Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 octobre 2000
publié le 24 octobre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011427
pub.
24/10/2000
prom.
06/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/06/2000011427/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté est pris en exécution de l'article 9, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. Cet arrêté royal apporte une série de modifications à l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité et vise à renforcer l'autonomie du gestionnaire du réseau et ainsi en garantir, par diverses mesures, l'indépendance et l'impartialité.

Les lignes directrices de l'arrêté royal modificatif s'articulent autour de trois axes : a) L'autonomie du conseil d'administration du gestionnaire du réseau de transport d'électricité est renforcée par rapport à ses actionnaires.Il est ainsi prévu que le conseil d'administration sera composé pour la moitié d'administrateurs indépendants. En outre, le comité de gouvernement d'entreprise composé en son sein et chargé notamment d'examiner les cas de conflits d'intérêts sera dorénavant exclusivement composé d'administrateurs indépendants.

Ce comité de gouvernement d'entreprise est actuellement chargé de proposer à l'assemblée générale la nomination des administrateurs indépendants. Dorénavant, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, dénommée ci-après la "CREG" devra, en outre, vérifier l'indépendance et l'impartialité effectives des candidats et donner en conséquence un avis conforme. b) L'indépendance du comité de direction est accrue en s'inspirant du mode de gestion des établissements de crédit.La définition de la politique générale et la surveillance de la gestion demeurent de la compétence du conseil d'administration, de même que les autres attributions du conseil qui lui sont confiées par les lois coordonnées sur les sociétés (par exemple augmenter le capital dans le cadre du capital autorisé, approuver le projet de comptes annuels, . ).

Par contre, la gestion du réseau de transport sera de la compétence exclusive d'un comité de direction dont le président et le vice-président peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Le comité de direction aura pour mission de gérer le réseau de transport en toute indépendance, impartialité et objectivité et, plus généralement veiller à l'exécution des missions qui relèvent de l'intérêt général.

Le Président du comité de direction ne pourra en outre être nommé et révoqué qu'après approbation préalable du comité de gouvernement d'entreprise et après avis conforme de la CREG, ce qui ne peut que renforcer son autonomie et son indépendance de jugement.

Dans le cadre de son avis émis le 4 août 2000, le Conseil d'Etat a porté une attention particulière à la conformité du projet d'arrêté royal avec la lettre et l'esprit des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Différentes remarques de forme ont été formulées par le Conseil d'Etat et entièrement intégrées dans l'arrêté royal.

Une remarque essentielle du Conseil d'Etat concerne la fonction des organes de gestion du gestionnaire de réseau de transport. Tout en reconnaissant la finalité des dispositions prises en exécution de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en particulier son article 9, § 2, concernant les mesures à prendre en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité du gestionnaire de réseau de transport d'électricité, le Conseil d'Etat émet des objections quant à la façon d'exercer certaines formes de contrôle sur ces organes de gestion et le rôle respectif de ces organes.

Ainsi, le Conseil d'Etat demande que les avis négatifs de la CREG en matière de désignation des administrateurs indépendants du conseil d'administration et de membres du comité de direction du gestionnaire du réseau de transport soient formulés en fonction de motifs déterminés(articles 1er et 3). C'est la raison pour laquelle il est précisé dans l'arrêté modificatif que la CREG peut rendre un avis défavorable à ces nominations en fonction de motifs liés à l'indépendance et à l'impartialité des administrateurs indépendants présentés par l'assemblée générale des actionnaires, d'une part, et à la compétence, à l'expérience et à l'indépendance des membres du Comité de direction désignés par le Conseil d'administration, d'autre part.

Le Conseil d'Etat s'oppose, en outre, à certaines prérogatives du comité de gouvernement d'entreprise et de la CREG en matière de nomination et de révocation des membres du comité de direction du gestionnaire du réseau de transport.

Le Conseil d'Etat estime que ces prérogatives sont telles qu'elles constituent une restriction de la liberté d'appréciation du conseil d'administration incompatible avec les lois coordonnées sur les sociétés commerciales (article 3). Il a cependant été jugé indispensable de maintenir ces prérogatives étant donné le rôle particulier du gestionnaire du réseau de transport dans un marché libéralisé, qui bénéficie d'un monopole légal pour une durée de vingt ans.

La loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer stipule, à l'article 9, § 2, 1° et 2°, que l'autorité publique peut fixer des règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire du réseau visant à éviter que des producteurs, distributeurs, intermédiaires ou propriétaires du réseau ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion du réseau de transport. On inclut donc dans ce cadre des propriétaires du réseau même dans le cas où ils ne sont pas opérateurs sur le marché de l'électricité ; il est à noter également que le marché belge de la production et du transport d'électricité en Belgique est en situation de monopole de fait d'un opérateur unique, ce qui renforce la nécessité, de prendre des mesures de contrôle adaptées en conséquence.

Un dernier point soulevé par le Conseil d'Etat est l'imprécision des conditions prévues afin d'assurer l'indépendance des membres du comité de direction et du personnel du gestionnaire du réseau de transport par rapport aux entreprises actives dans le secteur électrique (article 4). Il est décidé toutefois de maintenir la compétence du comité de rémunération pour la fixation de ces conditions, celles-ci pouvant faire l'objet d'un contrôle général de la CREG. Ces conditions pourront consister notamment à empêcher que les membres du comité de direction et du personnel ne détiennent d'actions ou autres valeurs y assimilables, émises par des entreprises d'électricité ou de gaz, ou des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.

En conclusion, les dispositions du présent arrêté, qui complètent celles de l'arrêté du 3 mai 1999, visent à assurer un équilibre entre les intérêts privés (notamment ceux des actionnaires du grand réseau de transport) et l'intérêt général. La protection de cet intérêt commun réside, suite à la libéralisation du secteur de l'électricité, dans l'accomplissement des missions confiées au gestionnaire du réseau de transport (notamment par les articles 8, 12 et 15 de la loi du 19 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/1999 pub. 13/05/1999 numac 1999021177 source services du premier ministre Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural, la loi provinciale, la nouvelle loi communale, la loi sur la fonction de police, la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi sur la pêche fluviale, la loi sur la chasse et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer) de manière efficace, indépendante et objective.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, le 3 août 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité", a donné le 4 août 2000 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée par le fait que l'arrêté en projet "constitue un préalable essentiel à la désignation d'un gestionnaire du réseau national de transport d'électricité telle que prévue par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée transposant la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996; qu'à cet égard, il convient de relever qu'en l'absence d'un gestionnaire de réseau il n'est pas possible de fixer les tarifs de transport conformément à l'article 12, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée, qu'il n'est pas possible d'établir le règlement technique tel que prévu à l'article 11 de la loi, qu'il n'est pas possible d'établir un plan de développement du réseau de transport conformément à l'article 13, § 1er, de la loi; qu'il importe de garantir l'indépendance effective du gestionnaire de réseau de transport d'électricité conformément à l'article 9, § 2, de la loi; qu'il importe d'éviter de nuire à la compétitivité des entreprises belges en désignant aussi rapidement que possible le gestionnaire de réseau".

Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.

Portée du projet L'article 8 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité dispose que la gestion du réseau de transport est assurée par un gestionnaire unique. Selon l'article 9, § 1er, le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d'une société commerciale et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat membre de l'Union européenne. L'article 9, § 2, charge le Roi de définir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, "les mesures à prendre en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport", notamment sur le plan de la composition et du fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire du réseau, et en vue d'assurer l'autonomie de gestion selon les meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise.

L'article 10, § 1er, dispose que le gestionnaire du réseau est désigné par le ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

Un arrêté royal relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité a été pris le 3 mai 1999 en exécution de l'article 9, § 2, précité. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à modifier l'arrêté royal du 3 mai 1999 sur un certain nombre de points.

Ces modifications impliquent essentiellement ce qui suit : - le nombre minimum d'administrateurs indépendants est majoré pour passer d'"un tiers au moins" à "la moitié au moins"; en outre, il est prévu que les administrateurs indépendants ne peuvent être nommés qu'après avis conforme de la Commission de régulation de l'électricité (article 1er du projet; article 3, §§ 1er et 2, en projet, de l'arrêté royal du 3 mai 1999); - le comité de gouvernement d'entreprise, créé au sein du conseil d'administration, ne doit plus être composé "majoritairement" mais "exclusivement" d'administrateurs indépendants (article 2 du projet; article 5 en projet, phrase introductive); - les membres du comité de direction, à qui la gestion du réseau de transport doit être confiée, peuvent uniquement être nommés et révoqués sur l'avis conforme de la Commission de régulation de l'électricité; il est précisé que ces membres sont choisis "en raison de leur compétence, leur expérience et leur indépendance" (article 3 du projet; article 9 en projet); - le comité de rémunération, créé au sein du conseil d'administration, se voit confier la mission de fixer dans quelle mesure les membres du comité de direction (selon le texte néerlandais : les membres du conseil d'administration) et le personnel "peuvent être intéressés (...) par les résultats" d'un producteur, d'un des propriétaires du réseau, d'un distributeur, d'un intermédiaire ou d'un actionnaire dominant (article 4 du projet; article 10 en projet); - les commissaires réviseurs peuvent uniquement être nommés ou révoqués sur avis conforme de la Commission de régulation de l'électricité (article 5 du projet; article 11 en projet); - le gestionnaire du réseau de transport, ses actionnaires dominants et la Commission de régulation de l'électricité doivent établir un protocole visant à l'exécution matérielle des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1999 (article 6 du projet; article 12 en projet).

Fondement légal 1. A l'instar des dispositions initiales de l'arrêté royal du 3 mai 1999, les dispositions modificatives en projet sont prises en exécution de l'article 9, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer.Cette disposition légale s'énonce comme suit : "Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la (Commission de régulation de l'électricité) et concertation avec les propriétaires du réseau, le Roi définit les mesures à prendre en vue d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport, et notamment : 1° les règles relatives à la composition et au fonctionnement des organes de gestion du gestionnaire du réseau visant à éviter que des producteurs, distributeurs, intermédiaires ou propriétaires du réseau ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion du réseau de transport;2° d'autres mesures visant à assurer l'autonomie de gestion selon les meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise;3° les exigences en matière d'indépendance du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard des producteurs, distributeurs, intermédiaires et propriétaires du réseau, notamment du point de vue financier; 4° - 6° (...)". 2. La compétence du Roi s'avère être dans ce cas une compétence liée à une finalité.En général, les mesures qu'il prend doivent viser à assurer l'indépendance et l'impartialité de la gestion du réseau de transport. En ce qui concerne certains types de mesures, le législateur indique en outre lui-même comment cet objectif peut être conçu concrètement : lorsqu'il s'agit de la composition et du fonctionnement des organes de gestion, cela peut notamment consister dans des règles qui visent à éviter que certaines entreprises intéressées exercent une "influence notable" (1°); lorsqu'il s'agit d'autres mesures relatives à la gestion, celles-ci peuvent notamment viser à assurer l'autonomie de gestion, selon les "meilleures pratiques de gouvernement d'entreprise" ("corporate governance") (2°); lorsqu'il s'agit de mesures relatives au personnel du gestionnaire du réseau, celles-ci peuvent notamment viser à assurer son indépendance, notamment du point de vue financier, à l'égard d' entreprises intéressées (3°).

Pour que les dispositions en projet trouvent un fondement légal à l'article 9, § 2, de la loi, il est donc requis qu'elles soient prises en vue d'atteindre les objectifs visés dans cet article. 3. Les mesures que le Roi peut prendre en application de l'article 9, § 2, impliquent des obligations auxquelles une personne morale doit satisfaire pour pouvoir être désignée en tant que gestionnaire du réseau.En d'autres termes, on attend des candidats gestionnaires du réseau qu'ils s'organisent de façon telle qu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté royal concerné.

Il est évident que le Roi ne peut imposer de conditions qui soient inconciliables avec les règles obligatoires auxquelles les candidats gestionnaires du réseau sont soumis, en vertu d'autres normes législatives. Compte tenu du fait que, selon l'article 9, § 1er, de la loi, toute personne morale constituée sous la forme d'une société commerciale selon le droit de l'un des Etats membres de l'Union européenne, entre en ligne de compte pour être désignée comme gestionnaire du réseau, les conditions fixées par le Roi ne peuvent être de nature à exclure a priori de telles personnes morales.

Cette restriction de la compétence du Roi ressort également des travaux préparatoires de la loi. Il y est ainsi déclaré expressément, notamment dans l'exposé des motifs : "Il s'agit bien entendu de mesures qui doivent être compatibles avec les lois coordonnées sur les sociétés commerciales et respecter les compétences des différents organes de la société" (1).

A strictement parler, les dispositions en projet doivent donc être compatibles, non seulement avec les normes qui, dans le droit belge, régissent les différentes formes de sociétés, mais également avec les normes concernées dans le droit des autres Etats membres de la Communauté européenne. Vu notamment le bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat se limitera toutefois à examiner les dispositions en projet à la lumière des règles (obligatoires) applicables à la société anonyme belge. (1) Doc.parl., Chambre, 1998-99, n 1933-1, p. 16.

Examen du texte Préambule Les alinéas 6 à 8 du préambule doivent être remplacés comme suit : "Vu l'urgence motivée par le fait... (la suite comme à l'alinéa 8);

Vu l'avis L. 30.561/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat".

Article 1er 1. La condition selon laquelle la moitié des administrateurs au moins doivent être des administrateurs indépendants (article 1er, 1°, du projet;article 3, § 1er), en projet) contribue à assurer l'indépendance du gestionnaire du réseau. Elle répond dès lors à la finalité visée à l'article 9, § 2, de la loi.

Il est en outre admis que des dispositions statutaires établissant les qualités auxquelles doivent satisfaire les administrateurs, ou certains d'entre eux, ne portent pas atteinte au droit de nomination de l'assemblée générale, dans la mesure où cette dernière conserve une possibilité effective de choix (1). En l'espèce, il est satisfait à cette dernière condition, dès lors que l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 prévoit la présentation de deux candidats pour chaque mandat à conférer. 2. La condition selon laquelle les administrateurs indépendants ne peuvent être nommés que sur l'avis conforme de la Commission de régulation de l'électricité (article 1er, 2, du projet;article 3, § 2, en projet) attribue à cette dernière un droit de veto illimité. La Commission pourrait ainsi refuser un candidat, par exemple parce qu'elle l'estime inapte à exercer la fonction. Une telle ingérence de la Commission ne peut se justifier par le souci de garantir l'indépendance et l'impartialité du conseil d'administration.

Pour que la disposition en projet demeure dans les limites de ce qu'autorise l'article 9, § 2, de la loi, il conviendrait de prévoir que la Commission ne peut refuser de donner un avis favorable que pour des motifs tenant à l'indépendance ou à l'impartialité du candidat. (1) Pour une récente confirmation de ce principe, voir Comm. Bruxelles, 21 décembre 1998, R.D.C., 2000, 401.

Article 2 1. La condition selon laquelle le comité de gouvernement d'entreprise ne peut être composé que d'administrateurs indépendants (article 2 du projet;article 5, phrase introductive, en projet) contribue à garantir l'indépendance des organes de gestion et est donc compatible avec l'article 9, § 2, de la loi (1). (1) Seule la modification de l'article 5, phrase introductive, a été soumise à l'appréciation du Conseil d'Etat.Le Conseil ne peut donc pas se prononcer sur la question de savoir si les dispositions en vigueur de l'article 5, 1° à 4°, ne donnent pas lieu à l'attribution de compétences décisionnelles au comité de gouvernement d'entreprise, qui portent atteinte à la compétence décisionnelle générale du conseil d'administration. 2. Il convient de remplacer les mots "l'article 5, alinéa 1er" par "l'article 5, phrase introductive.».

Article 3 1. Il peut être considéré que la condition selon laquelle le conseil d'administration doit pouvoir déléguer certaines compétences au comité de direction (article 9, § 1er, en projet), est conforme à la législation sur les sociétés.2. Selon l'article 9, § 2, alinéa 1er, en projet, la gestion du réseau de transport est confiée à un comité de direction. Il serait davantage conforme à la législation sur les sociétés que cette disposition soit rédigée comme suit : « La délégation du conseil d'administration au comité de direction comprend la gestion (1) du réseau de transport. ». 3. L'article 9, § 2, alinéa 2, en projet - dont les dispositions gagneraient peut-être à constituer un paragraphe 3 distinct, composé de deux ou trois alinéas - fixe des conditions concernant la nomination et la révocation des membres du comité de direction. 3.1. En ce qui concerne la nomination des membres, les conditions de "l'approbation" préalable (lire : "l'assentiment") du comité de gouvernement d' entreprise et de l'avis conforme de la Commission de régulation de l'électricité ne portent pas atteinte à la compétence décisionnelle du conseil d'administration. Le conseil d'administration demeure compétent en matière de sélection des candidats et lui seul peut également nommer effectivement des candidats.

Force est toutefois de relever également à cet égard que le droit de veto illimité de la Commission excède ce qu'autorise l'article 9, § 2, de la loi. L'observation formulée à cet égard sous l'article 1er du projet (observation n° 2) est également applicable ici. 3.2. En ce qui concerne la révocation des membres, la situation est quelque peu différente. Telle que la disposition en projet est rédigée, le comité de gouvernement d'entreprise et la Commission de régulation de l'électricité pourraient s'opposer à la révocation d'un membre du comité de direction, même si le conseil d'administration - responsable de la politique générale - estimait que l'intéressé n'est pas apte à poursuivre l'exercice de sa fonction. Le fait d'imposer un membre du comité de direction au conseil d'administration restreint à ce point la liberté d'appréciation du conseil d'administration que la disposition concernée ne peut être réputée compatible avec la législation sur les sociétés.

Pour que la disposition en projet soit compatible sur ce point avec cette législation, elle devrait être formulée en ce sens que le comité de gouvernement d'entreprise puisse demander au conseil d'administration qu'un membre du comité de direction soit révoqué et que la Commission puisse l'imposer. Cette disposition impliquerait alors que le comité de gouvernement d'entreprise et la Commission ne peuvent s'opposer à la révocation forcée d'un membre du comité de direction.

En outre, l'observation formulée à l'égard de l'article 1er, 2°, du projet (observation n° 2 sous l'article 1er) s'applique à nouveau en ce qui concerne la Commission de régulation de l'électricité. (1) Dans le texte en vigueur de l'article 9 de l'arrêté royal du 3 mai 1999, il est question de la "gestion opérationnelle" du réseau de transport.L'on comprend mal pourquoi, dans le projet, il a été opté pour le terme plus général qu'est "gestion".

Article 4 1. Il convient de rédiger la phrase liminaire comme suit : "L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :".2. Les textes français et néerlandais de la disposition en projet ne concordent pas : selon le texte français, la disposition est applicable, notamment, aux membres du "Conseil (sic) de Direction", selon le texte néerlandais aux membres du "Raad van Bestuur". Vu le contexte, notamment le texte en vigueur de l'article 10 de l'arrêté royal du 3 mai 1999, l'intention est assurément que les dispositions en projet s'appliquent aux membres du "comité de direction". 3. La disposition en projet fait état des conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être intéressées "par les résultats des personnes physiques ou morales". Il s'agit assurément de prévoir certaines mesures visant à assurer l'indépendance du personnel, du point de vue financier. Dans ce cas, la disposition en projet trouve un fondement légal à l'article 9, § 2, 3°, de la loi.

Toutefois, la portée de la disposition en projet est tout à fait obscure. Il convient de préciser ce que les auteurs du projet entendent par "être intéressés".

Article 5 L'avis conforme de la commission de régulation de l'électricité, en ce qui concerne la nomination et la révocation des commissaires réviseurs, peut contribuer à assurer l'indépendance de la gestion du réseau de transport. Cette condition se concilie dès lors avec l'article 9, § 2, de la loi.

Sur ce point, il n'y a pas lieu, en outre, de restreindre la compétence d'appréciation de la Commission à des aspects ayant trait à l'indépendance ou à l'impartialité du commissaire réviseur. En vertu de la compétence générale de contrôle de la Commission (article 23, § 2, alinéa 2, 8°, de la loi), il peut en effet se justifier qu'elle doive notamment pouvoir se prononcer également sur l'aptitude des commissaires réviseurs.

Article 6 1. Dans le texte néerlandais de l'article 12, alinéa 1er, il convient de remplacer les mots "artikel 2 en 11" par "artikelen 2 tot 11". Dans le texte français, on supprimera le sigle GRT et on écrira "gestionnaire du réseau de transport" en toutes lettres. 2. A l'article 12, alinéa 2, en projet, il convient de remplacer les mots "des présentes dispositions" par "des dispositions visées à l'alinéa 1er". Article 7 Il y a lieu d'écrire : "... le jour de sa publication au Moniteur belge".

La chambre des vacations était composée de : MM. : P. Lemmens, conseiller d'Etat, président, J. Baert et J. Lust, conseillers d'Etat, E. Wymeersch et H. Cousy, assesseurs de la section de législation, Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.

Le rapport a été présenté par M. G. Van Haegendoren, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, P. Lemmens.

6 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 9, § 2;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 11 juillet 2000;

Vu la concertation avec les propriétaires du réseau de transport le 13 juin 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté constitue un préalable essentiel à la désignation d'un gestionnaire du réseau national de transport d'électricité telle que prévue par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée transposant la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996; qu'à cet égard, il convient de relever qu'en l'absence d'un gestionnaire de réseau il n'est pas possible de fixer les tarifs de transport conformément à l'article 12, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée, qu'il n'est pas possible d'établir le règlement technique tel que prévu à l'article 11 de la loi, qu'il n'est pas possible d'établir un plan de développement du réseau de transport conformément à l'article 13, § 1er, de la loi; qu'il importe de garantir l'indépendance effective du gestionnaire de réseau de transport d'électricité conformément à l'article 9, § 2, de la loi; qu'il importe d'éviter de nuire à la compétitivité des entreprises belges en désignant aussi rapidement que possible le gestionnaire de réseau;

Vu l'avis L. 30.561/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "un tiers" sont remplacés par les mots "la moitié";2° le § 2, première phrase, est complété par les mots "et après avis conforme de la Commission.La Commission ne peut refuser de donner un avis favorable que pour des motifs tenant à l'indépendance ou à l'impartialité du candidat".

Art. 2.A l'article 5, phrase introductive du même arrêté, le mot "majoritairement" est remplacé par le mot "exclusivement".

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau définit la politique générale de la société et exerce les pouvoirs attribués au conseil d'administration par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à l'exception des compétences déléguées au comité de direction dont il assure le contrôle général. § 2. La délégation du conseil d'administration au comité de direction comprend la gestion du réseau de transport. § 3. La nomination et la révocation du président du comité de direction sont soumises à l'approbation préalable du comité de gouvernement d'entreprise et à un avis conforme de la Commission. Les autres membres du comité de direction sont nommés et révoqués par le conseil d'administration moyennant l'avis conforme de la Commission.

La Commission ne peut refuser de donner un avis favorable que pour des motifs liés au paragraphe 4 du présent article.

Le Président et le vice-président du comité de direction peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. § 4. Les membres du comité de direction sont choisis en raison de leur compétence, leur expérience et leur indépendance les rendant aptes à gérer le réseau de transport dans ses aspects techniques, financiers, humains et stratégiques.

Art. 4.L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Comité de rémunération fixe en outre les conditions dans lesquelles les membres du Conseil de Direction et du personnel peuvent être intéressés, de quelque manière que ce soit, par les résultats financiers des personnes physiques ou morales visées ci-avant ou les produits vendus ou services prestés par celles-ci. Les restrictions fixées par le Comité de rémunération demeurent d'application pendant une durée de 24 mois après que les membres du Comité de direction aient quittés leurs fonctions au sein du gestionnaire du réseau. »

Art. 5.L'article 11 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les commissaires réviseurs du gestionnaire du réseau sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des actionnaires, moyennant avis conforme de la commission. »

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.12. Les statuts des candidats à la gestion du réseau doivent transposer les dispositions des articles 2 à 11 préalablement à la désignation du gestionnaire du réseau de transport. Les clauses prévues à cet effet sont soumises à l'approbation préalable de la Commission. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

^