours du trimestre de référence, sauf si le travailleur en flexi-job est pensionné.
Art. 12.Le contrat de travail flexi-job (annexe 2 à la présente convention collective de travail) § 1er. Un contrat de travail flexi-job est conclu entre l'employeur et le travailleur en flexi-job, pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini. A l'exception de certaines matières spécifiques pour lesquelles la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/2015 pub. 26/11/2015 numac 2015205102 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer a prévu une disposition particulière, ce contrat de travail relève du droit du travail général. § 2. Le contrat de travail flexi-job peut non seulement être conclu par écrit, mais également oralement, par dérogation à l'article 9, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Certaines exceptions s'appliquent par ailleurs en cas d'horaire de travail variable. Dans une telle situation : - le contrôle des dérogations à l'horaire de travail normal des travailleurs à temps partiel n'est pas applicable (articles 160 à 169 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer); - l'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer un travail en dehors des heures de travail prévues à l'article 38bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail n'est pas applicable.
Art. 13.Le contrat-cadre et le contrat de travail flexi-job doivent être conservés par l'employeur sur le lieu de travail du travailleur en flexi-job. CHAPITRE V. - Dimona
Art. 14.L'employeur (ou son secrétariat social) déclare le flexi-job dans le système Dimona. § 1er. Si le contrat de travail a été conclu oralement, l'employeur fait une nouvelle déclaration Dimona (Dimona journalière) chaque jour où le travailleur exerce le flexi-job, en mentionnant les heures de début et de fin des prestations. § 2. Si le contrat de travail a été conclu par écrit, l'employeur fait une déclaration Dimona unique pour toute la période couverte par le contrat de travail, mais une fois par trimestre au minimum (Dimona trimestrielle). CHAPITRE VI. - Conditions de travail et de rémunération
Art. 15.Le travailleur a droit à un flexi-salaire et un flexi-pécule de vacances. § 1er. Le flexi-salaire comprend, d'une part, le salaire de base auquel le travailleur a droit. Ce salaire de base est au moins égal au salaire horaire fixé sur la base du salaire barémique applicable à la fonction exercée par le travailleur en flexi-job, tel que le détermine la convention collective de travail applicable. § 2. Outre ce salaire de base, le flexi-salaire se compose des indemnités, des primes et des avantages versés par l'employeur à titre de rémunération, conformément aux conventions collectives de travail applicables. § 3. Le flexi-salaire ne peut excéder 150 p.c. du salaire de base minimum susmentionné. § 4. Le flexi-pécule de vacances s'élève à 7,67 p.c. du flexi-salaire. § 5. Les travailleurs en flexi-job ne paient ni impôts, ni cotisations de sécurité sociale sur le revenu complémentaire correspondant. Le salaire brut est donc le salaire net. Le travailleur en flexi-job se constitue également des droits sociaux (allocations de chômage, pension, congés, etc.). § 6. L'exonération fiscale est limitée à 12 000 EUR bruts de revenus complémentaires par an. CHAPITRE VII. - Proportion collaborateurs fixes/flexi-jobs
Art. 16.Afin de garantir la stabilité des travailleurs fixes, un ratio est déterminé entre, d'une part, les collaborateurs liés par un contrat de travail ordinaire et un contrat de travail intérimaire et, d'autre part, les collaborateurs liés par un contrat de travail flexi-job.
Art. 17.Le flexi-ratio maximal est fixé à 860 heures par tranche entamée de 10 ETP. CHAPITRE VIII. - Cotisations au fonds
Art. 18.Les travailleurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail seront également soumis à tous les droits et cotisations tels que prévus dans les conventions collectives de travail sectorielles respectives. CHAPITRE IX. - Evaluation annuelle
Art. 19.Chaque année civile au cours de laquelle des travailleurs sont occupés en flexi-job, une concertation sur l'application des flexi-jobs est organisée en fin d'année entre les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs au niveau sectoriel. CHAPITRE X. - Durée et dénonciation
Art. 20.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2025.
Art. 21.Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Art. 22.Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2025.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image