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Arrêté Royal du 07 janvier 2007
publié le 22 janvier 2007

Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012604
pub.
22/01/2007
prom.
07/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/07/2006012604/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (SCP 319.01)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, notamment l'article 19, 3e alinéa, 3°;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande du 27 février 2006;

Vu l'avis 41.338/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2006, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 19, 3e alinéa, 3°, pour le « service de nuit avec passage de la nuit sur le lieu de travail », pour chaque période de 8 heures comprise entre 22 heures et 8 heures (22 heures - 6 heures, 23 heures - 7 heures, 24 heures - 8 heures) une période d'inactivité ou des périodes d'inactivité d'un total maximum de 5 heures ne sont pas considérées comme temps de travail pour autant que cette période ou ces périodes d'inactivité soient prises à un endroit spécialement aménagé à cet effet, notamment en vue du passage de la nuit.

Les prestations de travail actives durant le « service de nuit avec passage de la nuit sur le lieu de travail », effectuées en exécution du contrat de travail sont toutefois toujours considérées comme temps de travail.

Les services de nuit au cours desquels exclusivement des prestations de travail actives sont effectuées ne relèvent pas du régime dérogatoire de cet arrêté. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent sans préjudice du respect de la durée maximale prévue par la directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Art. 3.Cet arrêté ne sortira ses effets qu'à la condition que le travailleur entre dans le champ d'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire 319.01 réglant l'application des conditions de travail et de rémunération pour les prestations de nuit visées dans cet arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

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