publié le 23 novembre 2022
Arrêté royal portant des modifications aux modalités et conditions du régime du Tax Shelter en exécution des articles 1947ter à 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992
6 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant des modifications aux modalités et conditions du régime du Tax Shelter en exécution des articles 1947ter à 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réglementer certaines modalités de mise en oeuvre du régime du Tax Shelter.
Tout d'abord, le présent arrêté vise à prévoir des dispositions d'exécution pour l'agrément, la suspension et la révocation des sociétés de production éligibles au sens de l'article 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
Pour pouvoir conclure des conventions-cadre en application de l'article 194ter/3, CIR 92, les sociétés de production et les intermédiaires éligibles devront être préalablement agréés.
L'objet du présent arrêté est de rendre les modalités et conditions existantes applicables aux oeuvres audiovisuelles et aux productions scéniques également applicables aux jeux vidéo.
Les agréments accordés aux sociétés de production dans le cadre du régime du Tax Shelter "audiovisuel" ne sont pas valables dans le cadre du régime du Tax Shelter "production scénique" ni dans le cadre du régime du Tax Shelter "jeux vidéo", et inversement, ce qui découle de l'activité principale requise de la société de production.
En outre, le présent arrêté réglemente certaines modalités administratives du régime du Tax Shelter, ce qui revient en fait à une codification de la pratique existante.
D'une part, elle réglemente explicitement la manière dont l'attestation Tax Shelter doit être demandée et le type d'informations qui doivent être fournies.
Afin de permettre cet échange d'informations de manière fluide et ordonnée, un nouveau "Portail Tax Shelter" sera introduit sur l'application MyMinfin du SPF Finances.
L'introduction de ce portail offre également la possibilité de centraliser les conventions-cadre, qui doivent être notifiées au SPF Finances dans le mois qui suit leur signature.
Enfin, le présent arrêté prévoit une adaptation terminologique limitée.
L'article 194ter, § 12, CIR 92, renvoie explicitement à la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et du règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE. Le présent arrêté garantit que cette terminologie est également appliquée de manière cohérente dans l'AR/CIR 92.
COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er L'intitulé de la section XXVIIbis/1, de l'AR/CIR 92, chapitre Ier, est adapté en ce qui concerne la référence aux articles concernés, "articles 194ter à 194ter/3, CIR 92".
Art. 2.
L'article 734/1, AR/CIR 92, est adapté en ce qui concerne la référence aux articles concernés, "articles 194ter à 194ter/3, CIR 92".
Art. 3.
Tant au § 1er, en ce qui concerne les sociétés de production, qu'au § 2 en ce qui concerne les intermédiaires, l'article 734/2, AR/CIR 92, est adapté pour viser aussi les demandes d'agrément relatives aux jeux vidéo.
Une copie du compte de résultat et du bilan, ou une prévision de ceux-ci, doit dorénavant être jointe à la demande d'agrément.
En effet, selon la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022032713 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses, une société de production doit également être en mesure de démontrer que son activité principale est le développement et la production soit d'oeuvres audiovisuelles, soit de productions scéniques, soit de jeux vidéo afin d'être agréée comme une société de production éligible.
De même, la référence à la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer est mise en conformité avec les dispositions des articles 194ter à 194ter/3, CIR 92, dans l'article 734/2, AR/CIR 92.
Enfin, la référence à l'adresse du service compétent du SPF Finances est également remplacée car, à l'avenir, la communication se fera par voie électronique via le portail Tax Shelter.
L'article a été adaptée conformément au point 6 de l'avis du Conseil d'Etat n° 72.140/3 du 30 septembre 2022.
Art. 4.
L'article 734/5, AR/CIR 92 est modifié afin de prévoir une nouvelle procédure de suspension et de retrait des agréments à des fins tax shelter.
L'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92 prévoit notamment une base légale pour la suspension et le retrait de l'agrément accordé en tant que société de production éligible mais stipule que les modalités de la procédure de suspension et de révocation seront davantage déterminées par le Roi.
L'agrément peut être suspendu et retiré dans deux cas.
Premièrement, l'agrément en tant que société de production éligible peut être suspendu et retiré si l'objet principal et l'activité principale de la société de production éligible ne sont plus le développement et la production d'oeuvres éligibles.
A cette fin, il peut être vérifié, sur la base des comptes annuels de l'entreprise, si le résultat généré par les activités de production et d'exploitation d'oeuvres éligibles représente au moins 50 p.c. du résultat total.
Si tel n'est pas le cas, il est présumé que le développement et la production d'oeuvres éligibles ne constituent pas l'activité principale de la société, ce que la société de production peut réfuter en démontrant que ses coûts se rapportent principalement à la production et à l'exploitation d'oeuvres éligibles et que les autres activités, bien que générant une part plus élevée de résultat absolu, ne représentent qu'une part limitée des dépenses de la société.
Lorsque les fonds destinés à la production d'oeuvres éligibles ne sont pas utilisés à cette fin, il faut également considérer que l'activité principale de la société de production n'est plus le développement et la production d'oeuvres éligibles.
Un deuxième motif de suspension et retrait consiste en une violation répétée de l'article 194ter, §§ 6, 11 ou 12, CIR 92.
Il s'agit donc d'une violation par la société de production éligible de la somme financière maximale que la société de production peut verser à l'investisseur, de ne pas accorder d'autre avantage économique ou financier à l'investisseur éligible ou des dispositions de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et du règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE. Les violations répétées désignent la situation dans laquelle une société de production a été informée d'une infraction et la commet à nouveau.
La suspension doit être notifiée par écrit à la société de production.
La notification écrite de la suspension ne doit pas nécessairement prendre la forme d'une lettre, mais peut également être envoyée sous la forme d'un e-mail, ou d'une communication via le "Portail Tax Shelter" sur l'application MyMinfin du SPF Finances.
La notification doit contenir le motif de la suspension et un délai pour remédier aux déficiences constatées.
Le motif de la suspension comprend également une indication de la constatation qui a conduit à la suspension.
Pour une suspension sur la base de l'absence de l'activité principale et de l'objet principal, il s'agira de constatations qui découlent de l'examen du compte de résultat et du bilan de la société de production, qui fait apparaître que les activités de production et d'exploitation d'oeuvres éligibles ne constituent pas l'activité principale.
Pour une suspension en raison d'une violation répétée de l'article 194ter, §§ 6, 11 ou 12, CIR 92, elle comprendra une liste des violations constatées et une référence à la notification de la première violation commise.
La société de production dispose d'un délai d'au moins un mois pour remédier à la situation qui a conduit à la suspension.
Si le délai initialement accordé n'est pas suffisant, la société de production peut demander un délai supplémentaire pour remédier à la situation. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué vérifiera si une prolongation du délai est justifiée ou si l'agrément doit être retiré.
En cas de retrait d'agrément, une nouvelle demande d'agrément peut être introduite selon la procédure prévue aux articles 734/2 et 734/3 AR/CIR 92.
Le paragraphe 2 prévoit l'échange nécessaire d'informations avec d'autres acteurs dans le régime du tax shelter.
Art. 5.
L'article 734/7, AR/CIR 92, est modifié afin de déterminer l'Autorité compétente et les procédures de l'Etat fédéral, dans le cas où le jeu vidéo éligible est produit par une personne morale établie sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale relevant de la compétence de l'autorité fédérale.
En outre, pour des raisons de cohérence, la référence au terme "oeuvres scéniques" est remplacée par "productions scéniques".
Art. 6.
En vertu de l'article 194ter, § 7, CIR 92, le Roi a la possibilité de réglementer davantage l'organisation tant en lien avec l'octroi, que relative à l'administration des attestations Tax Shelter.
Le présent arrêté définit donc le contenu du formulaire à utiliser pour cette demande, qui sera disponible via un nouveau "Portail Tax Shelter" sur l'application MyMinfin du SPF Finances.
Tout d'abord, il est nécessaire que toutes les données soient communiquées afin d'identifier les oeuvres éligibles pour lesquelles des conventions-cadre sont conclues.
Ces données comprennent le titre, le numéro d'identification et la catégorie du projet, ainsi que les données concernant la période de production de l'oeuvre éligible, la date de copie 0/première pertinente pour l'achèvement et les dates d'agrément par les communautés compétentes.
Suivant l'avis du Conseil d'Etat n° 72.140/3 du 30 septembre 2022 il est précisé que certaines de ces données peuvent ne pas être disponibles ou changer pendant la vérification des oeuvres éligibles, par exemple en cas de changement de titre. Il est toutefois important de pouvoir identifier les oeuvres éligibles ce qui nécessiteraient parfois certaines données supplémentaires ou certaines des données mentionnées précédemment ne seraient pas requises.
Ces informations permettent à l'administration d'examiner si les dépenses notifiées ont été effectuées dans les délais prévus par l'article 194ter, § 1er, 4°, l'article 194ter/1, § 2, 1°, et l'article 194ter/3, CIR 92, et peuvent donc être prises en considération pour le calcul de la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter.
Ensuite, un aperçu des investisseurs éligibles, du montant de l'investissement des investisseurs éligibles ainsi que des sommes qu'ils ont reçues en vertu de l'article 194ter, § 6, CIR 92, doit être transmis.
En outre, le budget total des dépenses pour les oeuvres éligibles et les montants totaux effectivement versés par les investisseurs éligibles doivent être déclarés.
Ces données doivent permettre à l'administration de vérifier, comme prévu à l'article 194ter, § 7, 6°, CIR 92, que les conditions de l'article 194ter, § 4, CIR 92, sont remplies.
En effet, le total des sommes effectivement versées au titre des conventions-cadre ne peut dépasser 50 p.c. du budget total des dépenses relatives aux oeuvres éligibles.
Si un investisseur a conclu plusieurs conventions-cadre portant sur une même oeuvre éligible, les informations doivent être fournies séparément pour chaque convention-cadre afin d'assurer la répartition correcte des dépenses dans le temps.
Le formulaire de demande devra également inclure toutes les données utiles concernant les dépenses qui permettent de déterminer la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter tel que déterminée à l'article 194ter, § 8, CIR 92.
Il s'agit en premier lieu des données issues de la comptabilité analytique de la société de production éligible.
Ces données devront être spécifiquement définies aux fins du Tax Shelter afin de permettre une catégorisation des dépenses, d'une part, en fonction du stade de production de l'oeuvre éligible et, d'autre part, en fonction de leur nature directe ou indirecte.
Afin de vérifier le montant et l'authenticité des dépenses déclarées par la société de production éligible pour le calcul de l'attestation Tax Shelter, les données d'identification du fournisseur du bien ou du service sous-jacent auquel les dépenses se rapportent sont également demandés.
Enfin, la date à laquelle une dépense est engagée devra être mentionnée et cette dépense devra être affectée à une convention-cadre.
Par l'affectation à une convention-cadre spécifique et l'indication d'une date, l'administration peut vérifier si une dépense spécifique a effectivement été engagée dans les délais prévus par l'article 194ter, § 1er, 4°, l'article 194ter/1, § 2, 1°, et l'article 194ter/3, CIR 92.
Une dépense peut donc également être répartie entre deux investisseurs éligibles en divisant le montant total de la facture concernée et en l'attribuant partiellement à chacun des investisseurs.
Lorsque certaines dépenses ne sont pas admises, soit parce qu'elles ne constituent pas des dépenses de production et d'exploitation qualifiantes, soit parce qu'elles n'ont pas été engagées dans le délai imparti, la valeur de l'attestation Tax Shelter relative à la convention-cadre à laquelle ces dépenses ont été affectées s'en trouve affectée.
Selon le type de dépenses, des documents supplémentaires peuvent être nécessaires pour que l'administration vérifie si les conditions d'application du régime du Tax Shelter sont remplies.
Il s'agit, par exemple, du dossier de demande et de l'attestation délivrée par la communauté compétente concernant l'agrément et l'achèvement de l'oeuvre éligible.
En outre, il sera également possible de demander certaines données relatives à la production.
Il s'agit notamment de la liste des employés ainsi que de leur numéro d'identification et des jours de prestation liés à la production pour laquelle la société de production éligible a engagé des dépenses qu'elle souhaite prendre en compte aux fins de la détermination de la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter.
Le formulaire et ses annexes devront être introduits via un nouveau "Portail Tax Shelter" sur l'application MyMinfin du SPF Finances.
L'administration compétente du SPF Finances approuve le formulaire établi conformément au présent arrêté.
Art. 7.
L'article 194ter, § 10, CIR 92, permet au Roi de déterminer les modalités pratiques d'élaboration, de contenu et de forme de la convention-cadre.
Le présent arrêté règle donc la manière dont une convention-cadre doit être notifiée.
Il convient de souligner que, conformément à l'article 194ter, § 1er, 5°, CIR 92, une convention-cadre doit être notifiée au SPF Finances dans le mois de sa signature.
Toutefois, l'article 194ter, § 1er, 5°, CIR 92, ne précise pas comment ces conventions-cadre doivent être notifiées.
Avec l'introduction d'un nouveau "Portail Tax Shelter" sur l'application MyMinfin du SPF Finances, le présent arrêté stipule que les conventions-cadre doivent également être notifiées via ce portail pour pouvoir prendre effet.
Afin de vérifier qu'une société de production éligible n'a pas d'arriérés auprès de l'Office National de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre, elle doit également joindre une attestation de dette délivrée par l'ONSS lors de la notification de la convention-cadre.
Aussi longtemps qu'une attestation valable et non expirée est ajoutée dans le "Portail Tax Shelter", la société de production éligible ne doit évidemment pas ajouter cette attestation séparément à chaque fois.
Art. 8.
Le présent article prévoit que le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Suivant l'avis du Conseil d'Etat n° 72.140/3 du 30 septembre 2022 il a été renoncé à l'entrée en vigueur immédiate de cet arrêté. En conséquence, le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM
AVIS 72.140/3 DU 30 SEPTEMBRE 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT DES MODIFICATIONS AUX MODALITES ET CONDITIONS DU REGIME DU TAX SHELTER EN EXECUTION DES ARTICLES 194TER A 194TER/3 DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992' Le 2 septembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des modifications aux modalités et conditions du régime du Tax Shelter en exécution des articles 194ter à 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 septembre 2022.
La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Lise Vandenhende, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, premier président.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 septembre 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter des modifications au régime du Tax Shelter.Ces modifications concernent principalement l'agrément, la suspension et la révocation des sociétés de production éligibles au sens de l'article 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), la mise en place d'un portail numérique Tax Shelter pour l'introduction des demandes et la fixation de la procédure ainsi que des modalités de la demande d'une attestation Tax Shelter. L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 3.1. Selon son préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans les articles 194ter, 194ter/1, 194ter/2 et 194ter/3 du CIR 92. Invité à indiquer quelles dispositions des articles précités procurent précisément un fondement juridique au régime en projet, le délégué a fourni le tableau des fondements juridiques suivant :
Artikel in ontwerp
Rechtsgrond
Artikelen 1 tot en met 3
Artikel 194ter, § 1, 2° eerste lid, WIB '92 jo artikel 194ter/1, § 1, WIB 92 jo. Artikel 194ter/3, § 1
Artikel 4
Artikel 194ter, § 1, 2° vierde lid, WIB '92
Artikel 5
Artikel 194ter/2, tweede lid, WIB `92
Artikel 6
Artikel 194ter, § 7, zevende lid, WIB `92
Artikel 7
Artikel 194ter, § 10, tweede lid, WIB `92
3.2. Il ressort de ce tableau que le fondement juridique de l'article 6 du projet est recherché exclusivement dans l'article 194ter, § 7, alinéa 7, du CIR 92. Toutefois, dès lors que l'article 734/7bis, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' (ci-après : AR/CIR 92), en projet à l'article 6, fixe des modalités relatives à la détermination de la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter, cette disposition trouve également un fondement juridique dans l'article 194ter, § 8, du CIR 92.
Formalités 4.1. Selon le préambule du projet, celui-ci ne requiert ni l'avis de l'inspecteur des Finances ni l'accord budgétaire, étant donné qu'il "ne vise qu'à prévoir des dispositions d'exécution pour l'agrément, la suspension et la révocation des sociétés de production éligibles et certaines modalités administratives du régime du Tax Shelter et n'a donc, en soi, aucun impact budgétaire".
Conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 "relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion", l'avis de l'inspecteur des Finances est requis pour les projets qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles.
Il n'est pas exclu que le régime en projet pour l'agrément, la suspension et la révocation des sociétés de production éligibles et les obligations administratives y afférentes aient une incidence financière directe ou indirecte sur les recettes ou les dépenses.
Il s'ensuit que le projet doit encore être soumis pour avis à l'inspecteur des Finances et, le cas échéant, pour accord au ministre qui a le budget dans ses attributions. 4.2. Le cinquième alinéa du préambule vise l'avis de l'Autorité de protection des données. Il ressort des pièces jointes à la demande d'avis que cet avis a certes été sollicité, mais n'a pas encore été obtenu. 4.3. Si l'obtention des avis susmentionnés devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (1), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
Examen du texte Préambule 5. Le premier alinéa du préambule doit préciser les dispositions procurant un fondement juridique au projet, dans le sens indiqué par le délégué dans le tableau des fondements juridiques, et doit en outre viser l'article 194ter, § 8, du CIR 92 (voir l'observation 3.2).
Article 3 6. Dans la disposition en projet à l'article 3, 4°, du projet, on écrira dans le texte néerlandais "videospellen". Article 6 7. L'article 6 du projet insère dans l'AR/CIR 92 un nouvel article 734/7bis.L'alinéa 2,1°, de cet article dispose que le formulaire à introduire pour obtenir une attestation Tax Shelter doit contenir les données qui permettent d'identifier l'oeuvre éligible. Ces données sont énumérées dans le rapport au Roi. A la question de savoir si ces données sont toujours requises et si, au regard de la sécurité juridique, il ne vaudrait pas mieux les intégrer dans l'arrêté lui-même, le délégué a répondu ce qui suit : "In het gros van de gevallen zullen de in het verslag aan de Koning vermelde gegevens vereist zijn ter identificatie van het werk. Echter kan het zijn dat bepaalde van de vermelde gegevens niet beschikbaar zijn of zouden wijzigen tijdens de controle van het in aanmerking komend werk, bijvoorbeeld een wijziging van de titel, zonder dat dit er noodzakelijk toe leidt dat het in aanmerking komend werk niet meer geïdentificeerd kan worden. Daarom werd een algemene beschrijving in het besluit opgenomen en werden de verschillende gegevens niet apart in het besluit opgenomen".
On peut se rallier à ce point de vue.
Article 8 8. Conformément à l'article 8 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés royaux, à savoir dix jours après la publication au Moniteur belge (2), il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate, et ce afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles dispositions.
Invité à préciser la raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, le délégué a répondu ce qui suit : "Vanuit een IT-technisch perspectief wordt er getracht om vanaf 1 november alle aanvragen via het platform te laten verlopen. Artikel 8 wenst, rekening houdende met de mogelijke duurtijd van de adviesaanvraag bij de gegevensbeschermingsautoriteit, hieraan tegemoet te komen".
Compte tenu de cette réponse, la question se pose de savoir comment se déroulera précisément le passage de l'introduction d'une demande via une adresse électronique à l'introduction d'une demande via le portail électronique. A ce propos, le délégué a déclaré ce qui suit : "Het portaal Tax Shelter op MyMinfin wordt vandaag door een groot aantal erkende productievennootschappen reeds gehanteerd. Het is de bedoeling om vanaf 1 november echter alle aanvragen via het platform te laten gebeuren en geen aanvragen via het e mailadres meer toe te laten. Uiteraard doet dit geen afbreuk aan reeds ingediende aanvragen." Ce motif ne suffit toutefois pas pour pouvoir justifier le régime dérogatoire d'entrée en vigueur. En outre, le projet ne contient pas que des dispositions relatives à la plateforme électronique. Une justification n'est aucunement fournie pour ces autres dispositions.
En conclusion, il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate pour l'ensemble du projet, par exemple en omettant l'article 8 du projet.
Le greffier, A. Goossens Le président, W. Van Vaerenbergh _______ Notes (1) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.(2) Article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'. 6 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant des modifications aux modalités et conditions du régime du Tax Shelter en exécution des articles 194ter à 194ter/3 du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) : - l'article 194ter, § 1er, 2°, alinéa 1er et 4, § 7, alinéa 7, § 8 et § 10, alinéa 2, remplacé par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022032713 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses ; - l'article 194ter/1, § 1er, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 source service public federal finances Loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique fermer portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique, et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022032713 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses ; - l'article 194ter/2, alinéa 2, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 17/01/2017 numac 2017010078 source service public federal finances Loi portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique fermer portant sur l'exonération de revenus investis dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre scénique, et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions fiscales diverses ; - l'article 194ter/3, § 1er, inséré par la loi du 29 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019040875 source service public federal finances Loi visant à étendre le tax shelter à l'industrie du jeu vidéo fermer visant à étendre le tax shelter à l'industrie du jeu vidéo, et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2022 pub. 19/07/2022 numac 2022032713 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses ;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 27 octobre 2022 ;
Vu l'avis n° 72.140/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 202/2022, donné le 9 septembre 2022 ;
Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de la section XXVIIbis/1, du Chapitre Ier, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, et modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit : "Modalités et conditions de la procédure d'agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles dans le cadre du régime du Tax Shelter pour les oeuvres audiovisuelles, les productions scéniques et les jeux vidéo (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 194ter à 194ter/3)".
Art. 2.A l'article 734/1, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, et modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2017, les mots "articles 194ter à 194ter/2" sont remplacés par les mots "articles 194ter à 194ter/3".
Art. 3.A l'article 734/2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, phrase liminaire, les mots "s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "arts de la scène""" sont remplacés par les mots "s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "productions scénique"" ou "Demande d'agrément comme société de production éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "jeux vidéo""" ;2° dans le § 1er, quatrième tiret, les mots "en conformité avec les dispositions de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés" sont remplacés par les mots "en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et du règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE" ; 3° le § 1er est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- une copie du compte de résultats et du bilan de la société de production par type d'activité ou, en l'absence de ceux-ci, une prévision du compte de résultats et du bilan de la société de production par type d'activité." ; 4° dans le § 2, phrase liminaire, les mots "s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "arts de la scène""" sont remplacés par les mots "s'intitule selon le cas "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "audiovisuel"" ou "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "productions scénique"" ou "Demande d'agrément comme intermédiaire éligible dans le cadre du régime Tax Shelter "jeux vidéo""" ;5° dans le § 2, deuxième tiret, les mots "en conformité avec les dispositions de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés" sont remplacés par les mots "en conformité avec les dispositions de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et du règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE" ; 6° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "à l'adresse suivante : taxshelter@minfin.fed.be" sont remplacés par les mots "via le portail prévu à cet effet" ; 7° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé.
Art. 4.L'article 734/5, § 1er, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Lorsque le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué constate que l'objet principal et l'activité principale d'une société de production agréée n'est plus le développement et la production d'oeuvres éligibles, il peut suspendre l'agrément de la société de production.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions ou son délégué peut également suspendre l'agrément de la société de production s'il constate une infraction répétée à l'article 194ter, §§ 6, 11 ou 12 du Code des impôts sur les revenus 1992.
La société de production est informée par écrit de la suspension visée aux alinéas 1er et 2.
La notification visée à l'alinéa 3 comporte les mentions suivantes : - le motif de la suspension avec une indication des constatations qui ont conduit à la suspension ; - le délai, qui est d'au moins un mois, dans lequel il doit être remédié à la situation ayant entraîné la suspension.
Le délai visé à l'alinéa précédent peut être prolongé lorsque des raisons particulières justifiant une prolongation sont avancées par la société de production.
Si la société de production n'a pas remédié à la situation dans le délai prévu aux alinéas 4 et 5, l'agrément est définitivement retiré. § 2. Les Communautés concernées et l'autorité qui veille au respect des dispositions de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040307 source service public federal finances Loi relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés et du règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, sont informées d'une suspension ou d'un retrait visé au § 1er.".
Art. 5.A l'article 734/7, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, phrase liminaire, les mots "ou 194ter/1, § 2, 1° " sont remplacés par les mots "194ter/1, § 2, 1°, ou 194ter/3, § 2, 1° " ;2° dans le § 2, 1°, les mots "et 194ter/1, § 2, 1° " sont remplacés par les mots ", 194ter/1, § 2, 1°, et 194ter/3, § 2, 1° ", les mots "ou l'oeuvre scénique" sont remplacés par les mots ", la production scénique ou le jeu vidéo" et les mots "soit à l'article 194ter/1, § 2, 1° " sont remplacés par les mots "soit à l'article 194ter/1, § 2, 1°, soit à l'article 194ter/3, § 2, 1° " ;3° dans le § 2, 2°, les mots "et 194ter/1, § 1er" sont remplacés par les mots ", 194ter/1, § 1er, et 194ter/3, § 1er" ;4° dans le § 2, 2°, première tiret, les mots "ou l'oeuvre scénique" sont remplacés par les mots ", la production scénique ou le jeu vidéo" et les mots "ou à l'article 194ter/1, § 2, 1° " sont remplacés par les mots ", à l'article 194ter/1, § 2, 1°, ou à l'article 194ter/3, § 2,1° " ;5° dans le § 2, 2°, deuxième tiret, les mots "et 194ter/1" sont remplacés par les mots ", 194ter/1, et 194ter/3" et les mots "aux articles 194ter, § 4, 3°, et 194ter/1, § 5," sont remplacés par les mots "à l'article 194ter, § 4, 3°, " ;6° dans le § 4, alinéa 1er, 2°, les mots "et la liste des oeuvres scéniques" sont remplacés par les mots ", la liste des productions scéniques et la liste des jeux vidéo" ;7° dans le § 4, alinéa 1er, 3°, les mots "aux articles 194ter, § 4, 3°, et 194ter/1, § 5," sont remplacés par les mots "à l'article 194ter, § 4, 3°, " ;8° dans le § 5, alinéa 1er, 2°, les mots "et 194ter/1, § 6" sont remplacés par les mots "194ter/1, § 6, et 194ter/3, § 6" ;9° dans le § 5, alinéa 2, les mots "et 194ter/1" sont remplacés par les mots ", 194ter/1 et 194ter/3" ;10° dans le § 5, alinéa 3, les mots "et des oeuvres scéniques" sont remplacés par les mots ", des productions scéniques et des jeux vidéo" ;11° dans le § 7, alinéa 2, les mots "et 194ter/1" sont remplacés par les mots ", 194ter/1 et 194ter/3" ;12° dans le § 7, alinéa 3, les mots "et 194ter/1" sont remplacés par les mots ", 194ter/1 et 194ter/3".
Art. 6.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVIIbis/1bis, comportant l'article 734/7bis, rédigée comme suit : "Section XXVIIbis/1bis - Modalités et conditions de l'octroi de l'attestation Tax Shelter (Code des impôts sur les revenus 1992, article 194ter, § 7)
Art. 734/7bis.Afin d'obtenir l'attestation Tax Shelter visé à l'article 194ter, § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, la société de production éligible doit introduire une demande au moyen du formulaire disponible sur le site internet du Service public fédéral Finances.
Le formulaire doit contenir les informations et les mentions suivantes : 1° les données qui permettent d'identifier l'oeuvre éligible ;2° les données qui permettent d'identifier les investisseurs éligibles, le montant de l'investissement des investisseurs éligibles ainsi que les sommes qu'ils ont reçues en vertu de l'article 194ter, § 6, du même Code ;3° un aperçu du budget total des dépenses pour l'oeuvre éligible et le total des sommes effectivement versées par les investisseurs éligibles qui sont effectivement utilisées pour l'exécution de ce budget ;4° un aperçu des dépenses qui permettent de déterminer la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter prévue à l'article 194ter, § 8, du même Code, notamment : a) les données de la comptabilité analytique qui permettent de justifier l'affectation réelle des dépenses ;b) une description détaillée des dépenses sous-jacentes et leur catégorisation à des fins Tax Shelter ;c) le fournisseur du bien ou du service sous-jacent auquel les dépenses se rapportent et le numéro de référence utilisé par le fournisseur ;d) la date à laquelle les dépenses ont été effectuées ;e) la qualification des dépenses, afin de vérifier les montants déterminés à l'article 194ter, § 7, alinéa 1er, 4° et 4° bis, du même Code ;f) une allocation des dépenses à un investisseur éligible. Il peut être demandé par la Cellule Tax Shelter que soient joints à la demande les documents qui sont nécessaires à l'administration pour être à même de vérifier si les conditions d'application du régime du Tax Shelter sont remplies.
Le modèle du formulaire est déterminé par l'administration compétente du Service public fédéral Finances.".
Art. 7.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVIIbis/1ter, comportant l'article 734/7ter, rédigée comme suit : "Section XXVIIbis/1ter - Modalités d'élaboration, de contenu et de forme de la convention-cadre (Code des impôts sur les revenus 1992, article 194ter, § 10)
Art. 734/7ter.La convention-cadre visée à l'article 194ter, § 10, du Code des impôts sur les revenus 1992, doit être notifiée via le portail prévu à cet effet sur le site internet du Service public fédéral Finances.
Lors de la notification de la convention-cadre, la société de production éligible doit joindre une attestation prouvant qu'elle n'a pas d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre.".
Art. 8.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM