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Arrêté Royal du 31 juillet 2009
publié le 21 août 2009

Arrêté royal adaptant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier

source
service public federal finances
numac
2009003324
pub.
21/08/2009
prom.
31/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/31/2009003324/moniteur
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31 JUILLET 2009. - Arrêté royal adaptant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, modifié par les lois du 6 juillet 1994, du 4 avril 1995 et du 4 juillet 2004 et par l'arrêté royal du 7 décembre 2007;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 juin 2009;

Considérant : -que les mises en demeure n° 2006/2360 et 2006/2391 du 18 octobre 2006 par la Commission européenne invitent la Belgique à modifier sa législation pour éviter une incompatibilité avec les articles 43, 48 et 56 du traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne et avec les articles 31, 34 et 40 de l'accord du 2 mai 1992 créant l'Espace économique européen; - que dès lors la renonciation à la perception du précompte mobilier doit être étendue aux dividendes payés aux établissements belges de sociétés établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen et aux primes d'émission minimes afférentes à des titres émis par certaines entités établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen; - qu'il convient dès lors d'apporter les adaptations nécessaires à l'AR/CIR 92;

Vu l'avis n° 46.976/2/v du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 106, § 1er, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 2000 et du 20 janvier 2005, est complété par les mots "ou un établissement belge d'une société qui est établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.".

Art. 2.L'article 107, § 2, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : "1° les primes d'émission, quels qu'en soient les bénéficiaires, afférentes à des obligations, bons de caisse ou autres titres analogues émis : - soit par l'Etat, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune, les provinces, les agglomérations, les communes ou les autres organismes ou établissements publics belges ou des entités publiques analogues établies dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen, - soit en cas d'appel public, par les sociétés, associations, organismes, établissements ou institutions belges de droit privé, ou des entités de droit privé analogues établies dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen, pour autant que ces primes, réparties sur toute la durée des titres auxquels elles se rapportent, n'aient pas pour effet de porter le rendement réel annuel de ceux-ci à un taux dépassant de plus de 75 centimes le taux nominal;".

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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