publié le 12 février 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant aux niveaux 2, 3 et 4
7 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant aux niveaux 2, 3 et 4
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 24 février 1997;
Vu l'accord de Note Ministre du Budget, donné le 24 février 1997;
Vu le protocole n° 163 du 10 décembre 1997 du Comité de secteur III, Justice;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, a créé les grades d'agent pénitentiaire, de chef de quartier, de chef surveillant et de chef technicien; .
Considérant que les règles de calcul de l'ancienneté de grade dans les grades créés doivent être adaptés sans tarder, notamment en ce qui concerne l'admissibilité de l'ancienneté de grade acquise dans les grades de surveillant et de premier surveillant pour les agents qui n'ont jamais été titulaires des grades d'agent pénitentiaire et de premier agent pénitentiaire;
Considérant que pour la sécurité juridique des agents concernés, l'admissibilité de l'ancienneté de grade visée aux articles 9, 11bis et 16, de l'arrêté royal du 26 septembre 1990 fixant certaines dispositions administratives en faveur des agents de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, titulaires d'un grade de la carrière d'agent pénitentiaire ou de technicien, doit être reprise explicitement dans le cadre du calcul de l'ancienneté de grade dans les grades créés;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, est complété par les mentions suivantes : « au rang 34 : premier chef de quartier (grade supprimé); au rang 34 : premier chef surveillant (grade supprimé); au rang 34 : premier chef technicien (grade supprimé) ».
Art. 2.L'article 15, § 2 et § 3, de l'arrêté royal précité sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er au grade d'agent pénitentiaire, l'ancienneté de grade acquise dans les grades d'agent pénitentiaire, de premier agent pénitentiaire et d'agent pénitentiaire principal ainsi que l'ancienneté de grade censée être acquise aux grades précités en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 26 septembre 1990 fixant certaines dispositions administratives en faveur des agents de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, titulaires d'un grade de la carrière d'agent pénitentiaire ou de technicien, est censée être acquise dans le nouveau grade. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er au grade d'agent pénitentiaire et promus auparavant au grade de premier agent pénitentiaire en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1990, l'ancienneté de grade acquise dans le grade de surveillant est également censée être acquise dans le nouveau grade.
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er au grade d'agent pénitentiaire et promus auparavant au grade d'agent pénitentiaire principal en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal précité du 26 septembre 1990, l'ancienneté de grade acquise dans les grades de surveillant et de premier surveillant est également censée être acquise dans le nouveau grade ».
Art. 3.A l'article 16 de l'arrêté royal précité sont apportées les modifications suivantes : 1° § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er au grade de chef de quartier, l'ancienneté de grade acquise dans les grades de chef de quartier (rang 32), de chef de quartier (rang 33), de premier chef de quartier (rang 34), de technicien de deuxième classe (rang 30), de technicien de première classe (rang 32) et de technicien (rang 33) est censée être acquise dans le nouveau grade ». 2° § 3 est abrogé.
Art. 4.A l'article 17 de l'arrêté royal précité sont apportées les modifications suivantes : 1° § 2 est remplacée par la disposition suivante : « § 2.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er aux grades de chef surveillant et chef technicien, l'ancienneté de grade acquise dans les grades de chef surveillant (rang 34), de premier chef surveillant (rang 34), de premier chef surveillant (rang 35), de chef technicien (rang 34), de premier chef technicien (rang 34) et de premier chef technicien (rang 35) est censée être acquise dans les nouveaux grades ». 2° § 3 est abrogé.3° « § 4 » est remplacé par le « § 3 ».
Art. 5.A l'article 18 de l'arrêté royal précité sont apportées les modifications suivantes : 1° § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er au grade de surveillant, l'ancienneté de grade acquise dans les grades de surveillant, premier surveillant et surveillant principal est censée être acquise dans le nouveau grade ». 2° § 3 est abrogé.3° « § 4 » est remplacé par le « § 3 ».
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK