publié le 12 mars 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Addendum
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la
loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/03/2001
pub.
29/03/2001
numac
2001022201
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées
fermer, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. - Addendum
Au Moniteur belge du 18 février 2014, page pagina 13142 - 13149, il y a lieu d'ajouter l'avis du Conseil d'Etat qui suit : Conseil d'Etat, section de législation, avis 54.724/1 du 8 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la
loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/03/2001
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29/03/2001
numac
2001022201
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées
fermer, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées" Le 9 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Pensions à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la
loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/03/2001
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29/03/2001
numac
2001022201
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées
fermer, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées".
Le projet a été examiné par la première chambre le 23 décembre 2013.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Wilfried Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Brecht Steen, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 janvier 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter un certain nombre de modifications au régime de garantie de revenus aux personnes âgées.A cet effet, il modifie l'arrêté royal du 23 mai 2001 "portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées" et abroge l'arrêté royal du 5 juin 2004 "portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer, instituant la garantie de revenus aux personnes âgées".
Les modifications, qui sont exposées dans un rapport au Roi joint au projet, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. 3.1. Le projet trouve son fondement juridique dans diverses dispositions de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer "instituant la garantie de revenus aux personnes âgées", telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 8 décembre 2013, combinées ou non avec l'article 108 de la Constitution. Au début du préambule, on fera dès lors également référence à cette disposition constitutionnelle. 3.2. Au nombre des dispositions de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer procurant un fondement juridique, figure l'article 13, § 2, alinéa 3, inséré par l'article 52 de la loi-programme du 27 décembre 2012. Cet article 52 doit toutefois encore être mis en vigueur par le Roi, en exécution de l'article 53 de la même loi. Le projet devra dès lors encore être complété par une disposition en ce sens. Par conséquent, le troisième alinéa du préambule visera l'article 53, et non l'article 52 de la loi-programme susmentionnée. 3.3. La loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer "instituant la garantie de revenus aux personnes âgées" ne procure pas de fondement juridique au projet. La référence à cette loi sera omise du préambule.
Examen du texte Article 1er 4. Dans la mesure où, par souci de lisibilité, il serait jugé utile de définir la notion de "cohabitant légal" dans l'arrêté royal du 23 mai 2001, alors que la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer (article 2, 5° ) 3 prévoit elle-même une telle définition, cette définition devra évidemment correspondre à la définition légale, ce qui n'est pas le cas actuellement.Il s'impose d'y remédier.
Article 4 5. L'article 15bis, en projet, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 dispose que l'Office des Pensions vérifie les informations communiquées par le demandeur et par le conjoint ou le cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale "via un accès électronique aux banques de données du SPF Finances". Cette disposition paraît indiquer que l'Office des Pensions obtient un accès général aux banques de données du SPF Finances, alors que l'objet de la vérification qui doit être opérée par cet office est néanmoins très spécifique. Du point de vue du droit à la vie privée, notamment protégé par la Constitution, l'accès aux banques de données du SPF Finances doit dès lors être expressément limité à l'objet de la vérification à laquelle doit procéder l'Office des Pensions.
Article 11 6.1. L'arrêté royal du 24 octobre 2013 "portant exécution, en matière de bonus de pension des travailleurs salariés, de l'article 7bis de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations" (article 8) insère, également avec effet au 1er janvier 2014, dans l'arrêté royal du 23 mai 2001, un nouvel article 22/1 qui, sur le fond, fait partiellement double emploi avec le contenu de l'article 22bis présentement en projet du même arrêté. Les auteurs du projet vérifieront dès lors s'il n'y aurait pas lieu d'améliorer l'articulation des dispositions susmentionnées ou de les grouper dans un seul et même article. En tout état de cause, la numérotation des articles doit être uniforme, ce qui n'est pas le cas actuellement 4. 6.2. L'article 22bis, en projet, de l'arrêté royal du 23 mai 2001 doit faire référence à l'article 3/1 (et non : 3bis) de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer.
Le greffier, G. Verberckmoes.
Le président, J. Baert. _______ Note 3 Dès lors que les notions utilisées dans les arrêtés d'exécution ont en principe la même signification que dans la loi à laquelle il est donné exécution, les définitions légales ne doivent normalement pas être reproduites dans ces arrêtés. 4 Cette dernière observation peut également être formulée à l'égard de l'article 12 du projet, qui insère un article 22ter.