publié le 12 septembre 2016
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
6 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;
Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés le 14 avril 2016 et 12 mai 2016 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2016 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2016 ;
Vu l'avis 59.731/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 55 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Pour le financement de l'enregistrement des données visées dans l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et dans l'arrêté royal du 15 janvier 2014 précisant les règles selon lesquelles certaines données d'urgence doivent être communiquées au ministre compétent en matière de Santé publique, une partie fixe et une partie variable sont octroyées. § 2. La partie fixe est composée des deux éléments suivants : 1° le montant de base le plus élevé, entre l'allocation au secteur privé ou au secteur public, alloué précédemment en vertu de l'article 55 tel qu'il existait avant la modification apportée par l'arrêté royal du 8 janvier 2015 et de l'article 61 tel qu'il existait avant son abrogation par l'arrêté royal du 8 janvier 2015 ; 2° pour les hôpitaux non psychiatriques ayant reçu auparavant ce financement par le biais d'un contrat de projet-pilote, le montant de 12.000 euros (valeur au 1er janvier 2016) pour participer au système HUBs-Metahub portant sur le dossier santé électronique partagé. Le maintien du financement est soumis au statut permanent d'hôpital en production active objectivée par les données des cinq hubs participants. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 61, modifié par les arrêtés royaux du 26 novembre 2010 et du 19 novembre 2012 et abrogé par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 61.En vue de la réalisation du dossier patient informatisé dans les hôpitaux, prévu par le point d'action 2 de la Feuille de route 2.0 du Plan e-Santé, dont le contenu est défini dans le `Belgian Meaningful Use Criteria' (BMUC) repris en annexe 19, un financement forfaitaire est prévu selon les conditions énoncées dans les paragraphes suivants. § 1er. Pour les hôpitaux non psychiatriques, à l'exclusion des hôpitaux qui ne disposent que de lits agréés sous l'indice G et/ou l'indice Sp en combinaison avec des lits agréés sous les indices A, T ou K, une enveloppe de 47.302.521 euros (valeur 1er janvier 2016) est répartie sous forme de forfaits dont les modalités de calcul sont définies ci-dessous. 1° un socle par hôpital est calculé chaque année et est identique pour chaque hôpital concerné. Au 1er juillet 2016, il représente 20 % du budget disponible.
Au 1er juillet 2017, il représente 15 % du budget disponible.
Au 1er juillet 2018, il représente 10 % du budget disponible.
Au 1er juillet 2019, il représente 5 % du budget disponible.
Pour bénéficier de ces financements, l'hôpital doit, annuellement, respecter les conditions de transmission des données visées dans l'article 55, § 1er.
Si un hôpital ne respecte pas les conditions de transmission des données visées dans l'article 55, § 1er, le budget octroyé pour l'année concernée est récupéré dans un budget des moyens financiers ultérieur.
Le budget récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux lors d'un budget des moyens financiers ultérieur. 2° un socle par lit justifié, et par lit agréé en ce qui concerne les lits des services Sp, Sp soins palliatifs et unités de grands brûlés, est calculé chaque année.Le nombre de lits justifiés est celui calculé dans le budget des moyens financiers de l'exercice de financement précédent. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année concernée.
Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, pour lesquels un nombre de lits justifiés n'a pas été calculé dans le budget des moyens financiers de l'exercice de financement précédent, il est retenu le nombre de lits agréés. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année concernée.
Au 1er juillet 2016, le socle par lit représente 25 % du budget disponible.
Au 1er juillet 2017, le socle par lit représente 20 % du budget disponible.
Au 1er juillet 2018, le socle par lit représente 15 % du budget disponible.
Au 1er juillet 2019, le socle par lit représente 10 % du budget disponible.
Pour bénéficier de ces financements, l'hôpital doit, annuellement, respecter les conditions de transmission des données visées dans l'article 55, § 1er.
Si un hôpital ne respecte pas les conditions de transmission des données visées dans l'article 55, § 1er, le budget octroyé pour l'année concernée est récupéré dans un budget des moyens financiers ultérieur.
Le budget récupéré est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux lors d'un budget des moyens financiers ultérieur. 3° un budget supplémentaire est octroyé aux hôpitaux comme incitant à l'accélération du processus.Ce budget `accélérateur' est calculé chaque année par hôpital.
Au 1er juillet 2016, il représente 55 % du budget disponible.
Pour en bénéficier, l'hôpital doit avoir envoyé, à l'adresse e-mail ehealthcare@health.belgium.be, pour le 30 septembre 2016, un plan d'approche décrivant les mesures qu'il va prendre pour implémenter et utiliser effectivement un DPI intégré pour le 1er janvier 2019.
Au 1er juillet 2017, il représente 60 % du budget disponible.
Pour en bénéficier, l'hôpital doit avoir, avant le 30 juin 2017, soit conclu un contrat avec un fournisseur de logiciels pour la mise en oeuvre d'un DPI intégré qui répond aux critères définis dans BMUC dont il fournit une copie au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, soit, dans l'hypothèse où l'hôpital choisit de mettre en oeuvre son DPI en interne, fourni au SPF précité des pièces justificatives concrètes permettant d'évaluer le résultat final défini dans la feuille de route.
Au 1er juillet 2018, il représente 65 % du budget disponible.
Pour en bénéficier, l'hôpital doit avoir déterminé, au 1er janvier 2018, une date de mise en oeuvre de son DPI intégré et avoir établi une feuille de route indiquant les dates d''implémentation des quinze fonctionnalités de base décrites dans le BMUC. L'hôpital est financé, au 1er juillet 2018, au prorata du nombre des quinze critères atteints du BMUC, au 1er janvier 2018, étant entendu qu'un critère atteint ouvre le droit à un quinzième du financement.
Au 1er juillet 2019, il représente 70 % du budget disponible.
Pour en bénéficier, l'hôpital doit respecter tous les critères définis dans le stade 1 du BMUC au 1er janvier 2019.
Au 1er juillet 2016 et au 1er juillet 2017, le budget accélérateur disponible est réparti de manière provisionnelle entre tous les hôpitaux sur base d'un système de points définis ci-après. Il n'est maintenu dans le budget des moyens financiers suivant qu'en cas de respect des conditions définies annuellement ci-dessus.
La répartition du budget s'établit de la manière suivante : L'hôpital, qui répond aux conditions définies, obtient un point par lit justifié ou par lit agréé si l'hôpital est visé par l'article 33, §§ 1er et 2.
Le nombre de lits justifiés est celui calculé dans le budget des moyens financiers de l'exercice de financement précédent.
Pour la fixation des lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année concernée.
Chaque année, le budget disponible est divisé par la somme des points obtenus pour déterminer la valeur d'un point dans l'enveloppe `accélérateur'.
L'hôpital est financé du montant obtenu en multipliant son nombre de points par la valeur du point.
L'hôpital qui ne remplit pas ses obligations se voit récupérer le montant octroyé pour l'année concernée dans un budget des moyens financiers ultérieur.
Le budget financé aux hôpitaux qui ne répondent pas aux conditions est redistribué, selon les mêmes modalités, entre les autres hôpitaux lors d'un budget des moyens financiers ultérieur. 4° un budget supplémentaire est octroyé aux hôpitaux comme incitant à la mise en oeuvre des fonctionnalités de base du BMUC avant le 1er janvier 2019.Ce budget `Early adopter' est calculé chaque année par hôpital.
Au 1er juillet 2017, il représente 5 % du budget disponible.
Au 1er juillet 2018, il représente 10 % du budget disponible.
Au 1er juillet 2019, il représente 15 % du budget disponible.
Chaque budget annuel est réparti entre les hôpitaux selon des modalités à définir par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Pour les hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux qui ne disposent que de lits agréés Sp soins palliatifs et les hôpitaux qui ne disposent que de lits agréés sous l'indice G et/ou l'indice Sp en combinaison avec des lits agréés sous les indices A, T ou K, une enveloppe de 9.010.004 euros (valeur 1er janvier 2016) est répartie sous forme de forfaits dont les modalités de calcul sont définies ci-dessous.
Les modalités de répartition des budgets au 1er juillet 2016, 1er juillet 2017, 1er juillet 2018 et à partir du 1er juillet 2019 sont identiques à celles prévues dans le § 1er, 1° à 4°.
Pour les financements liés à un nombre de lits, on retient ici le nombre de lits agréés au 1er janvier de l'année concernée. § 3. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, un budget supplémentaire de 20,1 millions d'euros, accordé une seule fois en plus des budgets mentionnés ci-dessus, est réparti entre les hôpitaux visés au § 1er et au § 2 selon les mêmes modalités définies au § 1er et au § 2 pour l'année 2016. ».
Art. 3.Dans l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées. 1° dans le paragraphe 1er du texte néerlandophone, les mots « 42.916.349 euro », insérés par l'arrêté royal du 16 mai 2016, sont remplacés par les mots « 42.913.349 euro ». 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans les limites du budget disponible, fixé au 1er juillet 2016 à 1.628.000 euros, la sous-partie B4 des hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes visant le soutien au développement de la télématique hospitalière, de la codification des données et de l'usage de terminologies standardisées est augmentée d'un montant forfaitaire qui varie selon le type d'études pilotes auxquelles les hôpitaux participent. ».
Art. 4.Dans le présent arrêté, il est inséré une annexe 19 rédigée comme suit : « Annexe 19 - Les Critères `Meaningful Use' belges (BMUC) Pour bénéficier du budget visé à l'article 61, 3° et 4°, le dossier patient informatisé (DPI) intégré doit contenir un certain nombre de fonctionnalités `Meaningful Use' détaillées ci-dessous.
Les fonctionnalités se subdivisent en fonctionnalités de base obligatoires et en fonctionnalités de `menu'.
Quinze fonctionnalités de base ont été déterminées. Elles constituent la base d'un DPI intégré sur laquelle d'autres fonctionnalités peuvent être construites.
La série de fonctionnalités `menu' est une liste non exhaustive de fonctionnalités supplémentaires parmi lesquelles l'hôpital doit mettre en oeuvre, au plus tard pour fin 2019, deux fonctionnalités `menu' au choix en plus des quinze fonctionnalités de base. § 1er. Les Critères `Meaningful Use' belges pour les hôpitaux visés à l'article 61, § 1er.
A. A. Fonctionnalités de base : 1. Identification unique et description du patient ;2. Liste des problèmes qui contient un résumé de l'histoire médicale du sujet et décrit la situation actuelle du patient ;3. Liste des allergies et intolérances ;4. Prescription électronique des médicaments ;5. Interaction entre médicaments ;6. Registre électronique d'administration des médicaments ;7. Module de planning des soins infirmiers ;8. Planning des rendez-vous ;9. Saisie électronique des demandes d'examens pour l'imagerie médicale, pour les laboratoires ou des consultations ;10. Lettre électronique de sortie ;11. Enregistrements des paramètres vitaux ;12. Enregistrement du consentement éclairé du patient ;13. Enregistrement des volontés thérapeutiques du patient ;14. Serveur pour consulter les éléments objectifs du dossier patient ;15. Communication automatique avec les HUB's et interactions avec eHealth. B. Fonctionnalités `menu' : - Planification du quartier opératoire ; - Module soins intensifs ; - Systèmes de gestion des données patients ; - Module soins d'urgence ; - Système d'aide à la décision clinique ; - Contrôle avancé des interactions (médicament-allergie, médicament-maladie, médicament-grossesse) ; - Prescription de chimiothérapie ; - Localisation fonctionnelle du patient ; - Enregistrement structuré de données médicales ; - Données génétiques ; - Services et applications mobiles de santé (intégration de données de télésurveillance) ; - Administration des médicaments en circuit fermé. § 2. Les Critères `Meaningful Use' belges pour les hôpitaux visés à l'article 61, § 2.
A. Fonctionnalités de base : 1. Identification unique et description du patient ;2. Liste des problèmes qui contient un résumé de l'histoire médicale du sujet et décrit la situation actuelle du patient ;3. Liste des allergies et intolérances ;4. Prescription électronique de médicaments ;5. Interaction entre médicaments ;6. Registre électronique d'administration des médicaments ;7. Lettre électronique de sortie ;8. Enregistrement du consentement éclairé du patient ;9. Enregistrement des volontés thérapeutiques du patient ;10. Communication automatique avec les HUB's et interactions avec eHealth ;11. Enregistrement et échange d'informations multidisciplinaires ;12. Gestion du plan de traitement interdisciplinaire et des tâches de chaque discipline par le DPI ;13. Enregistrements des isolements ;14. Enregistrement des observations du patient ;15. Intégration des résultats des études qui sont demandés en interne, mais effectuées à l'extérieur. B. Fonctionnalités `menu' : - Evaluation régulière de l'état des patients en utilisant des instruments standardisés ; - Possibilité pour le patient d' ajouter directement des données au DPI qui ont un impact sur le traitement pendant l'hospitalisation ; - Médecins de garde en dehors de l'hôpital peuvent accéder au dossier du patient et prescrire des médicaments ; - Planification de la thérapie pour le patient ; - Mesures restreignant la liberté physique, autre que l'isolement. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, l'article 71, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, un budget supplémentaire unique non récurrent de 10 millions d'euros (valeur 1er juillet 2016) est réparti entre les hôpitaux privés au prorata de la valeur de la partie B de leur budget des moyens financiers notifié au 1er juillet 2015. Ce montant n'est pas révisable. ».
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2016 sauf l'article 3, 1° qui produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK