publié le 19 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de Flandre orientale, relative aux petits chômages et au congé pour raisons impérieuses
7 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de Flandre orientale, relative aux petits chômages et au congé pour raisons impérieuses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de Flandre orientale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de Flandre orientale, relative aux petits chômages et au congé pour raisons impérieuses.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 18 décembre 1996 Petits chômages et congé pour raisons impérieuses (Convention enregistrée le 25 mars 1997 sous le numéro 43601/CO/127.02) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de Flandre orientale.
Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.
Modalités d'octroi et montant
Art. 2.§ 1er. Petits chômages.
Les ouvriers ont droit aux petits chômages suivant les modalités prévues par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâteaux de navigation intérieure, pour les journées d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de mission civiles, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989 et 7 février 1991 et par la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1974.
En exécution des dispositions du chapitre V, article 11 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de Flandre orientale, relative aux conditions de travail et de rémunération, le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)" paie aux ouvriers visés à l'article 1er le salaire pour les journées d'absence pour petits chômages, à la décharge des employeurs individuels. § 2. Congé pour raisons impérieuses.
Les ouvriers ont droit de s'absenter de leur travail pour des raisons impérieuses, comme le prévoit la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990.
Un maximum de dix jours par année civile est prévu pour ces absences.
Pour trois de ces dix jours les ouvriers reçoivent un salaire calculé sur la base du salaire horaire minimum en vigueur à raison de la durée de l'absence jusqu'à concurrence d'un montant maximum égal au salaire de trois jours de travail.
En exécution des dispositions de la convention collective de travail susmentionnée du 18 décembre 1996, le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)" paie aux ouvriers visés à l'article 1er le salaire pour ces trois journées d'absence pour raisons impérieuses, à la décharge des employeurs individuels.
Art. 3.La liquidation du salaire visé à l'article 2, tant pour les petits chômages que pour le congé pour raisons impérieuses, est subordonnée, outre les dispositions en vigueur de l'arrêté royal susmentionné du 28 août 1963 et des conventions collectives de travail susmentionnées n°s 16 et 45, conclues au sein du Conseil national du travail, à l'accomplissement des conditions suivantes : - présenter une attestation ou une pièce permettant de déduire dûment les petits chômages ou le congé pour raisons impérieuses; - présenter une attestation, délivrée par un employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de Flandre orientale, confirmant l'occupation effective le jour précédant l'événement.
La commission du livret de salaire décide si toutes les conditions sont remplies.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 14 mars 1986, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de Flandre orientale, concernant les absences justifiées pour des raisons familiales, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1986 Moniteur belge du 26 août 1986).
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de Flandre orientale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.