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Arrêté Royal du 06 septembre 2022
publié le 24 janvier 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204831
pub.
24/01/2023
prom.
06/09/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 6 décembre 2021 Accord sectoriel 2021-2022 (Convention enregistrée le 7 mars 2022 sous le numéro 170819/CO/306) 1. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances. 2. - Pouvoir d'achat Art.2. Les partenaires sociaux conviennent d'octroyer une prime non récurrente de 450 EUR net aux travailleurs.

Pour les travailleurs qui ont des prestations incomplètes au cours des douze mois de l'année de prestation 2021 (temps partiel, crédit-temps, engagement en cours d'année,...) le montant de la prime est réduit proportionnellement, conformément aux règles applicables dans l'entreprise.

Cet avantage prend la forme d'une prime « corona » (prévue par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 et la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer).

Une convention collective spécifique est conclue à ce sujet. 3. - New normal - nouvelle organisation post-covid Télétravail Art.3. Les entreprises et les organes de concertation appropriés poursuivront la concertation et le dialogue constructif à propos des nouvelles organisations du travail post-crise covid.

Une évaluation de ces nouvelles organisations du travail post-crise covid aura lieu lors de la réunion de la commission paritaire de septembre 2022.

Art. 4.A cet égard, les parties signataires rappellent le contenu de la recommandation du 11 février 2021 comprenant un certain nombre de principes et de lignes directrices à utiliser dans les débats : 1° Principes de base pour la concertation : veiller au bien-être des salariés - préserver la cohésion sociale - satisfaire les clients;2° L'activité d'assurance étant une activité essentielle, veiller au « business continuity »;3° Le télétravail sera au coeur de l'organisation du « new normal ». Dans ce cadre, les entreprises s'appliqueront à objectiver les situations où les travailleurs ne sont pas en mesure de télétravailler ou ne sont pas en mesure de télétravailler de manière structurelle. Le télétravail ne peut néanmoins pas être une obligation pour le travailleur; 4° Veiller à garantir l'esprit d'équipe, à maintenir une culture d'entreprise et les relations sociales; 5° Donner les moyens aux travailleurs et à leurs managers pour s'adapter à ce nouvel environnement (confiance, orientation résultats, rôle d'accompagnement,...). Il est nécessaire d'accorder une attention suffisante à la formation, non seulement des employés, mais aussi des managers dans le cadre de la nécessaire nouvelle méthode de coacher et d'accompagner à distance; 6° Rechercher un équilibre entre accroissement de l'autonomie et responsabilité des collaborateurs. Bien que les discussions ne partent pas d'une feuille blanche, les entreprises ayant déjà adopté certaines politiques et pratiques, plusieurs aspects concrets pourront être abordés dans le cadre de cette concertation, dont par exemple : - l'implication des collaborateurs; - les aspects collectifs et financiers : en tenant compte notamment de l'organisation propre à chaque entreprise et des compensations déjà prévues; - le temps de travail (et, le cas échéant, son suivi); - la communication interne; - l'éducation et la formation; - la politique du bien-être au sens large : l'équilibre vie professionnelle-vie privée, les possibilités de déconnexion, les aspects ergonomiques,... 4. - Travail faisable 4.1. Congé parental 1/10ème

Art. 5.Dans le secteur de l'assurance, la possibilité de prendre un congé parental sous la forme d'une suspension d'1/10ème est garantie.

Ceci signifie que le travailleur a la possibilité dans tous les cas d'opter pour cette modalité du congé parental (dans le respect des conditions de l'arrêté royal du 5 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques et de la règlementation relative au congé parental). 4.2. Crédit-temps de fin carrière

Art. 6.Les parties signataires conviennent de conclure une convention spécifique en exécution des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 du 15 juillet 2021 conclues au niveau du Conseil national du Travail. 4.3. Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC 60/40)

Art. 7.Les parties signataires conviennent de conclure une convention spécifique en exécution de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 conclue au niveau du Conseil national du Travail. 4.4. Outplacement

Art. 8.Les parties signataires ont convenu de poursuivre le mécanisme mis en place par la convention collective de travail du 5 février 2018 relative à la généralisation du régime de réinsertion professionnelle sectoriel (n° 145016) : la convention est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 par convention collective de travail spécifique.

Une évaluation portant notamment sur les aspects financiers sera menée au sein du comité de gestion du FOPAS pour la fin 2022. 4.5. Sécurité d'emploi

Art. 9.A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront, préalablement à ces licenciements, des négociations avec les partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation.

A défaut de parvenir à un consensus, le régime de sanction relatif à la sécurité d'emploi (tel que prévu à l'article 15 de la convention collective de travail du 6 décembre 2010, n° 102877, tel que complété par la convention collective de travail relative à la réinsertion professionnelle du 5 février 2018, n° 145016) sera d'application au-delà des indemnités de licenciement. 4.6. Heures supplémentaires volontaires

Art. 10.Les organisations syndicales peuvent sur demande obtenir des informations collectives relatives au nombre d'heures supplémentaires volontaires au niveau du conseil d'entreprise au moment des informations liées au bilan social. 4.7. Valorisation des compétences acquises

Art. 11.Les parties signataires s'engagent à soutenir le développement au sein du FOPAS d'un mécanisme de valorisation des compétences acquises destiné à favoriser la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés et à faire reconnaître ces compétences par une certification délivrée par la commission paritaire. 5. - Formations 5.1. Efforts de formation

Art. 12.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail spécifique relative à l'ensemble des efforts de formation dans le secteur c'est-à-dire : - le crédit de formation; - la procédure de demande et d'accessibilité à la formation; - la ligne budgétaire de crédit en faveur de la formation en entreprise; - le fonds de formation syndical; - le trajet de croissance des efforts de formation. 5.2. Financement FOPAS

Art. 13.Les parties signataires s'engagent à conclure quatre conventions collectives de travail distinctes portant sur le financement de la formation des groupes à risque et du fonds sectoriel de formation, le FOPAS (pour deux ans). 5.3. Formation digitale

Art. 14.Une réflexion sera menée sur la formation sous forme digitale au sein du FOPAS (commission de projet). 6. - Paix sociale Art.15. Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement, à l'appui de revendications portant sur des points réglés par les conventions collectives sectorielles existantes.

Art. 16.Aucune demande additionnelle ayant un impact sur le coût salarial ne sera déposée au niveau des entreprises concernant les éléments et les points réglés par cet accord sectoriel et les conventions collectives y afférentes. 7. - Durée de validité Art.17. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022, à l'exception des dispositions suivantes : - Sécurité d'emploi (article 9) et; - Outplacement (article 8), conclues du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023; - Champ d'application (article 1er); - Congé parental 1/10ème (article 5) à durée indéterminée.

Ces dispositions peuvent être dénoncées, par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances par lettre recommandée à la poste.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 septembre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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