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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 30 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à caractère social

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012895
pub.
30/05/1998
prom.
07/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/07/1997012895/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à caractère social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative au règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à caractère social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 19 mars 1997 Règlement des absences pour assister aux réunions des institutions à caractère social (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44417/CO/216)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Art. 2.La présente convention a pour but - en complément aux lois et aux arrêtés en vigueur et sans préjudice de conditions ou d'accords plus favorables - d'accorder aux employés désignés par "l'Union professionnelle royale La Basoche belge" et/ou par une autre organisation syndicale, ou non, le droit de s'absenter de l'étude.

Ce droit s'exerce avec maintien du salaire normal et sans imputation sur les jours de congé pour assister aux réunions : A) de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires : pour l'employé, membre effectif ou suppléant de cette commission;

B) 1) de l'association sans but lucratif "Fonds social pour les employés de notaire", 2) de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de pension complémentaire pour clercs et employés de notaires", 3) de l'association sans but lucratif "Initiative de formation notariale", en abrégé "IFON", 4) de l'association sans but lucratif "Fonds de financement pour l'emploi dans le Notariat", 5) de l'association sans but lucratif "Services sociaux du notariat", 6) de la "Caisse commune d'assurance du notariat" : pour employé, administrateur ou membre de l'assemblée générale des associations susmentionnées; C) d'autres commissions et/ou organismes créés ou à créer en exécution de conventions collectives de travail ou d'autres conventions éventuelles entre employeurs et employés pour l'employé, membre de cette commission ou de cet organisme.

Compte tenu de la relation de confiance existante entre les parties, l'employé informe son employeur du ou des mandats dont il est investi.

Art. 3.Le notaire et/ou l'employeur, peuvent bénéficier d'une compensation pour le salaire à payer à l'employé absent, en adressant leur demande motivée à la "Fédération royale des notaires de Belgique" et/ou à l'organisation notariale concernée.

Des modalités plus précises peuvent être élaborées par la "Fédération royale des notaires de Belgique" et/ou par les organisations notariales concernées.

Art. 4.En cas de conflit entre l'employeur et l'employé au sujet de l'exécution des mandats de l'employé, membre de la commission paritaire et/ou des associations sans but lucratif ou des organisations mentionnées à l'article 2, la partie la plus diligente saisit par lettre recommandée le bureau de conciliation de la commission paritaire créé par la convention collective de travail du 19 novembre 1996.

L'employeur qui envisage de licencier un tel employé, sauf pour motif grave, doit préalablement soumettre le cas dans la même forme au même bureau de conciliation. L'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Art. 5.Toute stipulation contraire aux dispositions mentionnées à l'article précédent est nulle.

Art. 6.Cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être résiliée par les parties contractantes que moyennant un préavis d'au moins six mois.

Ce préavis doit être fait par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires aux organisations soussignées et à "l'Union professionnelle royale La Basoche belge".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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