publié le 12 décembre 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au statut des délégations syndicales
6 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au statut des délégations syndicales (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au statut des délégations syndicales.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 19 novembre 2015 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131215/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.Les parties signataires de la présente convention collective de travail, eu égard à la reconnaissance réciproque qu'elles ont du fait syndical comme de la valeur représentative des effectifs qu'elles groupent, et considérant que ceux-ci appartiennent à un secteur dont l'activité revêt des aspects et des structures d'une variété telle qu'elle requiert des dispositions particulières sur le plan social et notamment en ce qui concerne les délégations syndicales, ont arrêté de commun accord en ce domaine des dispositions appropriées.
Art. 3.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.
Art. 4.Les employeurs ne peuvent exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et ne peuvent consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.
Les organisations syndicales de travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à faire observer au sein des entreprises, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention. CHAPITRE III. - Durée du mandat des membres de la délégation syndicale
Art. 5.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale sont désignés pour la période entre deux élections sociales décrétées par le gouvernement.
Le mandat d'un délégué syndical s'étend du jour Y des élections sociales au jour Y des élections sociales suivantes.
Dans l'année qui précède les élections sociales, la date exacte devant être considérée comme jour Y en application de cette convention collective de travail, est fixée par décision de la commission paritaire. § 2. Par dérogation au § 1er, le mandat d'un délégué syndical ayant été désigné après le jour Y des élections sociales s'étend jusqu'au jour Y des élections sociales suivantes. § 3. Si l'employeur ne s'est pas opposé dans le délai prescrit par l'article 11, § 1er, 8ème alinéa à la présentation d'un ou plusieurs candidats, ceux-ci sont alors considérés comme acceptés et leur mandat débute à partir de la notification de la candidature et se termine au jour Y des élections sociales suivantes tel que déterminé au § 2. § 4. Le remplacement d'un mandat vacant se fait par l'organisation syndicale concernée suivant la procédure prévue par l'article 11. § 5. Dans les autres cas, le mandat prend cours à la date fixée par la commission paritaire restreinte comme prévu à l'article 11, § 7. § 6. Les mandats sont renouvelables. § 7. Les mandats venant à expiration le jour Y des élections sociales suivantes peuvent être considérés comme tacitement renouvelés si aucune initiative émanant de l'organisation syndicale qui a désigné le délégué syndical n'est enregistrée.
Cela sans préjudice de ce qui, en application de la procédure détaillée à l'article 11, est réservé comme faculté patronale de formuler des objections à l'égard d'un tel renouvellement. En l'espèce, le délai d'un mois prévu pour aplanir les difficultés se situe avant l'échéance du jour Y des élections sociales suivantes conformément au § 1er. § 8. Le mandat d'un délégué syndical prend fin et s'étend jusqu'au jour Y des élections sociales suivantes tel que décrit au § 2. Par dérogation à ce qui précède, le mandat prend fin : a) en même temps que la relation de travail dans les cas suivants : - expiration du terme; - achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu; - décès du travailleur; - force majeure; - commun accord écrit entre l'employeur et le travailleur; - au moment où le délégué quitte de son propre chef l'entreprise et ne fait plus partie du personnel; - au moment où le travailleur quitte l'entreprise parce qu'il a atteint l'âge de la pension; - au moment du licenciement d'un délégué pour un motif grave; - au moment où le délégué est licencié par l'employeur pour des raisons économiques ou techniques suivant la procédure déterminée par les articles 27 ou 28; b) indépendamment de la relation de travail (qui peut donc se poursuivre au-delà de la fin du mandat du délégué) dans les cas suivants : - lorsque le délégué communique par écrit à son employeur qu'il renonce à l'exercice de son mandat; - lorsqu'une ou plusieurs conditions pour remplir la fonction de délégué syndical ne sont plus remplies; - au moment où est porté à la connaissance de l'employeur (via son organisation patronale locale représentée en Commission paritaire de la construction) le retrait du mandat d'un délégué par le syndicat qui l'a présenté; - à la réception provisoire des travaux exécutés par une association momentanée visée à l'article 8, § 3, 2e alinéa; - au jour Y des élections sociales suivantes conformément au § 1er, lorsque une ou plusieurs des conditions requises pour que différentes entités juridiques soient regroupées au sein d'une unité technique d'exploitation n'est (ne sont) plus réunies en application de l'article 7. CHAPITRE IV. - Conditions d'installation et de composition de la délégation syndicale
Art. 6.§ 1er. Dans les entreprises qui, dans l'année civile précédant le jour Y tel que déterminé à l'article 5, § 1er, occupent en moyenne au moins 30 ouvriers, une délégation syndicale peut être installée. § 2. Par dérogation au § 1er, une délégation syndicale peut également être installée dans la période entre deux élections sociales comme prescrit par l'article 5, § 1er, pour autant que l'entreprise occupait en moyenne au moins 30 ouvriers dans les 12 mois précédant la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales. § 3. Entre deux élections sociales, tel que décrit à l'article 5, § 1er, les organisations syndicales peuvent présenter des mandats complémentaires si, dans une période de 12 mois précédant cette demande, le nombre moyen d'ouvriers occupés excède le seuil existant.
Le nombre de mandats est augmenté comme stipulé à l'article 9 et introduit selon la procédure décrite à l'article 11. § 4. Si dans la période entre deux élections sociales, tel que stipulé à l'article 5, § 1er, le nombre moyen d'ouvriers dans une entreprise diminue de telle manière que le seuil existant pour la détermination du nombre total de mandats de délégation syndicale à attribuer n'est plus atteint, le nombre de mandats reste maintenu jusqu'au jour Y des élections sociales suivantes. § 5. Si dans la période entre deux élections sociales, tel que stipulé à l'article 5, § 1er, deux ou plusieurs entreprises fusionnent, le nombre de mandats dans l'entreprise fusionnée est égal au total du nombre de mandats des entreprises participant à la fusion tel que connu avant la fusion au sens des § 1er, § 2, § 3 ou § 4, et ce jusqu'au jour y des élections sociales suivant la fusion. § 6. Du nombre d'ouvriers mentionné aux § 1er, § 2, § 3 et § 4, au moins 10 p.c. doit être membre d'une des organisations syndicales signataires de la convention, ce quorum de 10 p.c. étant indispensable pour chaque organisation syndicale qui veut participer à la composition d'une délégation syndicale. § 7. Sont considérés comme étant « occupés », les personnes qui sont liées à l'employeur par un contrat de travail ou d'apprentissage, ainsi que les intérimaires exprimés en équivalents temps plein, occupés en exécution de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités du travail intérimaire dans la construction. § 8. Au mois de janvier de l'année dans laquelle tombe le jour Y tel que décrit à l'article 5, § 1er, l'employeur est tenu de communiquer par écrit la liste et le nombre moyen d'ouvriers qu'il occupe à l'organisation ou aux organisations syndicales qui le demande(nt). § 9. Par dérogation au § 8, l'employeur doit également, dans le cadre des § 2, § 3, § 4 ou § 5, communiquer par écrit et dans le mois la liste et le nombre moyen d'ouvriers qu'il occupe à l'organisation ou aux organisations syndicales qui le demande(nt). § 10. En cas de doute ou de litige, les organisations syndicales peuvent demander des informations au fse Constructiv concernant le nombre moyen d'ouvriers occupés par une entreprise.
Art. 7.Par « entreprise », on entend : l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.
Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve : 1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment, une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, une gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires. Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au 1) et la preuve de certains des éléments visés au 2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'alinéa 1er du présent paragraphe.
Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.
Le regroupement de plusieurs entités juridiques pour former une unité technique d'exploitation au sens du présent paragraphe doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : 1) toutes les entités juridiques doivent ressortir à la compétence de la Commission paritaire de la construction;2) l'effectif du personnel occupé au sens de l'article 6, § 7 ainsi regroupé doit atteindre au moins 50 ouvriers.
Art. 8.§ 1er. Compte tenu de la diversité des situations de fait susceptibles d'être rencontrées, il convient d'apprécier dans chaque cas si, en raison des structures effectivement présentes, il y a lieu de prévoir une délégation syndicale au niveau des chantiers ou au niveau de l'entreprise. § 2. Dans les entreprises occupant de 30 à 39 ouvriers, la délégation syndicale ne peut cependant être prévue qu'au niveau de l'entreprise. § 3. Lorsque l'entreprise est subdivisée d'une façon permanente en régions ou en zones, la constitution des délégations syndicales peut être effectuée en conséquence et ce, sans préjudice des dispositions du § 2.
Il en est de même pour les chantiers pour lesquels l'importance de la durée et du nombre des ouvriers occupés justifie l'installation d'une délégation syndicale; une délégation syndicale doit pouvoir être constituée dès qu'il s'agit d'un chantier pour lequel il est prévisible que 40 ouvriers ou plus seront occupés pendant au moins 6 mois. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chantier d'une association momentanée. § 4. Lorsque plusieurs délégations syndicales fonctionnent simultanément au sein d'une même entreprise, des dispositions appropriées sont prises de commun accord entre la direction de l'entreprise et les délégations syndicales pour assurer les coordinations nécessitées par l'accomplissement des tâches et des missions imparties aux délégations syndicales. Notamment la faculté est donnée pour l'ensemble des délégués d'une même entreprise de se réunir avec la direction de l'entreprise au moins une fois par trimestre. Une telle réunion doit se tenir obligatoirement une fois par an, sachant aussi que la réunion trimestrielle peut être remplacée par la communication trimestrielle de tous renseignements utiles qui seraient fournis par la direction, soit de manière centralisée, soit de manière décentralisée. CHAPITRE V. - Nombre de mandats de la délégation syndicale
Art. 9.§ 1er. Le nombre de membres effectifs de la délégation syndicale est déterminé comme suit : - 30 à 49 ouvriers : 2 délégués effectifs; - 50 à 100 ouvriers : 6 délégués effectifs; - 101 à 250 ouvriers : 10 délégués effectifs; - 251 à 500 ouvriers : 14 délégués effectifs; - plus de 500 ouvriers : 18 délégués effectifs. § 2. Dans les entreprises occupant au moins 50 ouvriers, 1 mandat de délégué suppléant est ajouté par tranche entamée de 4 délégués effectifs par organisation syndicale.
Lorsqu'un délégué syndical effectif est empêché, il peut se faire remplacer par un délégué syndical suppléant. § 3. Lorsque, dans les entreprises occupant moins de 50 ouvriers, un délégué effectif reste plus d'un mois absent du travail pour cause de maladie, d'accident de travail ou de service militaire, l'organisation syndicale concernée peut immédiatement désigner un délégué suppléant qui exerce temporairement la fonction du délégué absent pour la durée de son absence.
Toutefois, cette absence de plus d'un mois est portée à plus de trois mois pour les entreprises occupant de 30 à 39 ouvriers. § 4. Le délégué suppléant visé aux § 2 et § 3 doit satisfaire aux conditions qui sont exigées d'un délégué syndical effectif. § 5. Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées pour former une unité technique d'exploitation, le nombre de délégués est déterminé par référence à l'effectif occupé dans cette unité technique d'exploitation.
La répartition du nombre de délégués ainsi obtenue entre les différentes entités juridiques qui composent l'unité technique d'exploitation se fait proportionnellement au nombre d'ouvriers occupés dans chaque entité juridique sans que le nombre total de délégués résultant de cette répartition proportionnelle puisse dépasser le nombre de délégués fixé au § 1er. § 6. Sous réserve des dispositions de l'article 8, § 3, en cas de fonctionnement simultané de plusieurs délégations syndicales constituées au niveau des chantiers, c'est l'addition de tous les délégués désignés de cette manière qui constitue le nombre total des délégués. CHAPITRE VI. - Conditions d'exercice de la fonction
Art. 10.Pour remplir les fonctions de délégué syndical, l'intéressé doit réunir les conditions suivantes : 1° être de nationalité belge ou être un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou, pour les étrangers d'autres nationalités, résider régulièrement en Belgique depuis au moins trois ans;2° être âgé d'au moins 18 ans au 31 décembre de l'année qui précède la désignation et faire la preuve qu'il est titulaire d'au moins une carte de légitimation "ayant droit" (qui n'est pas nécessairement celle de l'exercice en cours);3° faire partie depuis au moins 6 mois du personnel que la délégation syndicale est appelée à représenter;4° être proposé par l'une des organisations syndicales signataires de la convention;5° pour les délégués dans les entreprises occupant de 30 à 49 ouvriers : être choisi de préférence, parmi les ouvriers ayant au moins la qualification de la catégorie III. CHAPITRE VII. - Procédure et installation de la délégation syndicale
Art. 11.§ 1er. Lorsque les conditions définies à l'article 6 pour l'installation d'une délégation syndicale sont réunies, l'initiative de cette installation appartient aux organisations syndicales.
Si une délibération préalable leur a permis de se mettre d'accord sur le nombre de leurs représentants respectifs, les noms des ouvriers composant la délégation ainsi déterminée sont communiqués par lettre recommandée à l'employeur concerné.
Simultanément, une copie est envoyée pour information à l'organisation patronale locale représentée au sein de la commission paritaire et à laquelle l'entreprise est affiliée. Si l'entreprise est membre de ladite organisation patronale locale, cette dernière informe les organisations intervenantes qu'elle représente l'entreprise pour tout ce qui concerne l'application de la présente convention collective de travail.
Si l'initiative émane d'une seule organisation syndicale, sans délibération préalable, elle fait connaître, par écrit, aux autres organisations syndicales le nombre de délégués qu'elle envisage de mettre en place pour ce qui la concerne.
Les organisations syndicales ainsi avisées disposent de sept jours ouvrables pour faire connaître leur avis, l'absence de réponse étant considérée comme un accord.
Ce terme écoulé, la composition de la délégation à mettre en place, soit limitée aux représentants de l'organisation qui a pris l'initiative, soit complétée en fonction des réponses données par les autres organisations, est communiquée à l'employeur, dans la forme prévue à l'alinéa 3 du présent paragraphe.
Une délégation incomplète au départ peut toujours être complétée par la suite suivant la même procédure.
Les candidats régulièrement présentés et remplissant les conditions requises sont acceptés sauf motif valable, dans le chef de l'employeur, notifié aux organisations syndicales intervenantes dans les sept jours ouvrables à dater de la réception de la lettre recommandée.
En cas de litige non résolu dans le mois qui suit la notification, par une organisation syndicale, aux autres organisations syndicales, du nombre de ses délégués ou la notification à l'employeur des noms avancés pour constituer une délégation partielle ou complète, la procédure décrite au § 7 est appliquée. § 2. Les organisations syndicales ne peuvent pas présenter plus de candidats qu'il n'y a de mandats à pourvoir. § 3. Par ailleurs, lorsque l'employeur envisage de mettre un délégué syndical en chômage temporaire, il en informe l'organisation syndicale qui l'a présenté étant entendu que les délégués mis en chômage temporaire continuent à exercer normalement leur fonction.
Dans la mesure du possible, le chômage temporaire n'entraînant pas la cessation totale de l'activité de l'entreprise sera organisé de telle manière qu'une représentation de la délégation syndicale reste assurée.
En tout état de cause, la durée du chômage temporaire subi par le délégué syndical ne peut pas être supérieure au taux moyen des autres ouvriers appartenant à la même profession ou le même groupe. En cas d'infraction, l'employeur doit payer le salaire normal. La constatation de l'infraction se fera par un bureau de conciliation de la Commission paritaire de la construction, et ce sur la base de chiffres mis à disposition par le fse Constructiv.
L'information qui doit être fournie à cet effet par l'employeur est précisée à l'article 15, 3°. § 4. Les modifications dans la composition de la délégation syndicale sont introduites conformément à la procédure dont mention dans le présent article. § 5. Les présentations faites sans observer la procédure prévue par le présent article ne sont pas valables et ne procurent pas la protection contre le licenciement définie aux articles 26 à 28. § 6. Pour les candidats régulièrement désignés, la protection contre le licenciement prévue par les articles 26 à 28 sort ses effets à partir de la date postale de la lettre recommandée dont mention au § 1er, 2e alinéa.
Pour les candidatures faisant l'objet d'une contestation, la protection contre le licenciement est maintenue pendant toute la durée de la procédure de conciliation telle que décrite au § 7.
La protection contre le licenciement cesse à partir du moment où la procédure de conciliation aboutit au retrait de la candidature en litige. § 7. Si les difficultés auxquelles il est fait état dans les paragraphes précédents ne peuvent être résolues sur le plan régional dans le mois prévu à cet effet, le problème est porté à la connaissance du président de la commission paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le président prend toutes mesures jugées utiles, y compris la convocation éventuelle d'une commission paritaire restreinte dont la composition est chaque fois laissée aux soins des parties, de façon à ce qu'il soit statué dans le mois qui suit.
Art. 12.Lorsque, en application de l'article 7 de la présente convention collective de travail, une organisation syndicale envisage de présenter des délégués au niveau d'une unité technique d'exploitation, cette organisation syndicale fait connaître son intention de regrouper différentes entités juridiques afin de former une unité technique d'exploitation par lettre recommandée.
Cette lettre recommandée est envoyée aux autres organisations syndicales et à chacune des entités juridiques concernées par le regroupement envisagé.
Simultanément, une copie est envoyée pour information à l'organisation patronale locale représentée au sein de la commission paritaire et à laquelle l'entreprise est affiliée. Si l'entreprise est membre de ladite organisation patronale locale, cette dernière informe les organisations intervenantes qu'elle représente l'entreprise pour tout ce qui concerne l'application de la présente convention collective de travail.
Les autres organisations syndicales et les entités juridiques concernées par le regroupement envisagé disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour faire connaître leur avis. Le délai de sept jours ouvrables est suspendu par les jours de fermeture collective d'une ou de plusieurs des entités juridiques concernées par le regroupement et par les jours de repos octroyés pendant la période de fin d'année.
Si une ou plusieurs des entités juridiques concernées par le regroupement envisagé ne peuvent marquer leur accord sur le regroupement, elle(s) en informe(nt) l'organisation syndicale signataire de la lettre recommandée et en transmet(tent) copie aux autres organisations syndicales. Elle(s) en informe(nt) également l'organisation patronale locale représentée au sein de la commission paritaire et à laquelle elle est affiliée.
Dans ce cas, les différentes parties essaient de se concilier sur le plan local. En cas de non-conciliation sur le plan local, il est fait usage de la procédure décrite au § 7 de l'article 11.
Au terme de cette procédure, l'initiative d'installation d'une délégation syndicale au sein d'une unité technique d'exploitation regroupant différentes entités juridiques appartient aux organisations syndicales conformément aux règles établies par l'article 11 de la présente convention. CHAPITRE VIII. - Réunions et information de la délégation syndicale
Art. 13.§ 1er. L'employeur ou son représentant organise chaque mois 3 réunions séparées, chacune ayant son propre ordre du jour, pour les 3 organes de concertation suivants : 1° concertation relative aux matières qui relèvent des compétences de la délégation syndicale;2° concertation relative aux matières qui relèvent des compétences du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), conformément aux compétences qui, selon les dispositions réglementaires en vigueur, sont du ressort du CPPT;3° concertation relative aux matières qui relèvent des compétences du conseil d'entreprise (CE), conformément aux compétences qui, selon les dispositions réglementaires en vigueur, sont du ressort du CE. § 2. Sans préjudice du § 1er, l'employeur qui fait partie d'un groupe belge ou européen organise, de commun accord avec les employeurs de chaque entité juridique belge appartenant à ce groupe, des réunions périodiques (au moins 1 fois par an) auxquelles les délégués syndicaux des diverses entités juridiques belges sont invités. Chaque entité juridique belge est représentée par l'employeur ou son représentant.
Art. 14.Les délégués syndicaux effectifs et suppléants peuvent participer aux réunions préparatoires des réunions visées à l'article 13.
Art. 15.L'employeur ou son représentant fournit chaque mois et préalablement aux réunions visées à l'article 13 les informations écrites suivantes concernant : 1° les sous-traitances, et ce dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale : l'identité des sous-traitants, la durée prévue de leur sous-traitance, le lieu où ces sous-traitants effectuent des travaux et la description de ces activités spécifiques. Au cas où l'activité propre à l'entreprise est sous-traitée à un sous-traitant, la délégation syndicale reçoit, en outre, les informations suivantes par sous-traitant concerné : le nombre de travailleurs occupés et les mesures en matière de flexibilité auxquelles le sous-traitant a recours; 2° les intérimaires : informations par chantier, par fonction, par catégorie et par motif;3° le chômage temporaire : informations par chantier, par fonction, par catégorie.
Art. 16.Il sera élaboré, au sein de l'entreprise et à l'issue d'une concertation, un règlement d'ordre intérieur qui fixera les modalités concrètes relatives à la façon dont les délais et les modalités, visés aux articles 13, 14, 15, 18, § 1er, § 3 et § 4, 25 et 26 au moins, seront repris. CHAPITRE IX. - Réunions de la délégation syndicale avec le personnel
Art. 17.La délégation syndicale peut procéder, oralement ou par écrit, à toutes communications utiles au personnel ou aux organisations syndicales qu'elle représente dans l'entreprise.
Les réunions organisées par les délégués syndicaux avec tout ou partie du personnel peuvent se tenir pendant les temps de repos. Toutefois, à titre exceptionnel, et avec l'accord préalable du chef d'entreprise ou de son représentant, lorsqu'une information déterminée et urgente doit être faite au personnel, la réunion peut déborder sur le temps de travail pendant une durée limitée chaque fois précisée à l'avance.
L'employeur ne peut arbitrairement refuser cet accord. CHAPITRE X. - Facilités et crédit d'heures attribués aux membres de la délégation syndicale
Art. 18.§ 1er. Les membres de la délégation syndicale tiennent chaque mois trois réunions (DS, CPPT, CE) avec le chef d'entreprise ou son délégué.
Les modalités relatives à la convocation sont fixées par le règlement d'ordre intérieur au niveau de l'entreprise.
Lors des réunions de la délégation syndicale avec la direction, il faut être assuré de la présence d'une personne habilitée à prendre des engagements au nom de l'entreprise ou, en cas de regroupement d'entités juridiques au sein d'une unité technique d'exploitation, d'une ou plusieurs personnes habilitées à prendre des engagements au nom des différentes entités juridiques regroupées au sein de l'unité technique d'exploitation. § 2. La délégation syndicale a le droit de disposer au cours du mois d'un crédit d'heures à utiliser pendant les heures de travail, à des moments déterminés en accord avec le chef d'entreprise ou son représentant, qui ne peut pas sans motifs refuser systématiquement.
Ce crédit d'heures est octroyé aux mandats et fixé comme suit, d'après le nombre d'ouvriers occupés relevant de la compétence de la délégation syndicale : - 30 à 39 ouvriers : 6 heures par mois au total et par délégation; - 40 à 49 ouvriers : 10 heures par mois au total et par délégation; - 50 à 100 ouvriers : 48 heures par mois au total et par délégation; - 101 à 250 ouvriers : 80 heures par mois au total et par délégation; - 251 à 500 ouvriers : 112 heures par mois au total et par délégation; - plus de 500 ouvriers : 144 heures par mois au total et par délégation.
Chaque organisation syndicale a la liberté de déterminer la façon dont elle répartit le crédit d'heures parmi ses délégués.
Commentaire La répartition du nombre d'heures de crédit entre les organisations syndicales doit être entendue comme suit : Dans une entreprise qui occupe plus de 500 ouvriers, dans laquelle les 3 organisations syndicales sont représentées et où la répartition du nombre de mandats se fait comme suit : - organisation syndicale 1 : 5 mandats effectifs sur un total de 18; - organisation syndicale 2 : 4 mandats effectifs sur un total de 18; - organisation syndicale 3 : 3 mandats effectifs sur un total de 18, il est octroyé, à chaque organisation syndicale, le nombre suivant d'heures de crédit : - organisation syndicale 1 : 60 heures (5/12èmes de 144 heures); - organisation syndicale 2 : 48 heures (4/12èmes de 144 heures); - organisation syndicale 3 : 36 heures (3/12èmes de 144 heures).
Chaque organisation syndicale décide de façon autonome de la manière dont elle répartit son nombre d'heures de crédit parmi ses délégués.
Pour l'organisation syndicale 3, par exemple : - 12 heures par délégué; - soit 8 heures par délégué pour les 2 premiers délégués et 20 heures pour le 3e délégué; - soit 36 heures pour le premier délégué et 0 heure pour les deux derniers délégués; - soit... une autre répartition.
Ne sont pas imputables sur le crédit d'heures : - le temps passé dans aux réunions préparatoires (DS, CPPT, CE) et aux réunions avec la direction, ces réunions ayant à se tenir pendant les heures de travail, sans perte de rémunération pour les intéressés; - le temps passé aux missions qui relèvent des tâches du comité pour la prévention et la protection au travail et du conseil d'entreprise.
Le temps nécessaire pour ces tâches est à utiliser pendant les heures de travail, à des moments déterminés en accord avec le chef d'entreprise ou son représentant, qui ne peut pas sans motifs refuser systématiquement.
Lorsque plusieurs entités juridiques sont regroupées au sein d'une unité technique d'exploitation en application de l'article 7, le nombre d'heures de crédit est déterminé en fonction de l'effectif occupé par cette unité technique d'exploitation. La répartition des heures de crédit entre les différentes entités juridiques qui composent l'unité technique d'exploitation se fait proportionnellement au nombre d'ouvriers occupés dans chaque entité juridique sans que le nombre d'heures de crédit résultant de cette répartition proportionnelle puisse dépasser le nombre d'heures de crédit fixé à l'alinéa 2 du présent paragraphe. § 3. L'employeur donne toutes les facilités nécessaires pour l'exécution des tâches relevant de la compétence du comité pour la prévention et la protection au travail et du conseil d'entreprise.
L'employeur met également des moyens de communication modernes à la disposition des délégués. L'énumération suivante n'étant pas limitative, l'employeur fournit, dans ce cadre, par exemple un PC avec une connexion internet, un GSM, un local ou des facilités similaires aux délégués. Ces facilités peuvent être précisées dans le règlement d'ordre intérieur.
Si le travailleur utilise son propre GSM pour ses tâches de délégué, il a droit à un remboursement de ces frais propres à l'employeur évalué forfaitairement à 120,00 EUR par année. Ce remboursement de frais est effectué chaque année au cours du mois de juillet. A défaut d'une année complète, une règle de prorata est appliquée (10,00 EUR par mois complet).
La présente disposition a un caractère supplétif. Elle ne porte pas préjudice aux dispositions en vigueur dans les entreprises à la date d'entrée en vigueur de cette disposition. § 4. Le temps consacré par les délégués syndicaux à ces diverses prestations est rémunéré sur la base de ce qu'ils auraient gagné s'ils avaient travaillé normalement.
L'employeur assure le transport du (des) délégué(s) qui doit(ven)t se rendre sur différents chantiers ou venir au siège de l'entreprise; ce temps de déplacement n'est pas imputable sur le crédit d'heures. Le mode de transport peut être précisé dans le règlement d'ordre intérieur. § 5. Lorsqu'une manifestation est organisée, sous l'égide de Constructiv-CNAC, à l'intention des délégués syndicaux d'une région déterminée, les employeurs occupant des délégués syndicaux leur donnent l'occasion d'y participer, sans que cette participation puisse provoquer une réduction de leur rémunération normale, ni du crédit d'heures. CHAPITRE XI. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 19.La délégation syndicale a pour tâche : - d'assister ou de représenter, si souhaitable, l'ouvrier qui veut introduire ou a introduit directement une réclamation par la voie hiérarchique auprès de la direction de l'entreprise, zone ou chantier, en ce qui concerne l'application des lois, des arrêtés, des conventions collectives de travail, du règlement de travail ou du contrat de travail individuel; - d'introduire auprès de la direction de l'entreprise, de la zone ou du chantier, une réclamation lorsqu'une demande faite directement par un travailleur est restée sans suite; - de présenter et de discuter toutes les plaintes collectives ou les voeux à la direction de l'entreprise, de la zone ou du chantier; - de veiller à l'application des lois, des arrêtés, des conventions collectives de travail ou du règlement de travail qui est d'application dans l'entreprise; - de veiller à l'application des barèmes de salaires et des critères concernant les différents degrés de qualification professionnelle; - de contribuer à favoriser le climat qui doit régner au sein de l'entreprise sur le plan social et à intervenir dans toutes questions susceptibles de le troubler; - d'exécuter toutes les tâches et compétences qui sont du ressort des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail, pour lesquelles elle dispose de toutes les facilités requises. A cette fin, toute information légalement prévue est fournie à la délégation syndicale, entre autres, lorsque des entreprises ou des indépendants extérieurs viennent exécuter des travaux; - de se conformer aux principes fondamentaux énoncés dans les accords nationaux relatifs à l'instauration des délégations syndicales; - pour les entreprises visées par l'article 1er de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprises, veiller à l'application de cette loi; - désigner les membres travailleurs du groupe spécial de négociation conformément à l'article 13 de la convention collective de travail n° 62 du Conseil national du travail; - désigner les membres travailleurs du comité d'entreprise européen conformément à l'article 29 de la convention collective de travail n° 62 du Conseil national du travail; - de donner son accord en cas de recours au travail intérimaire suite à un accroissement temporaire du volume de travail; - de recevoir la notification de l'employeur en cas de recours au travail intérimaire pour le remplacement d'un travailleur en incapacité de travail, et d'exercer un contrôle à la fin de l'incapacité de travail du travailleur fixe; - d'assister, si souhaitable, l'intérimaire occupé dans l'entreprise sur le respect des conditions de travail et des conventions collectives de travail applicables dans la construction; - de désigner les membres-travailleurs du groupe spécial de négociation conformément à l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 84 du Conseil national du travail; - de désigner les membres-travailleurs de l'organe de représentation conformément à l'article 28 de la convention collective de travail n° 84 du Conseil national du travail; - de désigner les membres-travailleurs de l'organe de surveillance ou d'administration conformément à l'article 48 de la convention collective de travail n° 84 du Conseil national du travail.
La délégation syndicale doit être tenue au courant des résultats obtenus par ses interventions et est également informée de la suite réservée aux démarches faites, pour autant qu'il s'agisse de questions relevant de sa compétence.
La délégation syndicale sera informée au plus tard dans les 24 h qui suivent le licenciement d'un membre du personnel.
Art. 20.La délégation syndicale de l'entrepreneur principal, dans le cadre de sa mission de comité de prévention et de protection au travail, a aussi la tâche de veiller à l'information des travailleurs sur les plans de sécurité par chantier.
Les délégués syndicaux doivent, dans le cadre de leurs tâches CPPT, pouvoir visiter les chantiers au moins une fois par mois.
Art. 21.La délégation syndicale surveille le principe que le travail qui est normalement exécuté par des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire ne peut être sous-traité à une sous-traitance et/ou exécuté par des tiers.
Art. 22.Afin de combattre des abus éventuels, la combinaison extraordinaire de chômage temporaire et des heures complémentaires est contrôlée par la délégation syndicale et, à défaut, par les ouvriers.
Art. 23.La délégation syndicale ainsi que l'entreprise peuvent recourir à l'assistance de leurs organisations professionnelles respectives représentées en commission paritaire : - pour l'interprétation des lois, des arrêtés, des conventions collectives de travail, des règlements de travail ou des contrats individuels de travail; - lors d'un différend entre la délégation syndicale et la direction de l'entreprise, du chantier ou de la zone. CHAPITRE XII. - Procédure en cas de litige
Art. 24.Sans préjudice de ce qui est mentionné à l'article 11, les différends résultant de l'application de n'importe quel article de la présente convention sont traités comme il se trouve indiqué ci-après : - le problème est porté à la connaissance de l'organisation syndicale locale intéressée ainsi que de l'organisation patronale locale à laquelle l'entreprise est affiliée et qui est représentée au sein de la commission paritaire, toutes deux signataires de la convention, qui interviennent pour tenter de trouver une solution à l'amiable; - si la difficulté ne peut être résolue de cette manière, la partie la plus diligente recourt à l'intervention d'une commission paritaire restreinte dont la composition est chaque fois laissée aux soins des parties; la convocation de cette commission est assurée, au plus tôt, par le président de la commission paritaire.
Le procès-verbal de cette réunion mentionne, le cas échéant, qu'une partie déterminée ne s'est pas conformée aux règles prescrites par la convention.
Sont considérés comme une infraction grave à ces règles : - le refus de répondre aux convocations et de participer valablement aux réunions organisées par le président de la commission paritaire, de commun accord avec les organisations signataires; - le recours à la grève ou au lock-out pendant la procédure de conciliation. CHAPITRE XIII. - Personnes autorisées à visiter les entreprises
Art. 25.§ 1er. Les membres de la Commission paritaire de la construction, ressortissant aux organisations signataires, ont le libre accès des lieux où s'exécutent des travaux effectués par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et cela au moment où ces travaux sont effectués. § 2. De plus, une liste est dressée annuellement où figurent, par région, les noms du personnel permanent des organisations précitées, liste qui est approuvée par la commission paritaire. Les personnes figurant sur cette liste ont les mêmes droits que celles qui sont désignées au § 1er.
Préalablement à leur visite, les personnes en cause doivent avertir le chef d'entreprise ou ses représentants. CHAPITRE XIV. - Protection des délégués syndicaux contre le licenciement
Art. 26.Pendant la durée de son mandat, le délégué syndical effectif et suppléant bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par les articles 27 ou 28. Son affectation à un poste ou un lieu de travail déterminé fait l'objet d'un contact entre le chef d'entreprise et la délégation syndicale.
Art. 27.Procédure lorsqu'aucun comité pour la prévention et la protection au travail n'a été institué dans l'entreprise Conformément à l'article 52 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la délégation syndicale est chargée de l'exercice des missions du comité pour la prévention et la protection au travail lorsqu'aucun comité n'est institué dans l'entreprise.
Dans cette situation, les membres effectifs et suppléants de la délégation syndicale bénéficient de la même protection contre le licenciement que les délégués du personnel des comités pour la prévention et la protection au travail, telle que prévue par la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de ses arrêtés d'exécution.
Cette protection débute au moment visé à l'article 11, § 6 et prend fin, conformément à l'article 5, § 8, en même temps que le mandat du délégué syndical, sous réserve des dispositions contraires de la présente convention qui ont pour effet de prolonger la protection au-delà de l'échéance du mandat.
Pendant la période de protection visée ci-avant, les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement reconnu par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par l'organe paritaire compétent.
Art. 28.§ 1er. Procédure lorsqu'un comité pour la prévention et la protection au travail est institué Lorsqu'un comité pour la prévention et la protection au travail est institué dans l'entreprise, les membres effectifs et suppléants de la délégation syndicale bénéficient de la protection contre le licenciement suivante.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quel que motif que ce soit sauf pour motifs graves, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours ouvrables pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours ouvrables débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation de la Commission paritaire de la construction; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant soixante jours à partir de la demande d'intervention. § 2. Sanction Si l'employeur licencie un délégué syndical de manière abusive, le délégué licencié a droit à une indemnité forfaitaire. Cette indemnité équivaut à : - deux ans de rémunération lorsque le délégué compte moins de 10 ans de service dans l'entreprise; - trois ans de rémunération lorsque le délégué compte de 10 à moins de 20 ans de service dans l'entreprise; - quatre ans de rémunération lorsque le délégué compte 20 années de service ou plus dans l'entreprise.
Toutefois, l'indemnité due aux délégués dans les entreprises occupant de 30 à 49 ouvriers est uniformément fixée à deux ans de rémunération. § 3. Motif grave En cas de licenciement pour motifs graves, la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté l'intéressé, en sont informées immédiatement.
La même indemnité que celle qui est prévue au § 2 doit être payée lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat, dont la validité est reconnue par le tribunal du travail.
Il en est également ainsi lorsque l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le tribunal compétent déclare le licenciement non fondé. CHAPITRE XV. - Disposition finale
Art. 29.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace celle du 10 septembre 2015 (numéro d'enregistrement : 129440/CO/124), conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant le statut des délégations syndicales.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la construction. § 2. Les mandats des délégués syndicaux qui avaient été désignés pendant la durée de validité de la convention collective de travail du 29 janvier 2004 (numéro d'enregistrement 71692/CO/124) sont considérés comme étant tacitement renouvelés pour les délais fixés par la présente convention collective de travail pour autant que l'employeur ne se soit pas opposé à ce renouvellement dans le délai fixé par l'article 5, § 7 de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS