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Arrêté Royal du 06 novembre 2007
publié le 14 décembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'accord sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012691
pub.
14/12/2007
prom.
06/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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6 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'accord sectoriel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'accord sectoriel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 november 2006 Accord sectoriel (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81537/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (ci-après dénommés les ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Célanèse, pour laquelle l'article 11 et les chapitres VI, VII et IX sont toutefois applicables, et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03). CHAPITRE II. - Obligations d'emploi

Art. 2.Les obligations d'emploi, telles que prévues aux articles 10 et 11 de la convention collective nationale générale du 13 juin 2005 sont prolongées pour les années 2007 à 2010 inclus. CHAPITRE III. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 3.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, il est convenu d'accorder les dérogations fixées aux articles 4 à 9 ci-après.

Art. 4.En exécution de l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, pour les ouvriers occupés dans les équipes-relais et les semi équipes-relais, l'application de la convention collective de travail n° 77bis est limitée au régime du crédit-temps sous la forme d'une suspension complète des prestations.

Il est en outre convenu qu'il n'est pas possible au niveau de l'entreprise de convenir d'autres exclusions du champ d'application de la convention collective de travail n° 77bis.

Art. 5.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

La prise du crédit-temps après épuisement de la première année s'opère par période de 12 mois. Il n'est pas possible d'y déroger au niveau de l'entreprise.

Art. 6.En exécution de l'article 6, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le droit à la diminution de carrière d'1/5e est accordé aux ouvriers occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou d'un régime équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers en équipes.

Art. 7.En exécution de l'article 9, § 2, de la convention collective de travail n°77bis précitée, une diminution des prestations pour les ouvriers de 50 ans et plus occupés en équipes est accordée à concurrence d'un jour par semaine ou d'un régime équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers en équipes.

Art. 8.Pour l'application de l'article 15, § 5, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, les mots "d'une unité" sont remplacés par "de deux unités"

Art. 9.En exécution de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil dont il est question à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail précitée.

Ce seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise : - soit à l'initiative de l'employeur; - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs représentants, sur laquelle l'employeur manifeste ou non son accord motivé, et auquel les parties doivent se conformer. CHAPITRE IV. - Equilibre financier des fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers

Art. 10.En dérogation à l'article 1er de la convention collective de travail du 13 décembre 1974 coordonnant les conventions collectives de travail liant les salaires dans l'industrie textile et de la bonneterie à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, les salaires effectifs et barémiques seront augmentés d'1 p.c. au moment où les salaires seront reliés à la tranche d'index 105,894-108,010 (base 2004 = 100) en application des dispositions de la convention collective de travail précitée.

Art. 11.A partir du moment visé à l'article 10 de la présente convention collective de travail, où les salaires seront reliés à la tranche d'index 105,894-108,010 (base 2004 = 100), la cotisation patronale visée à l'article 13, littera c) des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie" sera augmentée de 1,67 p.c. et passera ainsi de 1,50 p.c. à 3,17 p.c.

Les modalités concrètes de perception de la cotisation précitée seront fixées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie".

Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés en tenant compte de ce qui précède. CHAPITRE V. - Formation

Art. 12.Le secteur fournit un effort en matière de formation au cours de la période 2007 à 2010, qui est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2007 à 2010. Ainsi, le secteur réalise des efforts en matière de formation permanente.Cette cotisation de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage. Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet effet.

Par ailleurs, le secteur accomplit au cours de la période 2007 à 2010 un effort particulier de 0,20 p.c. pour la formation des groupes à risque. Une convention collective de travail distincte sera conclue pour régler la formation de ces groupes à risque.

Par conséquent, une cotisation globale de 0,30 p.c. à charge des employeurs du secteur textile et de la bonneterie sera perçue pour les années 2007 à 2010 en faveur de la formation.

Le conseil d'administration du fonds social de garantie va déterminer annuellement une enveloppe pour les événements de formation sectorielle qui ne peut pas dépasser la cotisation patronale globale de 0,30 p.c. Les statuts du fonds social et de garantie seront adaptés en tenant compte de ce qui précède. CHAPITRE VI. - Prépension conventionnelle à temps plein

Art. 13.Les parties signataires s'engagent, en vue de mettre en oeuvre la convention-cadre du 28 septembre 2006 et pour autant que la réglementation permette ces régimes de prépension, à conclure les conventions collectives de travail distinctes qui seront nécessaires concernant les différents régimes de prépension conventionnelle. Ces conventions collectives de travail utiliseront les possibilités légales en matière de prépension conventionnelle au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 inclus.

Art. 14.Les ouvriers qui entrent à partir du 1er janvier 2007 dans un des régimes sectoriels de prépension visés à l'article 13, doivent satisfaire aux conditions légales et réglementaires qui ouvrent l'accès à la prépension conventionnelle, ainsi qu'à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin au cours des 10 dernières années, dont au moins une année au cours des deux dernières années.

En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il faut se référer aux dispositions réglementaires en la matière.

Art. 15.Les régimes de prépension sectoriels visés à l'article 13 prévoiront le système de garantie suivant : l'indemnité complémentaire, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour ouvriers, est majorée jusqu'à concurrence de 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir pour conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille à verser à l'Office national des pensions.

Art. 16.§ 1er. Aux ouvriers accédant entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2007 à un des régimes sectoriels de prépension visés à l'article 13, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie".

De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales et par l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 concernant le plan d'action belge pour l'emploi 1998, ainsi que par leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence. § 2. Aux ouvriers accédant à partir du 1er juillet 2007 à un des régimes sectoriels de prépension visés à l'article 13, l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" le remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 15 ci-dessus.

Les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales et par l'article 111 de la loi du 26 mars 1999 concernant le plan d'action belge pour l'emploi 1998, ainsi que par leurs arrêtés d'exécution, sont également payées par l'employeur à l'Office national des Pensions et à l'Office national de Sécurité sociale.

Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dues sur le montant de l'indemnité complémentaire et calculées conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 15 ci-dessus, peut également être réclamé par l'employeur auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie".

Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités de recouvrement par les employeurs et de remboursement par le fonds.

Art. 17.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés en tenant compte de ce qui précède. CHAPITRE VII. - Prépension conventionnelle à mi-temps

Art. 18.Au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 inclus, un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément aux dispositions légales et à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national de travail instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.

Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation permette ce régime de prépension, à conclure les conventions collectives de travail distinctes qui fixeront les règles détaillées de cette prépension conventionnelle à mi-temps.

Art. 19.§ 1er. Aux ouvriers qui, au cours de la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007, entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie". Le fonds prend également en charge les cotisations patronales spéciales éventuelles. § 2. Aux ouvriers qui, au cours de la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2010 inclus, entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par l'employeur, qui peut réclamer auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" le remboursement de l'indemnité complémentaire, limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 55 précitée du Conseil national du travail. L'employeur peut également récupérer auprès du fonds le coût des cotisations patronales spéciales éventuelles.

Le conseil d'administration du fonds fixe les modalités de recouvrement par les employeurs et de remboursement par le fonds.

Art. 20.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" seront adaptés en tenant compte de ce qui précède. CHAPITRE VIII. - Fonds social et de garantie

Art. 21.Le système d'accompagnement social prévu à l'article 28 de la convention collective de travail du 10 avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003-2004 et prolongé pendant les années 2005 et 2006, est à nouveau prolongé aux mêmes conditions pendant les années 2007 à 2010 inclus.

Art. 22.Au plus tôt à partir de 2009, le montant de l'avance irrécupérable sur l'allocation sociale, telle que prévue à l'article 7 des statuts du fonds social et de garantie, est augmenté au maximum à concurrence du montant exonéré d'ONSS, à condition que les comptes annuels du fonds le permettent et moyennant une décision unanime du conseil d'administration du fonds.

Art. 23.Le fonds social et de garantie libère pour les années 2007 à 2010 inclus chaque fois un montant correspondant à une cotisation de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale. Les règles d'attribution proportionnelle de ce montant aux trois organisations de travailleurs signataires ont lieu de la même manière que pour la convention collective de travail 2001-2002.

Art. 24.Dans la convention collective de travail du 13 décembre 1974 coordonnant les conventions collectives de travail du 10 décembre 1971 et du 5 mai 1974 relatives à la formation organisée par les syndicats, un article 3bis est inséré, avec le texte suivant : «

Art. 3bis.a) Pour l'application du régime sectoriel concernant les chèques-repas, introduit par la convention collective de travail du 30 novembre 2006 portant attribution de chèques-repas, les jours de formation syndicale, tels que visés par la présente convention collective de travail, sont assimilés à des jours effectivement prestés. Pour ces jours, un chèque-repas est également attribué. b) La part patronale dans ce chèque-repas peut être reprise par l'employeur dans sa demande de recouvrement, telle que visée à l'article 3, littera b) de la présente convention collective de travail.»

Art. 25.Les statuts du fonds social et de garantie sont adaptés en tenant compte de ce qui précède. CHAPITRE IX. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 26.A l'exception de l'âge minimum auquel le passage de la prépension anticipée d'entreprise vers le régime de prépension sectoriel peut avoir lieu, qui est fixé à 60 ans à partir du 1er juillet 2007, le régime de passage est prolongé pendant la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2010 inclus.

Les modalités de ce régime de passage sont fixées par décision de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 27.Les statuts du fonds de sécurité d'existence sont adaptés en tenant compte de ce qui précède. CHAPITRE X. - Chèques-repas

Art. 28.A partir du 1er avril 2007, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

En ce qui concerne l'attribution de ces chèques-repas, les parties signataires concluront une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention.

Art. 29.Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent sera accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, tel que prévu par la convention collective de travail du 30 novembre 2006 portant attribution de chèques-repas. CHAPITRE XI. - Chômage temporaire

Art. 30.Les parties signataires s'engagent à émettre, pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 inclus, les avis unanimement favorables nécessaires au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, dans le cadre de l'application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en vue d'obtenir la prolongation des arrêtés existants de dérogation en matière de chômage temporaire. CHAPITRE XII. - Convention collective de travail - Productivité

Art. 31.Compte tenu du contexte socio-économique, les trois organisations de travailleurs s'engagent à faire une déclaration au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant une utilisation responsable de la convention collective de travail du 19 décembre 1958 relative à l'octroi d'une prime de productivité aux ouvriers et ouvrières de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE XIII. - Politique industrielle stimulante

Art. 32.Les trois organisations de travailleurs s'engagent à oeuvrer activement aux côtés de Febeltex en faveur d'une politique industrielle stimulante, avec une attention spéciale pour la position concurrentielle des entreprises et pour le maintien de l'emploi. En outre, toutes les organisations sociales se déclarent disposées à se concerter sur une base structurelle et régulière concernant la problématique socio-économique plus large. CHAPITRE XIV. - Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Art. 33.La présente convention collective de travail fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables et s'applique du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, à l'exception des articles 10, 11, 16, § 2, 19, § 2, 24, 28 et 29 et qui s'appliquent à durée indéterminée.

Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 inclus le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant toute la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises en application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit;d) lorsque des problèmes surgissent au niveau sectoriel ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 34.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969.

Art. 35.Les dispositions des articles 10, 11, 16, § 2, 19, § 2, 24, 28 et 29 qui s'appliquent à durée indéterminée, peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires. CHAPITRE XV. - Déclaration obligatoire

Art. 36.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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