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Arrêté Royal du 07 février 2018
publié le 23 février 2018

Arrêté royal modifiant l'article 26 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200526
pub.
23/02/2018
prom.
07/02/2018
ELI
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7 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 26 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et l'article 7, § 2, modifié par les lois des 14 février 1961, 10 octobre 1967 et 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 5 octobre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2017;

Vu l'avis 62.659/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- L'article 26 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars 1995, dont le texte existant deviendra le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : " § 2. Les organismes de paiement privés agréés sont tenus annuellement de prévoir un cautionnement en faveur de l'Office en vue de couvrir le risque financier que ce dernier court lors du financement des allocations sociales.

Le montant du cautionnement est fixé annuellement à 10 % des dépenses éliminées en vérification définitive et des dépenses rejetées en vérification définitive de l'année d'introduction complète la plus récente, et ce selon les instructions de l'Office.

La procédure du cautionnement commence en 2018 sur base des chiffres de l'année d'introduction de 2015.

A partir de 2019, il est procédé à un recalcul annuel du montant du cautionnement, conformément au mode de calcul figurant à l'alinéa 2.

Compte tenu du résultat du recalcul annuel précité, le Comité de gestion peut décider de ne pas adapter le montant du cautionnement au montant actualisé. ».

Art. 2.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 3.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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