publié le 12 mars 2021
Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement
7 FEVRIER 2021. - Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société Fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, notamment l'article 2, § 3 ;
Vu l'article 8, § 1er, 3° de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er;
Considérant la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 11 décembre 2019 et la résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l'Europe ;
Considérant le plan de relance belge en préparation, et en particulier le premier axe #BeSustainable qui vise notamment la transition de l'économie belge vers une production de biens et services durable et neutre sur le plan climatique et dans l'intérêt de l'économie belge ;
Considérant la nécessité, au regard des défis climatiques à long terme auxquels elles sont confrontées, de permettre aux entreprises belges d'intégrer dans leur modèle économique les transformations de l'économie et de se réorienter en fonction des défis précités, en ayant égard notamment au principe `Do Not Significant Harm' ;
Considérant qu'il s'indique à cette fin de participer, aux côtés d'investisseurs institutionnels et/ou privés et le cas échéant en partenariat avec les sociétés régionales d'investissement, à la constitution d'un véhicule d'investissement destiné à procéder à des investissements dans des entreprises belges existantes ou en démarrage dont le modèle d'entreprise montre une contribution importante à la transition écologique, ce qui permet simultanément de contribuer à la politique industrielle de l'Etat fédéral et à l'avenir de l'économie belge dans son ensemble ;
Considérant qu'il importe que ce véhicule d'investissement, en majorité détenu par des investisseurs institutionnels et/ou privés, soit géré par un gestionnaire professionnel, qui agira selon des critères financiers et non financiers et de répartition des risques usuels pour ce type de véhicule d'investissement ;
Considérant que ce véhicule d'investissement aura en principe une durée de maximum trente ans, qui peut être prolongée le cas échéant ;
Considérant que dans ce cadre, et en vue de faciliter la souscription par des investisseurs institutionnels et privés, il y aura lieu d'examiner le soutien que peut apporter la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement et de définir le cas échéant les droits attachés aux actions souscrites par les différents intervenants ;
Considérant que le recours à la technique de la mission déléguée, confiée à la Société fédérale de Participations et d'Investissement, apparaît le moyen le plus indiqué dès lors qu'il permet de se reposer directement sur les moyens financiers de l'Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société Fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est chargée : (i) de participer, aux côtés d'investisseurs institutionnels et privés et le cas échéant en partenariat avec les sociétés régionales d'investissement, à la constitution d'un organisme de placement collectif alternatif régi par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires en vue d'investir directement ou indirectement (en ce compris dans des véhicules d'investissement spécifiques) conformément au § 2 du présent article dans les sociétés présentant les caractéristiques visées au § 3 du présent article ; (ii) de souscrire au capital de cet organisme de placement collectif alternatif à concurrence d'un montant maximum de 250 (deux cent cinquante) millions d'euros ; (iii) d'assurer le suivi de la participation dans cet organisme de placement collectif alternatif ; (iv) de gérer la participation dans cet organisme de placement collectif alternatif, en ce compris la cession éventuelle de cette participation ; et (v) de conclure toutes conventions à cette fin, en ce compris toutes conventions d'arbitrage. § 2. L'intervention de la Société Fédérale de Participations et d'Investissement suppose que les conditions suivantes soient remplies : (i) un gestionnaire de l'organisme de placement collectif alternatif doit être désigné dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ; (ii) la gouvernance et la politique de placement de l'organisme de placement collectif alternatif doivent permettre le respect du présent arrêté royal ; (iii) la participation de la Société Fédérale de Participations et d'Investissement dans l'organisme de placement collectif alternatif et le cas échéant des sociétés régionales d'investissement ne peut dépasser 50 (cinquante)% moins une action du capital; (iv) les investissements qui peuvent être réalisés par l'organisme de placement collectif alternatif (i) visent à répondre à des besoins en capital à long terme, (ii) visent à contribuer à permettre aux sociétés concernées d'atteindre les objectifs fixés en termes de durabilité sur la base des facteurs identifiés, et (iii) prennent essentiellement la forme (a) d'apport au capital ou aux capitaux propres, en échange d'actions avec ou sans droit de vote, (b) de prêt, subordonné ou non, ou encore affecté de caractéristiques liées à la situation financière du débiteur, convertible, échangeable ou assorti de droits de souscription ; (c) de prêt accessoire à la prise de participation ; (d) d'acquisition de participation ; ou (e) d'investissement dans d'autres organismes de placement collectif.
L'organisme de placement collectif alternatif peut assortir ces investissements de tous types de sûretés ou garanties. § 3. Les sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif alternatif peut investir sont celles dont le modèle d'entreprise montre, outre un rendement financier, une contribution importante à la transition écologique, notamment en ayant égard à la taxonomie d'activités économiques durables établie par l'Union européenne et aux standards environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) recommandés au niveau européen. § 4. Parallèlement à la présente mission déléguée, la Société Fédérale de Participations et d'Investissement peut, sur fonds propres et sans préjudice le cas échéant de missions déléguées qui lui seraient confiées, investir dans les sociétés visées au § 3 du présent article aux côtés de l'organisme de placement collectif alternatif visé au § 1er du présent article. § 5. L'organisme de placement collectif alternatif peut le cas échéant procéder à une offre publique de ses titres.
Art. 2.La mission confiée à la Société Fédérale de Participations et d'Investissement par le présent arrêté est exécutée par celle-ci en son nom propre mais pour compte de l'Etat.
Art. 3.L'Etat met à la disposition de la Société fédérale de Participations et d'Investissement les fonds nécessaires à la mission déléguée, pour un montant maximum de 250 (deux cent cinquante) millions d'euros.
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de la conclusion d'une convention de délégation de mission avec la Société Fédérale de Participations et d'Investissement précisant ses relations avec l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre du présent arrêté.
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est également chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM