publié le 19 janvier 2018
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
7 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 et § 2, alinéa 1, 2°, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique dentaire formulée au cours de sa réunion du 16 février 2017;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 16 février 2017;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 16 mai 2017;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 14 juin 2017;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 19 juin 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 31 juillet 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2017 ;
Vu l'avis 62.427/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5, § 1 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 novembre 2017, la rubrique « Traitements préventifs » est remplacée comme suit : « PREVENTIEVE BEHANDELINGEN 371615-371626 * Premier examen buccal préventif dans une année civile, comprenant l'établissement d'un bilan et la motivation du patient quant aux soins préventifs et curatifs, l'établissement d'un examen buccal, des instructions de brossage et si nécessaire un nettoyage prophylactique, une fois par année civile, jusqu'au 18e anniversaire . . . . . N 14 P 8 371571-371582 * Deuxième examen buccal préventif, dans la même année civile comme le 371615-371626, comprenant l'établissement d'un bilan et la motivation du patient quant aux soins préventifs et curatifs et si nécessaire un nettoyage prophylactique limité, une fois par année civile, jusqu'au 18e anniversaire . . . . . N 7 P 3 L'intervention de l'assurance n'est due que pour une seule des prestations 371615-371626 ou 371571-371582 par semestre civil.
Les prestations 371615-371626 et 371571-371582 sont uniquement cumulables avec les radiographies éventuelles reprises dans le présent article et/ou les scellements de fissures et de puits ou la détermination de l'index parodontal (DPSI). 372514-372525 * Scellement de fissures et de puits d'une dent définitive, par dent, jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 10 P 2 372536-372540 * Scellement de fissures et de puits d'une autre dent définitive, au cours de la même séance et dans le même quadrant - par dent supplémentaire, jusqu'au 18e anniversaire . . . . . L 7 P 1 L'intervention de l'assurance pour le scellement de fissures et de puits n'est due qu'une fois par dent.
Un scellement appliqué pendant la même séance sur une même face dentaire qui a fait l'objet de soins conservateurs ne peut pas donner lieu à une intervention de l'assurance.
Nettoyage prophylactique, par quadrant, par trimestre, chez des handicapés, physiques ou mentaux, jusqu'au 18e anniversaire, qui ne sont pas en état d'acquérir ou de conserver une hygiène buccale quotidienne normale pour leur âge sans l'aide d'une tierce personne : 371696-371700 ** quadrant supérieur droit . . . . . L 10 P 2 371711-371722 ** quadrant supérieur gauche . . . . . L 10 P 2 371733-371744 ** quadrant inférieur gauche . . . . . L 10 P 2 371755-371766 ** quadrant inférieur droit . . . . . L 10 P 2 371770-371781 ** plusieurs quadrants (3 dents et/ou implants minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) . . . . . L 10 P 2 La motivation est reprise par le praticien dans le dossier du bénéficiaire.
L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la responsabilité du praticien traitant.
Pour pouvoir être attesté, le quadrant doit comporter au moins trois dents et/ou implants.
Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents et/ou implants chacun ont été traités, ils peuvent être cumulés et attestés comme un seul quadrant sous le n° 371770-371781 pour autant qu'il y ait au total au moins trois dents et/ou implants.
Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2 bis, le premier alinéa est remplacé comme suit : « § 2bis.Les prestations 371615-371626, 371571-371582 et 301593-301604 ne peuvent être attestées qu'à la condition suivante : » 2° au § 18, le numéro de code "371556-371560" est remplacé par le numéro de code "371615-371626".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2018.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK