publié le 21 février 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques
7 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques;
Vu l'avis du Conseil du Fonds, donné le 7 juillet 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 avril 2017;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 20 février 2017;
Vu l'avis n° 62.350/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques, est remplacé par ce qui suit : «
Article 1er.Le présent arrêté est d'application pour les bovins abattus conformément aux dispositions: 1° de l'article 19 de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, soit 2° de l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, soit 3° de l'article 12 de l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine.»
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 4, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : « § 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque les bovins, en application de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, sont abattus par ordre et que la carcasse est complètement saisie à l'abattoir pour cause de tuberculose bovine, la valeur boucherie Vb des bovins complètement saisis est fixée à zéro. ».
Art. 3.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME