publié le 26 juin 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
6 MAI 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, 3, inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 2 février 1990, 16 janvier 1991, 27 septembre 1994 et 17 février 1997; .
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que ce présent arrêté qui apporte des précisions, doit être publié sans délai au Moniteur belge;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5, d), de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, la première phrase est remplacée par la suivante : La spécialité pharmaceutique dont le statut générique est fixé selon les dispositions de l'article 2, 8°, b), du troisième jusqu'au septième alinéas de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments est indiquée par la lettre G dans la colonne" Observations des listes annexées au présent arrêté.
Art. 2.Au chapitre Ier de l'annexe I de l'arrêté royal précité, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN