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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 24 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi des travailleurs intérimaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012827
pub.
24/03/1998
prom.
07/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/07/1997012827/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JANVIER 1998. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi des travailleurs intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi des travailleurs intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 14 mai 1997 Mesures visant à promouvoir l'emploi des travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44283/COB/322, approuvée le 30 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi sans effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997 (2)

Article 1er.Cadre légal.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de promotion de l'emploi et de sauvegarde de la compétitivité, titre III, chapitre IV; - l'arrêté royal du 24 février 1997 précisant les conditions relatives aux accords pour l'emploi, en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de promotion de l'emploi et de sauvegarde préventive de la compétitivité, ci-après dénommé l'arrêté royal.

Art. 2.Objectif de l'accord pour l'emploi.

Les partenaires sociaux signataires, siégeant au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, entendent apporter, dans le cadre sectoriel, une contribution commune à la promotion de l'emploi des travailleurs intérimaires, tout en favorisant, corrélativement, une maîtrise du coût du travail.

Cet engagement, ainsi qu'un certain nombre de mesures de redistribution de l'emploi qui ont été adaptées de manière à tenir compte au mieux des caractéristiques et des besoins des entreprises de travail intérimaire, des travailleurs intérimaires et des utilisateurs du travail intérimaires, sont consignés dans le présent accord sectoriel pour l'emploi.

Art. 3.Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) aux intérimaires, visés à l'article 7, 3 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer précitée, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 4.Mesures de promotion de l'emploi.

Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal, il est proposé plusieurs mesures de promotion de l'emploi dont la première est choisie dans le cadre général repris à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal. 1. Premier module. L'employeur s'engage à prévoir une formation complémentaire pour les intérimaires pendant les heures de travail.

Pour soutenir cette mesure, l'employeur verse au "Fonds Social pour les intérimaires" une cotisation spéciale équivalent à 0,30 p.c. de la rémunération. Corrélativement, il est instauré un droit de tirage en faveur des employeurs qui prouvent qu'ils ont fait des efforts en matière de formation. Les modalités d'exercice de ce droit de tirage sont fixées par le "Fonds Social pour les intérimaires". 2. Deuxième module. Le deuxième module est choisi par l'employeur parmi le cadre sectoriel suivant de mesures de promotion de l'emploi : a) L'employeur s'engage à répartir le volume de travail existant et supplémentaire sur un plus grand nombre de travailleurs intérimaires.b) L'employeur s'engage, lorsqu'un travailleur intérimaire a droit à des jours de récupération à la fin d'une mission, à donner l'occasion à cet intérimaire de prendre ses jours de récupération avant de commencer une nouvelle mission.Celle-ci sera attribuée à un autre intérimaire, en tenant compte de la qualification demandée par l'utilisateur.

Commentaire.

L'objectif de cette mesure est de créer de l'emploi supplémentaire. En effet, pendant qu'un intérimaire prend ses jours de récupération, un autre intérimaire peut assumer une mission suivante.

Par exemple : La durée du travail dans le secteur de l'utilisateur est fixée par convention collective de travail à 38 heures par semaine.

Dans l'entreprise, on travaille effectivement 40 heures par semaine, avec l'octroi de 1 jour de récupération par mois. Les intérimaires qui travaillent pendant 3 mois dans cette entreprise ont, à la fin de leur mission, droit à 3 jours de récupération, pour autant que ces jours de récupération doivent encore être pris. Si ceux-ci sont ajoutés au dernier contrat de travail, l'entreprise de travail intérimaire donne effectivement l'occasion à l'intérimaire de prendre ses jours de récupération. Etant donné que cet intérimaire n'est pas "disponible" pendant son congé de récupération, une nouvelle mission peut être attribué à un autre intérimaire. c) En concertation avec l'utilisateur, l'employeur fera un effort pour réduire la prestation d'heures supplémentaires par des travailleurs intérimaires.d) En concertation avec l'utilisateur, l'employeur encouragera la mise à disposition de travailleurs intérimaires à temps partiel.

Art. 5.Procédure.

La présente convention portant des mesures de promotion de l'emploi à un effet partiellement direct.

Le premier module, prévu à l'article 4, 1 de cette convention, a un effet direct. Tous les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour le travail intérimaire sont automatiquement liés par ce module.

Si l'employeur veut être lié par un accord pour l'emploi valable et pouvoir prétendre à une réduction des cotisations patronales d'O.N.S.S. en cas d'accroissement net du nombre de travailleurs pour un volume de travail équivalent, il doit choisir au moins un deuxième module parmi les mesures énumérées à l'article 4, 2 de la présente convention. Ce choix sera notifié dans un acte d'adhésion adressé à la "Commission des Bons Offices" (avenue de l'Héliport 21, bte 3, à 1000 Bruxelles). L'avis de la "Commission de Bons Offices", l'avis de la "Commission de Bons Offices", ainsi que l'acte d'adhésion, seront déposés par courrier recommandé au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 6.Durée de la convention.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et vient à échéance le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. (2) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, et 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).

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