publié le 18 avril 2008
Arrêté royal portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein du Service public fédéral Justice pour formuler des propositions provisioires en matière de peines disciplinaires
7 AVRIL 2008. - Arrêté royal portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein du Service public fédéral Justice pour formuler des propositions provisioires en matière de peines disciplinaires
Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative;
Vu l'avis du Comité de direction, donné le 5 septembre 2007;
Vu le protocole n° 323 du 17 mars 2008 du Comité de Secteur III-Justice, Arrête :
Article 1er.Au sein des services centraux et des services extérieurs, à l'exception des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, les agents mentionnés dans le tableau I, colonne 2, annexé au présent arrêté, sont désignés comme supérieurs hiérarchiques compétents pour formuler des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.
Ni un agent stagiaire ni un membre du personnel contractuel n'est compétent pour assurer le rôle de supérieur hiérarchique en ce qui concerne les dossiers disciplinaires.
Le supérieur hiérarchique compétent appartient au moins au niveau A.
Art. 2.A défaut de supérieur hiérarchique compétent visé a l'article 1er, le président du Comité de Direction désigne un agent en cette qualité.
Cet agent doit appartenir au niveau A et occuper une position hiérarchique supérieure à celle de l'agent pouvant faire l'objet d'une proposition de sanction disciplinaire.
Art. 3.§ 1er. Au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, le directeur général de l'institut désigne pour chaque dossier disciplinaire le supérieur hiérarchique compétent pour formuler la proposition provisoire en matière de peine disciplinaire.
Cet agent doit appartenir au niveau A et occuper une position hiérarchique supérieure à celle de l'agent pouvant faire l'objet d'une proposition de sanction disciplinaire.
Ni un agent stagiaire ni un membre du personnel contractuel n'est compétent pour assurer le rôle de supérieur hiérarchique en ce qui concerne les dossiers disciplinaires. § 2. Le directeur général n'est toutefois pas compétent pour effectuer cette désignation en cas de procédure disciplinaire introduite à l'encontre d'un membre du personnel chargé d'une fonction dirigeante.
Art. 4.Les supérieurs hiérarchiques compétents doivent appartenir au rôle linguistique de l'agent ou posséder la connaissance légalement établie de la langue dudit agent, conformément aux dispositions de l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
Si tel n'est pas le cas, le chef de la Direction générale, du Service d'encadrement ou de la Commission désigne un agent de niveau A en cette qualité.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 24 septembre 2003 portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents au sein du Service public fédéral Justice pour faire des propositions en matière de peines disciplinaires est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2008.
Art. 7.Le Président du Comité de Direction est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 7 avril 2008.
J. VANDEURZEN
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 7 avril 2008 portant désignation des supérieurs hiérarchiques chargés au sein du Service public fédéral Justice de formuler des propositions provisoires en matière de peines disciplinaires.
Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN