publié le 17 février 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux
7 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2002;
Considérant que l'objectif du Gouvernement était de dispenser de l'épreuve de l'assessment la personne qui a été reconnue soit apte (groupe B), soit très apte (groupe A) dans le cadre de l'évaluation finale opérée par les membres de la commission de sélection et les experts évaluateurs externes sur base de l'article 8, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 susmentionné, quels que soient leurs résultats;
Considérant que le Conseil d'Etat, dans son avis n° 34.067/1 rendu le 5 septembre 2002, ne trouvait pas pertinent « le critère utilisé (une répartition lors de l'évaluation finale dans les groupes A ou B, ou dans les groupes C ou D) par rapport à la distinction faite (la dispense ou non de l'assessment, ne constituant qu'une des parties de la procédure de sélection) ». Cette différence de traitement entre les groupes ayant une évaluation finale A ou B et les groupes ayant une évaluation finale C ou D ne se justifiait pas selon le Conseil d'Etat;
Considérant que, suite à cet avis, le Gouvernement souhaite offrir à chaque candidat qui a obtenu un jugement « très apte », « apte » où « moins apte » la possibilité de conserver son appréciation précédente après l'assessement pour une fonction de management avec le même poids ou un poids inférieur; que par conséquent la dispense n'est plus liée à l'évaluation finale; qu'il incombera à la nouvelle commission de sélection et aux experts évaluateurs externes d'apprécier les qualités managériales du candidat dispensé sur base de la description de l'assessment faite par très probablement d'autres experts évaluateurs externes conformément à l'article 8, § 2, 2°, alinéa 3; les membres de la commission de sélection feront l'évaluation finale sans avoir eu la possibilité d'être présents à l'assessment comme observateurs et sans avoir été présents lors du jugement par les experts-évaluateurs; les membres et les experts évaluateurs devront pour l'évaluation finale se baser sur le rapport écrit de l'assessement;
Considérant que cette possibilité de maintien d'appréciations d'assessment précédentes, également d'avant l'entrée en vigueur de la présente modification, n'est accordée que pour des sélections comparatives de fonction de management futures, c'est-à-dire au moment de la première déclaration de vacance ou la redéclaration de vacance en cas d'insuffisance de candidats très aptes ou aptes; que par exemple chaque candidat non retenu pour la fonction de président du comité de direction, qui, lors de l'assessment ont eu une appréciation « très apte », « apte » où « moins apte » peut conserver son résultat d'assessment à sa demande lors de sa participation à une sélection comparative future pour une fonction de management du président, -1, -2 ou -3 du même pondération de fonction où moins dans le même service public fédéral ou dans un autre;
Considérant que le candidat conserve son résultat d'assessment à sa demande et que la demande est irrévocable; qu'il indique au moment de sa candidature quel résultat d'assessment il veut conserver en mentionnant le numéro de la sélection comparative; qu'il fait ce choix dès lors en connaissance de cause par exemple en ce qui concerne l'absence des membres de la commission à son assessment comme observateurs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2002;
Vu le protocole n° 427 du 31 juillet 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'urgence motivée par le fait que le processus d'attribution des fonctions de management est en cours et qu'il importe de permettre tant pour des raisons budgétaires que dans l'intérêt des candidats, au plus grand nombre de candidats de profiter du système de dispense proposé;
Vu l'avis n° 34.202 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Tout candidat ayant déjà participé à un assessment et qui conformément au § 2, 2°, a été apprécié « très apte », « apte » ou « moins apte » peut, à sa demande et de manière irrévocable, pendant un délai de deux ans prenant cours à dater du moment où il est informé de son classement, obtenir une dispense de participation à l'assessment visé au § 2, 2°, pour toute fonction de management de poids équivalent ou inférieur. Dans ce cas, il conserve l'appréciation qui lui a été attribuée conformément au § 2, 2° et le § 2, 2°, alinéa 2, dernière phrase et alinéa 3 n'est pas d'application.
Cette disposition s'applique aux sélections comparatives pour lesquelles l'assessment n'a pas encore été organisé ainsi qu'aux sélections qui doivent être recommencées. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE