publié le 16 mai 2019
Arrêté royal portant adaptation de l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
6 MAI 2019. - Arrêté royal portant adaptation de l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992
RAPPORT AU ROI Sire, Dans la
loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
10/08/2015
pub.
18/08/2015
numac
2015203736
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, un nouveau régime de taxation a été introduit, qui est applicable aux constructions juridiques. Dans ce régime de taxation, en ce qui concerne le champ d'application des constructions juridiques visées à l'article 2, § 1er, 13°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), une distinction est faite en fonction du lieu d'établissement des personnes morales visées par cette disposition (une société, association, établissement, organisme ou entité, qui possède la personnalité juridique, conformément au droit régissant ces entités).
En ce qui concerne les personnes morales qui sont établies au sein de l'Espace économique européen, le champ d'application de ce régime de taxation est limité aux personnes morales visées dans un arrêté royal qui exécute l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, CIR 92.
En ce qui concerne toutefois les personnes morales qui sont établies hors de l'Espace économique européen, le champ d'application est déterminé par l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 1er, CIR 92.
L'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, que le présent projet vise à compléter, n'établit par conséquent qu'une présomption qu'il est satisfait à la définition de l'alinéa 1er précité. Ainsi, dans le cas où une personne morale établie hors de l'Espace économique européen ne ressort pas du champ d'application de l'arrêté royal du 23 août 2015 précité, il est donc parfaitement possible que celle-ci soit tout de même considérée comme une construction juridique sur base de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 1er, CIR 92.
En vertu de l'article 25 de la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses, le législateur a donné la possibilité au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de déterminer les cas visés à l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 1er, CIR 92, qui ne sont pas établis dans un Etat ou une juridiction qui fait partie de l'Espace économique européen, qui sont présumés répondre à la définition de cet alinéa 1er, sans avoir pour cela uniquement la possibilité d'énumérer les formes juridiques visées pour des Etats ou des juridictions déterminés.
Cela permet que le traitement des personnes morales établies au sein de l'Espace économique européen et le traitement des personnes morales établies en dehors de l'Espace économique européen ne diffèrent pas trop l'un de l'autre. Il est donc proposé dans le présent projet d'appliquer les adaptations à l'arrêté royal d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, à partir de l'application du régime de taxation des personnes morales établies en dehors de l'Espace économique européen.
Cela a pour conséquence que l'organisme de placement collectif public ou individuel et également l'organisme de placement collectif alternatif public, institutionnel ou privé, détenu par une personne, ou par plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considéré distinctement par compartiment, sont présumés constituer une construction juridique.
La même chose est applicable aux sociétés dites hybrides, qui sont également présumées constituer une construction juridique.
Cette présomption a pour conséquence que la charge de la preuve est renversée, de sorte qu'il appartient le cas échéant au contribuable de démontrer que les entités visées dans le présent projet ne constituent pas une construction juridique.
Le présent arrêté est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2019.
Nonobstant l'alinéa précédent, il est évidemment possible de considérer les entités visées dans le présent projet, comme des constructions juridiques, sur base de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 1er, CIR 92, en ce qui concerne les périodes imposables précédentes.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 65.723/3 DU 25 AVRIL 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "PORTANT ADAPTATION DE L'ARRETE ROYAL DU 23 AOUT 2015 D'EXECUTION DE L'ARTICLE 2, § 1er, 13°, B), ALINEA 3, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992" Le 20 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 26 avril 2019, sur un projet d'arrêté royal "portant adaptation de l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 16 avril 2019 .
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 avril 2019 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis prévoit dans quels cas supplémentaires toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui n'est pas établi dans un Etat ou une juridiction qui fait partie de l'Espace économique européen est présumé, en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où il est établi, ne pas y être soumis à un impôt sur les revenus, ou y être soumis à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de 15 % du revenu imposable déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants. L'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 charge le Roi de déterminer les cas dans lesquels cette présomption s'applique. Cette disposition constitue le fondement juridique de l'arrêté en projet. 4. L'arrêté d'exécution déjà applicable en la matière, à savoir l'arrêté royal du 23 août 2015 `d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992', est complété par un nouvel article 1/1, qui prévoit ces cas supplémentaires auxquels s'applique cette présomption (article 2 du projet). L'occasion est également mise à profit pour corriger une faute de langue dans le texte néerlandais de l'article 1er de l'arrêté royal du 23 août 2015 (article 1er du projet).
Examen du texte Article 2 5. L'article 1/1, alinéa 3, premier tiret, en projet, fait mention de l'article 5 du Code des sociétés (du 7 mai 1999) pour déterminer si une personne morale exerce ou non "le contrôle" sur une autre personne morale.A partir du 1er mai 2019, ce code sera cependant remplacé par le Code des sociétés et des associations (du 23 mars 2019) (1).
L'article 1:14 de ce dernier code contient une disposition identique.
Dès lors que, selon son article 3, l'arrêté envisagé s'appliquera "aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2019 et en ce qui concerne l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent arrêté", il faudra dans certains cas faire application de l'article 5 du Code des sociétés du 7 mai 1999, et dans d'autres cas de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. Il est dès lors recommandé de faire référence aux deux réglementations dans la disposition en projet.
Article 3 6. Aux termes de l'article 3 du projet, le nouveau régime entre en vigueur, en ce qui concerne les effets sur le précompte mobilier ou le précompte professionnel, à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté envisagé.Pareil régime d'entrée en vigueur présente toutefois l'inconvénient que si la publication intervient à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront même pas du délai usuel de dix jours pour s'adapter au régime. Surtout si le délai qui leur est accordé est très court, la sécurité juridique se trouve affectée.
La date d'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé doit être fixée de manière à ce que le justiciable dispose d'un délai suffisant pour prendre connaissance du nouveau régime et s'y conformer.
Le greffier, Le président, A. Goossens J. Baert (1) Article 38 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer `introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses'.Il comporte également un régime transitoire complexe (voir l'article 39 de cette loi). 6 MAI 2019. - Arrêté royal portant adaptation de l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 2, § 1er, 13°, b), alinéa 3, remplacé par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et modifié par la loi du 11 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2019 pub. 22/03/2019 numac 2019040488 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses fermer ;
Vu l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2018 ;
Vu l'avis n° 65.723/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 août 2015 d'exécution de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans le texte néerlandais, le mot "vermoedt" est remplacé par le mot "vermoed".
Art. 2.Dans le même arrêté royal, un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit : "
Article 1/1.Pour l'application de l'article 2, § 1er, 13°, b, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés, associations, établissements, organismes ou entités, qui possèdent la personnalité juridique et qui sont repris dans la liste suivante, sont également présumés ne pas y être soumis à un impôt sur les revenus ou y être soumis à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable, déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants : 1° les organismes de placement dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considérés distinctement par compartiment ;2° une société qui n'est pas incluse dans le champ d'application de l'article 29, § 2, du Code précité et dont les revenus sont imposés dans le chef des associés ou actionnaires par l'Etat ou la juridiction dans laquelle cette société est établie. Pour l'application du présent article, on entend par organisme de placement : - un organisme de placement collectif, qui est soumis aux conditions similaires aux conditions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ; - un organisme de placement collectif alternatif, qui aurait été visé par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, si cet organisme avait été établi dans un Etat membre de l'Union Européenne ; - un organisme de placement qui ne compte qu'un seul participant et qui aurait été compris dans le champ d'application du premier ou du deuxième tiret si cet organisme de placement avait eu plus d'un participant.
Pour l'application du présent article, des personnes sont liées à d'autres personnes lorsque : - une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, exercent le contrôle sur une autre personne morale, telle que visée à l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations, ou ; - ces personnes sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ou ; - ces personnes sont mariées entre elles, cohabitent légalement, ou ont établi leur domicile ou leur siège de la fortune à la même adresse.".
Art. 3.Tant que la loi de 22 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses n'est pas applicable, la référence à l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations reprise à l'article 2 doit être lue comme une référence à l'article 5 du Code des sociétés de 7 mai 1999.
Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2019 et en ce qui concerne l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du dixième jour qui suit le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO