publié le 22 août 1997
Arrêté royal réglant l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par certains membres du personnel de la Direction de l'Art de guérir du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
6 MAI 1997. Arrêté royal réglant l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par certains membres du personnel de la Direction de l'Art de guérir du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 8, alinea 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, modifié par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, dispose que le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser les autorités publiques et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'Il détermine.
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réaliser l'exécution de la disposition légale susmentionnée en ce qui concerne la Direction de l'Art de guérir du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ne peut être utilisé qu'à seule fin de leur identification dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus par les autorités reprises à l'article 1er de l'arrêté royal en projet.
Cet arrêté poursuit plusieurs objectifs : 1° La tenue à jour du fichier des praticiens des professions de la santé qui est un outil indispensable : - pour la communication avec les professionnels concernés, notamment dans le cadre des procédures (agréation des médecins généralistes et spécialistes, reconnaissance de qualifications particulières aux praticiens de l'art infirmier, visas, octroi des droits acquis aux personnes non qualifiées, etc.); - pour la tenue du cadastre statistique des praticiens des professions de la santé. (migrations internes, migrations externes, décès). - pour la communication des agréations comme médecin généra-liste, médecin spécialiste, des visas des praticiens de l'art infirmier et des professions paramédicales à l'INAMI. 2° L'accès aux données de la Banque-carrefour n'est autorisé qu'après l'obtention de l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national, en vue d' : - une tenue à jour automatisée et aisée du fichier, permettant une diminution importante de la charge de travail par l'administration centrale et les commissions médicales; - un avantage financier non négligeable pour le département, les mises à jour sur base du numéro du Registre national par l'intermédiaire de la Banque-carrefour étant gratuites; - de pouvoir compléter le fichier de la Santé publique par des données dont d'autres institutions disposent. L'INAMI dispose notamment de données relatives à des praticiens de certaines professions paramédicales qui sont en cours de reconnaissance à la Santé publique.
Il a été tenu compte des remarques de la Commission pour la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
L'avis de la Commission de la vie privée, rendu le 23 décembre 1994 est favorable.
Le département de la Santé publique du Ministère de la Communauté flamande dispose déja d'une semblable autorisation, octroyée par l'arrêté royal du 28 juin 1993.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. VAN DE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par loi du 15 janvier 1990;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1991 autorisant l'accès de certains membres du personnel de l'Administration de l'Art de guérir du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement au Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis n° 12/94 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 2 mai 1994;
Vu l'avis n° 31/94 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 23 décembre 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,.
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont autorisés à utiliser le numéro d' identification du Registre national des personnes physiques dans les limites, aux conditions et aux fins fixées par l 'article 3 du présent arrêté : 1° le fonctionnaire-médecin dirigeant la Direction de l'Art de guérir du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;2° les agents de la susdite administration désignés nommément et par écrit à cette fin par son fonctionnaire dirigeant, en raison des fonctions qu'ils y exercent;3° le secrétaire de chaque commission médicale provinciale du département précité.
Art. 2.La liste des agents désignés conformément à l'article 1er, 2°, est dressée annuellement, avec mention de leur fonction, et transmise suivant la même périodicité, à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ne peut être utilisé par les agents visés à l'article 1er qu'aux fins ci-après déterminées : 1° pour la mise à jour du fichier central des praticiens des professions de la santé, visés à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, ainsi que dans la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, tenu par le Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, et de l'Environnement ainsi que des fichiers tenus par les commissions médicales provinciales dudit département sur tout ou partie des praticiens précités, dans le cadre des relations que l'Administration de l'Art de guérir entretient à cette fin avec le titulaire du numéro ou son représentant légal;2° pour la transmission aux autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983 et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, de données relatives aux praticiens des professions de de la santé visés au 1° du présent article.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné a Bruxelles, le 6 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de Santé publique et des Pensions, M. COLLA