publié le 12 décembre 2007
Arrêté royal adaptant la législation fiscale et la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique aux dispositions de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur
7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal adaptant la législation fiscale et la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique aux dispositions de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter les lois et arrêtés royaux qui contiennent des dispositions fiscales relatives aux titres au porteur afin d'assurer leur concordance avec la
loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
14/12/2005
pub.
23/12/2005
numac
2005009962
source
service public federal justice
Loi portant suppression des titres au porteur
fermer portant suppression des titres au porteur. L'habilitation en est donnée au Roi par l'article 13 de la loi susmentionnée en ce qui concerne les dispositions du CIR 92 et des diverses lois concernées et par les articles 48, alinéa 1er et 420, § 1er du CIR 1992 en ce qui concerne les dispositions de l'AR/CIR 92.
La loi susmentionnée du 14 décembre 2005 a comme objectif principal, de régler la suppression des titres au porteur d'origine belge et la modernisation de l'inscription en compte de titres dématérialisés en Belgique.
A l'occasion de la loi susmentionnée du 14 décembre 2005, les titres au porteur d'origine belge, visés par l'article 5 de cette même loi, qui sont inscrits en compte-titres sont, au 1er janvier 2008 convertis de plein droit en titres dématérialisés et ne peuvent plus à partir du 1er janvier 2008 être émis par l'émetteur que sous la forme nominative ou dématérialisée. Les titres visés à l'article 5 de la loi susmentionnée sont au fur et à mesure de leur inscription en compte-titres à partir du 1er janvier 2008, également automatiquement convertis en titres dématérialisés.
Les modifications de la loi susmentionnée du 14 décembre 2005 ont pour conséquence que certaines dispositions fiscales valables pour les titres au porteur doivent être adaptées pour aboutir à ce que ces dispositions soient aussi valables pour les titres au porteur qui ont été convertis en titres dématérialisés ainsi que pour les titres dématérialisés nouvellement émis et que d'autres dispositions fiscales relatives aux titres qui ont été mis en dépôt à découvert en Belgique sont étendues aux titres dématérialisés pour garantir un traitement égal entre d'une part les titres déposés en Belgique sur un dépôt à découvert qui sont convertis en titres dématérialisés et d'autre part les titres qui, en Belgique, sont inscrits en compte-titres au nom du propriétaire ou du détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé et sont de ce fait des titres dématérialisés.
Le texte de cet arrêté est général et les dispositions s'appliquent par conséquent aussi aux titres visés à l'article 7 de la loi susmentionnée du 14 décembre 2005, c'est-à-dire aux titres de sociétés belges émis en placement dit privé à partir de la date de conversion prévue dans les statuts.
Il a été tenu compte pour les diverses dispositions concernées de la remarque du Conseil d'Etat en ce sens que l'inscription en compte-titres peut aussi être prise auprès d'un organisme de liquidation.
Commentaire des articles Article 1er L'article 1er en projet adapte l'article 266, du Code des impôts sur les revenus 1999 (CIR 92), dans le but d'étendre les mesures applicables à certains titres au porteur à ceux qui sont convertis en titres dématérialisésou qui sont émis sous cette forme.
Article 2 L'article 2, 1°, en projet apporte des modifications à l'article 269, du CIR 92, dans lequel la disposition visée à l'alinéa 3, b, est étendue aux titres au porteur visés qui ont été convertis en titres dématérialisés qui sont inscrits, en Belgique, en compte-titres au nom du propriétaire ou du détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres ainsi qu'aux titres dématérialisés nouvellement émis qui satisfont aux conditions effectivement posées.
A l'article 2, 2°, en projet, il est précisé que, en ce qui concerne les actions ou parts au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en actions ou parts dématérialisées en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence depuis l'émission.
L'article 2, 3° en projet adapte l'alinéa 11 (devenu l'alinéa 12 à la suite de la précision dont question ci-avant) de l'article 269 susmentionné pour que cette condition soit également applicable aux actions ou parts dématérialisées munies d'une feuille dématérialisée de coupons dématérialisés représentatifs du droit au dividende et d'une feuille dématérialisée de coupons "STRIP-PR" Article 3 L'article 3 en projet adapte l'article 22, § 1er, 1°, de l'AR/CIR 92, dans lequel les pertes qui sont en rapport avec les créances représentées par des titres dématérialisés comme celles représentées par des obligations ou autres titres analogues, nominatifs ou au porteur, sont aussi exclues du bénéfice de cette disposition.
Articles 4 et 5 Par les articles 4 et 5 en projet, les articles 107, § 2, 5°, c à e, et 113, § 2, 2°, b, de l'AR/CIR 92, sont respectivement adaptés pour que l'avantage de ces conditions ne soit pas non plus applicable sur les créances représentées par des titres dématérialisés.
Article 6 L'article 6, 1°, 2° et 3° en projet modifient respectivement l'article 118, § 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, de l'AR/CIR 92, pour que les titres au porteur visés dans ces dispositions qui ont été convertis en titres dématérialisés puissent continuer à remplir les conditions pour la renonciation totale à la perception du précompte mobilier et par laquelle le bénéfice de la renonciation à la perception du précompte mobilier est également étendu aux titres dématérialisés des nouvelles émissions.
En même temps il est précisé que, en ce qui concerne les titres au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en titres dématérialisés en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité, est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence pendant toute la période imposable à laquelle les revenus de ces titres se rapportent.
L'article 6, 4° en projet modifie l'article 118, § 2, de l'AR/CIR 92, à propos des modifications qui ont été apportées par l'article 6, 1° à 3° à l'article 118, § 1er, 3° à 6°, de l'AR/CIR 92. Article 7 L'article 7 en projet modifie l'intitulé du Chapitre II, Section III, Sous-section IV, de l'AR/CIR 92 à propos des modifications qui ont été apportées par l'article 8 en projet à l'article 119bis, de l'AR/CIR 92.
Article 8 L'article 8 en projet apporte des modifications à l'article 119bis de l'AR/CIR 92 afin de mettre cet article en concordance avec les modifications apportées à l'article 269, alinéa 3, b, du CIR 92 par l'article 2 en projet.
Article 9 L'article 9 en projet complète l'article 216 de l'AR/CIR 92 avec un alinéa 3 afin que le receveur des contributions directes puisse également accepter des titres dématérialisés en garantie.
Article 10 L'article 10 en projet modifie l'article 219, alinéa 2, de l'AR/CIR 92 afin que les titres dématérialisés puissent être pris également en considération.
Article 11 L'article 11, en projet, modifie l'article 11, § 1er, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés afin que les actions ou parts dématérialisées soient également prises en considération.
Article 12 L'article 12 en projet supprime dans l'article 121, § 1er, 1°, du Code des droits et taxes divers les mots " nominatives ou au porteur " afin de viser sans distinction tous les titres y compris les titres dématérialisés.
Article 13 La première phase de la suppression et de la dématérialisation des titres au porteur débutera le 1er janvier 2008, notamment par la conversion de plein droit en actions dématérialisées des actions au porteur des sociétés belges admises à la négociation sur un marché réglementé et inscrites en compte-titres.
Pour permettre la conversion des actions au porteur de la Banque Nationale de Belgique en actions dématérialisées à partir du 1er janvier 2008, l'article 4 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique doit être modifié.
Cet article dispose que les deux cent mille actions de la Banque qui ne sont pas souscrites par l'Etat belge existent "en nom ou au porteur". Il y a lieu d'y ajouter la forme dématérialisée.
Afin de permettre la conversion de plein droit prévue par les alinéas 1er et 2 de l'article 5 de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, il est proposé d'ajouter un deuxième alinéa disposant que les actions au porteur déjà émises et inscrites en compte-titres au 1er janvier 2008 seront converties en actions dématérialisées à cette date et que les autres actions au porteur seront également converties au fur et à mesure de leur inscription en compte à partir de cette date.
L'article 13 du présent projet tend enfin à donner aux actionnaires de la Banque Nationale de Belgique la possibilité de convertir leurs actions en actions nominatives ou en actions dématérialisées, sans frais pour eux.
Sans les modifications proposées, les actions de la Banque Nationale de Belgique ne pourraient pas être converties en actions dématérialisées et la Banque se trouverait dans l'impossibilité de se conformer au prescrit de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur. En outre, pour être négociées sur un marché réglementé, les actions nominatives sont à présent converties en actions au porteur inscrites en compte. A dater du 1er janvier 2008, cette possibilité disparaîtra et les actions nominatives devront être converties en actions dématérialisées pour pouvoir être négociées sur un marché réglementé. Les modifications proposées rendent possible une telle conversion en actions dématérialisées.
Article 14 Les articles 1er à 12 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008, date à partir de laquelle les titres ne peuvent être émis par l'émetteur que sous la forme nominative ou dématérialisée et les titres au porteur inscrits en compte-titres sont convertis en titres dématérialisés.
L'article 13 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 43.760/2 DU 19 NOVEMBRE 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 25 octobre 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "adaptant la législation fiscale et la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique aux dispositions de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables Le préambule du projet mentionne notamment "l'avis de la BanqueCentrale Européenne", "l'avis de l'Inspecteur des Finances" et "l'accord de Notre Ministre du Budget", sans toutefois préciser les dates auxquelles ils auraient été donnés.
Interrogé au sujet de ces avis et accord, le délégué du ministre a fait savoir le 5 novembre 2007 qu'ils avaient été demandés le 22 octobre 2007 mais ne lui avaient pas encore été communiqués. Il a toutefois également transmis le 5 novembre 2007 copie de l'avis donné le 30 octobre 2007 par l'Inspecteur des Finances, que celui-ci conclut en constatant que l'accord préalable du Ministre du Budget est requis.
Selon les informations en possession du Conseil d'Etat, cet accord préalable ainsi que l'avis de la Banque centrale européenne restent donc à recueillir, de sorte que ces deux formalités préalables ne peuvent être considérées comme accomplies au moment où le présent avis est donné.
Fondement juridique Dispositif Articles 2, 1°, 6 et 8 1. Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pour quelle raison n'est pas également mentionnée, dans le texte introduit par le troisième tiret de l'alinéa 3, b, alinéa 1er, en projet à l'article 2, 1°, ainsi que dans l'alinéa suivant, l'inscription en compte auprès d'un organisme de liquidation.A sa connaissance, les titres dématérialisés visés par ces dispositions peuvent en effet être maintenus en compte directement auprès d'un tel organisme.
Si cette omission procède néanmoins d'une justification adéquate, le commentaire de l'article figurant dans le rapport au Roi devrait l'exposer.
Cette observation vaut également, mutatis mutandis, pour les alinéas 1er, c, et 2 des textes en projet à l'article 6, ainsi que pour le paragraphe en projet à l'article 8, 1°. 2. Au point de vue légistique, le littera b) de l'alinéa 3, qui est suivi des litteras c) et d), ne peut comporter un second alinéa, comme le prévoit le projet.Ce second alinéa doit être reporté après le littera e) du texte actuellement en vigueur, pour former un nouvel alinéa 4 de l'article 269. 3. L'article 2, 2°, qui modifie l'alinéa 11 (devenant l'alinéa 12 suivant la proposition qui précède), pourrait être mieux rédigé comme suit : « Lorsqu'il s'agit d'actions ou parts [...], le taux de 15 % est applicable, par dérogation aux alinéas 2 et 3, a, à condition que les dividendes soient payés [...]" (suivrait le texte du 1° et du 2°).
Titre Ier, chapitre II - Modifications de l'AR/CIR 1992 L'alinéa 1er du préambule doit également mentionner spécialement les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 qui procurent un fondement légal à chacune des modifications prévues par les articles 3 à 10 du projet. Suivant les indications de l'AR/CIR 92, devraient donc aussi y être visés les articles 48, alinéa 1er, et 420, § 1er.
L'article 13, § 1er, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur ne comporte en effet d'habilitation qu'à "modifier et/ou abroger tout ou partie des lois qui contiennent des dispositions relatives aux titres au porteur afin d'assurer leur concordance avec la présente loi", et non des arrêtés.
Articles 11 et 12 Le commentaire de ces deux articles dans le rapport au Roi n'explique pas comment la modification de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, en projet à l'article 11, pourrait trouver un fondement dans l'article 13, § 1er, de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer précitée - en d'autres termes, en quoi cette modification serait indispensable pour assurer la concordance entre ces deux lois, ce qui est d'autant plus douteux que l'article 1er, 2°, de cette loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne comporte pas de "dispositions relatives aux titres au porteur".
Si tel est néanmoins le cas, cette explication doit ressortir dudit commentaire, qui sera alors complété à cet effet; sinon, les articles 11 et 12 doivent être omis de l'arrêté en projet.
Article 13 La modification envisagée est conçue de telle sorte qu'elle suppose la possibilité pour les actions ou parts dématérialisées de faire "l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse".
S'il ne s'agit pas d'une erreur de rédaction et s'il est avéré que ces actions ou parts dématérialisées peuvent se prêter à un dépôt à découvert, comme celles au porteur, l'auteur du projet aura soin de s'en expliquer dans le rapport au Roi.
La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;
M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins
7 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal adaptant la législation fiscale et la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique aux dispositions de la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment : - l'article 48, alinéa 1er; - l'article 266, alinéa 1er, modifié par la loi du 4 avril 1995; - l'article 269, alinéa 3, b, remplacé par la loi du 30 mars 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2004 et alinéa 11, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer; - l'article 420, § 1er;
Vu le Code des droits et taxes divers, notamment l'article 121, § 1er, 1°;
Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;
Vu la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, notamment l'article 11, § 1er;
Vu la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, notamment les articles 2 à 5, 13, § 1er, et 40, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), notamment : - l'article 22, § 1er, 1°; - l'article 107, § 2, 5°, c à e ; - l'article 113, § 2, 2°, b, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003; - l'article 118, modifié par les arrêtés royaux du 29 octobre 1993, du 26 mai 1994, du 1er septembre 1995, du 15 mai 2003, du 22 décembre 2003, du 13 août 2004 et du 1er septembre 2006; - l'article 119bis, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006; - l'article 216; - l'article 219, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2007;
Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne, donné le 19 novembre 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2007;
Vu l'avis n° 43.760/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 novembre 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Code des impôts sur les revenus 1992 et arrêté royal d'exécution CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 1er.
Article 1er.Dans la phrase liminaire de l'article 266, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 4 avril 1995, les mots "et titres dématérialisés" sont insérés après les mots "titres au porteur".
Art. 2.A l'article 269 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3, b, remplacé par la loi du 30 mars 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : « b) les dividendes d'actions ou parts qui ont fait l'objet depuis leur émission : - d'une inscription nominative chez l'émetteur, lorsqu'il s'agit d'actions ou parts nominatives, - d'un dépôt à découvert en Belgique, dont les conditions et modalités d'application sont déterminées par le Roi, auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire, financière et des Assurances, lorsqu'il s'agit d'actions ou parts au porteur, - d'une inscription en compte-titres en Belgique au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres et dont les conditions et modalités d'application sont déterminées par le Roi, lorsqu'il s'agit d'actions ou parts dématérialisées, quand ces actions ou parts ont été émises à partir du 1er janvier 1994 en représentation du capital social et correspondent à des apports en numéraire."; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Pour l'application de l'alinéa 3, c, en ce qui concerne les actions ou parts au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en actions ou parts dématérialisées en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence depuis l'émission;»; 3° l'ancien alinéa 11 qui devient le nouvel alinéa 12, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé comme suit : « Lorsqu'il s'agit d'actions ou parts qui sont représentées par un manteau muni d'une feuille de coupons représentatifs du droit au dividende et d'une feuille de coupons "STRIP-PR" ou en cas d'actions ou parts dématérialisées munies d'une feuille dématérialisée de coupons dématérialisés représentatifs du droit au dividende et d'une feuille dématérialisée de coupons " STRIP-PR ", le taux de 15 p.c. est applicable, par dérogation aux alinéas 2 et 3, a, à condition que les dividendes soient payés : 1° sur remise simultanée à l'encaissement d'un coupon représentatif du droit au dividende et d'un coupon "STRIP-PR" portant le même numéro d'ordre ou sur remise simultanée d'un coupon dématérialisé représentatif du droit au dividende et d'un coupon dématérialisé "STRIP-PR" portant le même numéro d'ordre, et 2° dans un délai de trois ans débutant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le dividende est attribué.» CHAPITRE II. - Modifications de l'AR/CIR 92
Art. 3.A l'article 22, § 1er, 1°, de l'AR/CIR 92, les mots "nominatifs ou au porteur" sont remplacés par les mots "nominatifs, au porteur ou dématérialisés".
Art. 4.A l'article 107, § 2, 5°, c à e, du même arrêté, les mots "ou titres dématérialisés" sont insérés après les mots "titres au porteur".
Art. 5.A l'article 113, § 2, 2°, b, du même arrêté, les mots "ou par des titres dématérialisés" sont insérés après les mots " par des titres au porteur ".
Art. 6.A l'article 118 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 octobre 1993, du 26 mai 1994, du 1er septembre 1995, du 15 mai 2003, du 22 décembre 2003, du 13 août 2004 et du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, 3°, troisième tiret est remplacé comme suit : « - les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit : a) avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, lorsqu'il s'agit de titres nominatifs;b) avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire, financière et des Assurances, lorsqu'il s'agit de titres au porteur; c) avoir fait l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique, au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres, lorsqu'il s'agit de titres dématérialisés;";
En ce qui concerne les titres au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en titres dématérialisés en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence pendant toute la période imposable à laquelle les revenus de ces titres se rapportent;"; 2° le paragraphe 1er, 4°, troisième tiret, et 5°, troisième tiret, sont chaque fois remplacés comme suit : « - les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit : a) avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, lorsqu'il s'agit de titres nominatifs;b) avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'un établissement, d'une entreprise ou d'une société de bourse visés à l'article 14515, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'il s'agit de titres au porteur; c) avoir fait l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique au nom du propriétaire ou du détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres et qui est visé à l'article 14515, alinéa 1er, du même Code, lorsqu'il s'agit de titres dématérialisés;";
En ce qui concerne les titres au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en titres dématérialisés en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence pendant toute la période imposable à laquelle les revenus de ces titres se rapportent;"; 3° le paragraphe 1er, 6°, troisième tiret, est remplacé comme suit : « - les titres productifs des revenus doivent, pendant toute cette même période, soit : a) avoir fait l'objet d'une inscription nominative chez l'émetteur, lorsqu'il s'agit de titres nominatifs;b) avoir été déposés à découvert en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances, lorsqu'il s'agit de titres au porteur; c) avoir fait l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique, au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres, lorsqu'il s'agit de titres dématérialisés.";
En ce qui concerne les titres au porteur qui font l'objet d'un dépôt à découvert en Belgique, leur conversion en titres dématérialisés en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé habilité est sans incidence pour l'évaluation de la condition de permanence pendant toute la période imposable à laquelle les revenus de ces titres se rapportent;"; 4° au paragraphe 2, les mots "et titres dématérialisés" sont insérés après les mots "titres au porteur".
Art. 7.A l'intitulé du Chapitre II, Section III, Sous-section IV, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, les mots "au porteur" sont supprimés et les mots "ou d'une inscription en compte-titres" sont insérés après les mots "dépôt à découvert".
Art. 8.A l'article 119bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Pour l'application de l'article 269, alinéa 3, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, les actions ou parts au porteur ou dématérialisées doivent avoir fait l'objet depuis leur émission soit d'un dépôt à découvert permanent en Belgique auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne soumise au contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances, soit d'un maintien au nom de son propriétaire ou de son détenteur sous la forme dématérialisée auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres.
La condition de permanence du dépôt à découvert est remplie lorsque : 1° en vue de leur dépôt à découvert, les actions ou parts ont été remises par la société émettrice, dès leur émission matérielle, à une institution visée à l'alinéa 1er désignée par le déposant lors de la souscription des actions ou parts, et 2° le dépôt à découvert est maintenu de manière ininterrompue jusqu'à la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende. La conversion d'actions ou parts au porteur qui depuis leur émission sont en dépôt à découvert auprès d'une banque, d'un établissement public de crédit, d'une société de bourse ou d'une caisse d'épargne visés à l'alinéa 1er en actions ou parts dématérialisées conformément à la loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur, reste sans conséquence pour l'évaluation de la condition d'inscription permanente sur un compte-titres en Belgique, au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres.
La condition d'inscription permanente sur un compte-titres est remplie lorsque les actions ou parts y sont inscrites depuis leur émission."; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "article 269, alinéa 3, b," sont remplacés par les mots "article 269, alinéa 3, b, deuxième tiret," et le mot "doit" par le mot "a ";3° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.En ce qui concerne les actions ou parts pour lesquelles il est fait application de l'article 269, alinéa 3, b, troisième tiret, du Code précité, la société émettrice doit, lors de leur émission les faire identifier par un numéro de code spécial attribué par le Secrétariat des Valeurs Mobilières.
La société émettrice doit communiquer au Secrétariat des Valeurs Mobilières la date d'attribution ou de mise en paiement du dividende ainsi que le montant brut imposable du coupon, de telle sorte que ce Secrétariat puisse communiquer ces informations aux teneurs de comptes qui en font la demande."; 4° le paragraphe 3, alinéa 1er, 1er tiret, est complété par les mots "ou à la condition d'inscription permanente sur un compte-titres";5° le paragraphe 4 est remplacé comme suit : « § 4.En cas de changement d'institution dépositaire ou détentrice de compte, le dépôt à découvert ou l'inscription en compte-titres est, pour l'application du § 1er, alinéa 2, 2°, ou alinéa 4, censé être maintenu de manière ininterrompue lorsque cette opération s'effectue entre institutions visées au § 1er et pour autant : - qu'elle se fasse sans remise des actions ou parts au déposant en ce qui concerne les actions ou parts au porteur qui n'ont pas encore été dématérialisées sur un compte-titres; - que la première institution délivre à la nouvelle une attestation par laquelle il est certifié que les actions ou parts concernées ont fait l'objet d'un dépôt à découvert ou d'une inscription en compte-titres comme prévu au § 1er jusqu'au jour de l'opération précitée.«
Art. 9.L'article 216 du même arrêté, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les titres dématérialisés inscrits en compte-titres auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir des tels titres sont bloqués par le caissier de l'Etat ou par ses agents; il est signalé dans ce compte que ces effets ne peuvent être aliénés ou réalisés sans le consentement écrit du receveur des contributions directes. »
Art. 10.A l'article 219, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", ou d'une inscription en compte-titres contenant des titres dématérialisés" sont insérés entre les mots "inscription nominative" et les mots "ou d'engagement".
TITRE II. - Loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés
Art. 11.L'article 11, § 1er, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, est complété comme suit : « Les actions ou parts dématérialisées font l'objet d'une inscription en compte-titres en Belgique au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé qui est habilité à détenir de tels titres. » TITRE III. - Modification du Code des droits et taxes divers
Art. 12.A l'article 121, § 1er, 1°, du Code des droits et taxes divers, les mots "nominatives ou au porteur" sont supprimés.
TITRE IV. - Modification de l'article 4 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
Art. 13.Dans l'article 4 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "en nom ou au porteur" sont remplacés par les mots "nominatives, au porteur ou dématérialisées";2° il est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Les actions au porteur, déjà émises et inscrites en compte-titres au 1er janvier 2008, sont converties en actions dématérialisées à cette date.Les autres actions au porteur sont, au fur et à mesure de leur inscription en compte-titres à partir du 1er janvier 2008, automatiquement converties en actions dématérialisées.
Sauf celles appartenant à l'Etat, les actions peuvent être converties en actions nominatives ou en actions dématérialisées, sans frais, au gré du propriétaire. » TITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 14.Les articles 1er à 12 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
L'article 13 du présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS