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Arrêté Royal du 07 janvier 2002
publié le 29 janvier 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne

source
ministere de l'interieur
numac
2001003643
pub.
29/01/2002
prom.
07/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/07/2001003643/moniteur
moniteur
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7 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 2;

Vu la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, notamment l'article 5, 1°;

Vu la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 26/01/1999 numac 1999021015 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer portant des dispositions budgétaires et diverses, notamment l'article 13;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté doit produire ses effets dans les plus brefs délais de sorte que les nouveaux organismes visés puissent adapter au plus vite le placement de leurs disponibilités en fonction des obligations qu'il porte, en tenant compte notamment des échéances des placements en cours;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, les alinéas 10°, 12°, 20°, 30°, 45°, 46°, 48°, 51°, 52°, 66°, 67°, 68°, 69°, 75°, 79°, 81° et 85° sont abrogés.

Art. 2.L'article 1er du même arrêté royal est complété comme suit : « 92° Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques; 93° Centre d'Etudes et de Documentation « Guerres et Sociétés contemporaines »;94° Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;95° Réseau télématique belge de la recherche (BELNET); 96° S.A. CREDIBE; 97° Fonds d'amortissement des emprunts du logement social (FADELS); 98° S.A. SOPIMA; 99° S.A. Société fédérale de Participations; 100° Fonds de vieillissement;101° Hôpital militaire;102° Pool des parastataux;103° Fonds des équipements et services collectifs;104° Comité de concertation et de contrôle du pétrole;105° Comité national de l'énergie;106° Commission de régulation de l'électricité et du gaz;107° Fonds monétaire;108° Caisse des dépôts et consignations;109° Restaurants et réfectoires (Finances, Justice, Affaires étrangères, Affaires économiques, Défense nationale);110° Fondation Hélène et Isabelle Goldtschalck (excepté Etablissement pour vieux marins à Ostende);111° Office national du Ducroire (opérations pour compte de l'Etat);112° Service d'information scientifique et technique;113° Conseil supérieur des Finances;114° Conseil supérieur de l'Emploi;115° Conseil supérieur de la Justice;116° Ecole royale militaire;117° Tribunaux civils;118° Tribunaux militaires;119° Forces armées;120° Police fédérale;121° Départements ministériels (services publics fédéraux), en ce compris les services du Moniteur belge.»

Art. 3.A l'article 1er du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : au 1° le texte néerlandais est remplacé par le texte suivant : « Dienst voor de overzeese sociale zekerheid; » au 15°, le texte néerlandais est remplacé par le texte suivant : « Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden; » et le texte français par le texte suivant : « Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; » au 33°, le texte néerlandais est remplacé par le texte suivant : « Nationaal instituut voor de statistiek; » et le texte français par le texte suivant : « Institut national de statistique; » au 40°, le texte français est remplacé par le texte suivant : « Centre de recherches agronomiques de Gembloux; » au 41°, le texte français est remplacé par le texte suivant : « Centre de recherches agronomiques de Gand; » au 44°, le texte néerlandais est remplacé par le texte suivant : « Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie; » et le texte français par le texte suivant : « Institut national de criminalistique et de criminologie; » au 47°, le texte français est remplacé par le texte suivant : « Jardin botanique national de Belgique; » au 55°, le texte néerlandais est remplacé par le texte suivant : « Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden; » au 58°, le texte est remplacé en néerlandais et en français par le texte suivant : « Selor; » au 70°, le texte néerlandais est remplaçé par le texte suivant : « Controledienst voor de ziekenfondsen en de nationale landsbonden van ziekenfondsen; » et le texte français par le texte suivant : « Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; » au 71°, le texte néerlandais du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Federale Voorlichtingsdienst; » et le texte français par le texte suivant : « Service fédéral d'information; » au 86°, le texte néerlandais est remplacé par le texte suivant : « Groepering Natuur (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en Koninklijk Museum voor Midden-Afrika); » et le texte français est remplacé par le texte suivant : « Groupement Nature (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et Musée royal d'Afrique centrale); » au 87°, le texte néerlandais est remplaçé par le texte suivant : « Groepering Musea (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België); » et le texte français par le texte suivant : « Groupement Musées (Musées royaux d'Art et d'Histoire et Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique); » au 89°, le texte néerlandais est remplacé par le texte suivant : « Groepering Documentatie (Koninklijke Bibliotheek van België en Algemeen Rijksarchief); » et le texte français est remplacé par le texte suivant : « Groupement Documentation (Bibliothèque royale de Belgique et Archives générales du Royaume); » au 90°, le texte néerlandais est remplaçé par le texte suivant : « Groepering Ruimte (Koninklijke Sterrenwacht van België, Koninklijk Meteorologisch Instituut van België en Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie); » et le texte français par le texte suivant : « Groupement espace (Observatoire royal de Belgique, Institut royal météorologique de Belgique et Institut d'aéronomie spatiale de Belgique; ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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