publié le 17 décembre 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 23 novembre 2007 et 23 mai 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 7 juillet 2008;
Vu le protocole n° 617 du 17 septembre 2008 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 45.234/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre 2002, 23 octobre 2003, 12 octobre 2005 et 17 janvier 2007, est complété comme suit : « 12° à la dispense de service visée à l'article 41bis, pour autant que le membre du personnel n'ait pas invoqué l'article 27, alinéa 1er, 2° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.»
Art. 2.Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 41bis.Un agent qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient de son chef de service, l'autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux, obtient une dispense de service. »
Art. 3.L'article 50, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations réduites s'effectuent chaque jour à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale n'en décide autrement. »
Art. 4.A l'article 53, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « § 1er. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. »
Art. 5.L'article 61, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, est remplacé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, l'agent introduit immédiatement un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale lorsque l'absence par suite de maladie ou d'accident ne comporte qu'un seul jour et qu'à deux reprises au cours de l'année civile en cours, l'agent a déjà été absent par suite de maladie ou d'accident pour une durée d'un seul jour sans un certificat médical. »
Art. 6.L'article 62, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 janvier 2007, est remplacé comme suit : « L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence de l'agent. Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l'état de santé de l'agent lui permet de se déplacer, ce dernier peut être aussi convoqué par l'Administration de l'expertise médicale à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical.
Lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas l'agent au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message. Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical à l'agent estime que l'état de santé de ce dernier ne lui permet pas de se déplacer, l'agent doit se rendre chez le médecin-contrôleur à l'heure indiquée.
Lorsque l'agent ne peut pas se déplacer, mais était absent lors du contrôle pour cas de force majeure, il en informe immédiatement le médecin-contrôleur, afin qu'un nouveau contrôle puisse avoir lieu. »
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 3 et 6, qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge.
Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE