publié le 29 mai 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques
6 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, §§ 1er, a) et 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques;
Considérant l'article 1er de la directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges;
Considérant la directive 2008/123/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter ses annexes II et VII au progrès technique;
Vu l'avis 46.029/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, les mots « Produit cosmétique : toute substance ou préparation destinée à être mise en contact » sont remplacés par les mots « Produit cosmétique : toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact ».
Art. 2.Dans l'article 2, 6° du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le Ministre détermine les conditions dans lesquelles les informations requises en application des points a) et e) du 2° sont rendues aisément accessibles pour le public. Les informations quantitatives visées au point 2°, a), qui doivent être mises à la disposition du public ne concernent que les substances qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 : a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; c) la classe de danger 4.1; d) la classe de danger 5.1. »
Art. 3.A l'annexe, chapitres Ier, II et III du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007, 7 juin 2007, 28 septembre 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008 et 9 février 2009, les mots « préparation » et « préparations » sont remplacés par les mots « mélange » et « mélanges ».
Art. 4.L'annexe, chapitre Ier, deuxième partie, du même arrêté, est complétée par un alinéa rédigé comme suit : « Norme CEN/ISO 22716 : « Bonnes pratiques de fabrication (BPF) - Lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication » Bureau de Normalisation - NBN avenue de la Brabançonne 29, 1000 Bruxelles. »
Art. 5.A l'annexe, chapitre II, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006, 8 février 2007, 7 juin 2007, 12 mars 2008 et 9 septembre 2008, l'entrée sous le numéro d'ordre 167 est remplacée par ce qui suit : « 167. l'acide p-aminobenzoïque et ses esters (avec le groupe amino libre). »
Art. 6.A l'annexe, chapitre VII, première partie, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 14 janvier 2000, 8 juin 2000 et 15 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'entrée sous le numéro d'ordre 1 est abrogée;2° Au numéro d'ordre 28, les mots « dans les produits de protection solaire » dans la colonne c sont abrogés.
Art. 7.Les articles 1er et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juin 2010.
Art. 8.L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2010.
Art. 9.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions des articles 5 et 6, 1° du présent arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 7 octobre 2009.
Art. 10.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 6, 2° du présent arrêté, peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 7 juillet 2009.
Art. 11.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX