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Arrêté Royal du 06 septembre 2018
publié le 25 septembre 2018

Arrêté royal organisant le transfert de certains membres du personnel de la direction générale de la sécurité civile du Service Public Fédéral Intérieur vers le cadre d'agents de sécurisation de police de la police fédérale

source
service public federal interieur
numac
2018013579
pub.
25/09/2018
prom.
06/09/2018
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eli/arrete/2018/09/06/2018013579/moniteur
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6 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal organisant le transfert de certains membres du personnel de la direction générale de la sécurité civile du Service Public Fédéral Intérieur vers le cadre d'agents de sécurisation de police de la police fédérale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police, les articles 7, alinéa 1er, et 56;

Vu le protocole de négociation n° 2017/02 du Comité de secteur V - Intérieur, conclu le 16 novembre 2017;

Vu le protocole de négociation n° 421/2 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 13 mars 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances pour le Service Public Fédéral Intérieur, donné le 28 novembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances pour la police fédérale, donné le 15 janvier 2018;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 14 février 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 16 avril 2018;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 16 mai 2018;

Vu l'avis 63.799/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile du Service Public Fédéral Intérieur revêtus du grade de brigadier opérationnel ou de collaborateur opérationnel, visés à l'article 7 de la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police, qui se portent candidats pour le transfert au cadre d'agents de sécurisation de police. CHAPITRE II. - La sélection

Art. 2.Le ministre de l'Intérieur détermine, par régime linguistique, le nombre d'emplois vacants d'agent de sécurisation de police qui sont ouverts pour le transfert visé à l'article 1er.

Art. 3.Le directeur général de la direction générale de la gestion des ressources et de l'information de la police fédérale communique les emplois vacants visés à l'article 2, ainsi que la date d'échéance qui ne peut être inférieure à un mois, pour les candidatures au directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile qui se charge de l'appel aux candidatures, ainsi que de la communication des noms des membres du personnel visés à l'article 1er dont la candidature est acceptée.

Art. 4.Les membres du personnel visés à l'article 1er ont accès aux emplois d'agent de sécurisation de police visés à l'article 2.

Art. 5.La candidature d'un membre du personnel visé à l'article 1er à la sélection pour le transfert n'est recevable que s'il réunit les conditions visées aux articles 12 à 14 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Art. 6.La procédure de sélection pour le transfert vers le cadre visé à l'article 1er se déroule tel que visé aux articles IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° à IV.I.27 PJPol. CHAPITRE III. - Le transfert

Art. 7.Au début de la formation de base du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police, les membres du personnel visés à l'article 1er qui sont sélectionnés, sont transférés à la police fédérale. Ils sont alors commissionnés dans le grade d'aspirant agent de sécurisation de police et prennent part à cette formation de base.

Art. 8.La Direction générale de la Sécurité civile communique à la police fédérale le solde de jours de congé de vacances de chaque agent de sécurisation de police transféré, fixé au moment du transfert.

Pour l'année en cours, ce solde de jours se substitue au congé annuel de vacances visé à l'article VIII.III.1er PJPol.

A partir de l'année calendrier suivante, le congé annuel de vacances est fixé conformément aux articles VIII.III.1er et suivants, PJPol.

Art. 9.La Direction générale de la Sécurité civile communique à la police fédérale le solde de jours de congé de maladie de chaque agent de sécurisation de police transféré, fixé au moment du transfert.

L'agent de sécurisation de police transféré conserve ce solde ainsi constitué qui sera, après son transfert, complété annuellement, conformément à l'article VIII.X.1er PJPol, à la date à laquelle il est entré précédemment en service auprès de la Direction générale de la Sécurité civile.

Pour l'application de l'article VIII.X.1er, alinéa 1er, seconde phrase, PJPol, les agents de sécurisation de police transférés sont considérés comme des membres du personnel qui sont en service depuis au moins trente-six mois.

Art. 10.Les membres du personnel visés à l'article 7 sont insérés dans le groupe d'échelles de traitement lié à leur grade en fonction de l'ancienneté qu'ils ont acquise comme membre du personnel contractuel ou statutaire à la Direction générale de la Sécurité civile.

Ils obtiennent l'échelle de traitement suivante : a) HAU1 si cette ancienneté est de moins de six ans;b) HAU2 si cette ancienneté atteint au moins six ans mais moins de douze ans;c) HAU3 si cette ancienneté atteint au moins douze ans. Leur ancienneté d'échelle de traitement est alors fixée sur base de l'ancienneté visée à l'alinéa 2, diminuée de six ou de douze ans, selon qu'ils ont obtenu respectivement l'échelle de traitement HAU2 ou HAU3.

Ils maintiennent l'ancienneté pécuniaire acquise au sein de la Direction générale de la Sécurité civile sauf si l'ancienneté pécuniaire calculée en vertu des articles XI.II.4 à XI.II.9 PJPol, leur est plus avantageuse.

L'échelle de traitement perçue le mois précédant leur transfert, y compris les augmentations intercalaires de celle-ci, augmentée, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence, constitue le traitement de sauvegarde.

Chaque mois où leur traitement, augmenté des allocations payées en même temps que le traitement, est inférieur au traitement de sauvegarde visé au précédent alinéa, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er bénéficient de ce traitement de sauvegarde.

Chaque fois que le traitement des membres du personnel visés à l'alinéa 1er n'est pas dû complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même proportion.

Art. 11.Les membres du personnel visés à l'article 7 qui ont réussi la formation de base du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police, sont nommés à la police fédérale dans le grade d'agent de sécurisation de police.

Art. 12.Les membres du personnel qui pouvaient bénéficier avant leur transfert, à partir de l'âge de 58 ans, d'un congé préalable à la pension, ont droit à la non-activité préalable à la pension visée aux articles XII.XIII.1er à XII.XIII.6 PJPol, pour autant qu'ils répondent aux autres conditions visées à l'article XII.XIII.1er PJPol.

Art. 13.Le solde des heures de compensation et des congés de nuit de 12 heures qui n'a pas encore été récupéré à la date du transfert, donne droit à une allocation, qui est fixée, par heure, à 1/1850ème du traitement annuel brut.

Le traitement annuel brut est le traitement annuel dans l'échelle de traitement que le membre du personnel percevait la veille de la date visée à l'alinéa 1er, y compris les augmentations visées à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

L'allocation de foyer ou de résidence et la première bonification font partie du traitement annuel; le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, la deuxième bonification et les suivantes et les autres allocations n'en font pas partie.

Cette allocation est payée par le SPF Intérieur en cinq tranches annuelles. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.L'article 7 de la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 15.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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