publié le 20 septembre 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols en ce qui concerne la pression maximale admissible des générateurs aérosols
6 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols en ce qui concerne la pression maximale admissible des générateurs aérosols
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code du droit économique, l'article IX.4, § 1er, alinéa 1er, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols ;
Vu l'avis 61.917/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2016/2037 de la Commission du 21 novembre 2016 modifiant la Directive 75/324/CEE du Conseil en ce qui concerne la pression maximale admissible des générateurs aérosols et adaptant ses dispositions en matière d'étiquetage au Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Art. 2.A l'annexe de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif aux générateurs aérosols, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2.2, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « 2.2. Etiquetage Sans préjudice du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité, tout générateur aérosol doit porter de manière lisible et indélébile les mentions suivantes : a) lorsque l'aérosol est classé comme « ininflammable » selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement « Attention » et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 3 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité ; b) lorsque l'aérosol est classé comme « inflammable » selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement « Attention » et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité ; c) lorsque l'aérosol est classé comme « extrêmement inflammable » selon les critères énoncés au point 1.9, la mention d'avertissement « Danger » et les autres éléments d'étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.1 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité ; d) lorsque le générateur aérosol est un produit grand public, le conseil de prudence P102 figurant à l'annexe IV, partie 1, tableau 6.1, du Règlement (CE) n° 1272/2008 précité ; e) toute précaution additionnelle d'emploi qui informe les consommateurs sur les dangers spécifiques du produit ;si le générateur aérosol est accompagné d'une notice d'utilisation séparée, cette dernière doit également faire état de telles précautions. » ; 2° le point 3.1.2. est remplacé par ce qui suit : « 3.1.2. La pression dans le générateur aérosol à 50 ° C ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau suivant, en fonction de la teneur des gaz dans le générateur d'aérosol :
Teneur des gaz
Pression à 50 ° C
Gasinhoud
Druk bij 50 ° C
Gaz liquéfié ou mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 ° C et une pression normale de 1,013 bar
12 bars
Vloeibaar gas of gasmengsel die bij 20 ° C en een standaarddruk van 1,013 bar een ontvlambaarheidsinterval met lucht hebben
12 bar
Gaz liquéfié ou mélange de gaz n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 ° C et une pression normale de 1,013 bar
13,2 bars
Vloeibaar gas of gasmengsel die bij 20 ° C en een standaarddruk van 1,013 bar geen ontvlambaarheidsinterval met lucht hebben
13,2 bar
Gaz comprimés ou gaz dissous sous pression n'ayant pas un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 ° C et une pression normale de 1,013 bar
15 bars
Samengeperste gassen of onder druk opgeloste gassen die bij 20 ° C en een standaarddruk van 1,013 bar geen ontvlambaarheidsinterval met lucht hebben
15 bar
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 février 2018.
Art. 4.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Consommateurs, K. PEETERS