publié le 03 novembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2021-2022 pour les gens de métier
6 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2021-2022 pour les gens de métier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2021-2022 pour les gens de métier.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 2 décembre 2021 Accord social 2021-2022 pour les gens de métier (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169112/CO/301) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux gens de métier qu'ils occupent.
Pouvoir d'achat
Art. 2.a) Le salaire de base est augmenté de 0,40 p.c. Les partenaires sociaux conviennent de cumuler cette augmentation salariale conventionnelle avec la prochaine indexation du salaire de base qui est prévue pour décembre 2021 et, par conséquent, d'appliquer une augmentation globale de 2 p.c. à partir du shift du matin du 7ème jour après la date de publication au Moniteur belge de l'indice du mois de novembre 2021 qui donne lieu à l'indexation du salaire de base. b) Prime corona A l'occasion de la conclusion de cette convention collective de travail, les partenaires sociaux ont fait une évaluation de la période pendant laquelle notre pays a été touché par la pandémie de Covid-19. Ils notent que les pires conséquences de cette pandémie pour le secteur se sont produites entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021. Ils reconnaissent également que tant les employeurs que les travailleurs ont bien respecté les mesures de sécurité.Par conséquent, le nombre d'infections est resté relativement limité grâce à ces efforts conjoints. Par conséquent, les partenaires sociaux reconnaissent que le secteur a obtenu de bons résultats plus spécifiquement au cours de la période susmentionnée et conviennent par conséquent d'accorder une prime corona de 350 EUR pour 2021, conformément aux modalités d'application comme suit.
Ont droit à la prime les gens de métier qui étaient inscrits pendant la période de référence du 1er mars 2020 jusqu'au 28 février 2021 et qui sont encore inscrits le 1er décembre 2021.
Ont également droit à la prime les gens de métier qui, après le 1er mars 2020, ont pris leur pension ou sont passés au régime de capacité de travail réduite.
N'ont pas droit à la prime : - les gens de métier qui ont démissionné au cours de la période de référence; - les gens de métier licenciés pour motifs graves; - les gens de métier dont l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de référence. c) Prime non récurrente La prime non récurrente de 1 300 EUR octroyée en 2021 restera d'application sans modification après 2021.Les partenaires sociaux discuteront de la manière et des modalités pour la concrétiser.
En 2022 une prime non récurrente supplémentaire de 250 EUR liée à des objectifs de sécurité sur le lieu de travail réalistes et à la fois ambitieux sera octroyée. Les partenaires sociaux s'engagent à concrétiser ces objectifs avant le 31 décembre 2021. La réalisation des objectifs concernés est une condition indispensable pour l'octroi de cette prime non récurrente supplémentaire. d) Indemnité de chômage Si l'indemnité de présence à laquelle les gens de métier ont droit est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ils ont droit à une indemnité de chômage.Le montant total de cette indemnité de présence et de l'indemnité de chômage s'élève au minimum à 2 EUR. Les modalités d'application concrètes seront fixées par sous-commission paritaire. e) Salaire - liaison à l'indice Le salaire de base reste lié à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation, comme défini dans la convention collective de travail du 23 juin 2014, conclue dans la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015, publié au Moniteur belge du 7 mai 2015. Fin de carrière
Art. 3.a) Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de 55 ans" est maintenu jusqu'au 31 décembre 2024. b) Les modalités d'application de la dispense partielle d'embauche et de pointage seront fixées par chacune des sous-commissions paritaires jusqu'au 31 décembre 2024. Congé d'ancienneté
Art. 4.Les gens de métier qui, dans l'exercice de vacances dans lequel ils atteignent l'âge de 58 ans, n'introduisent pas une demande "CTR", reçoivent 2 jours de congé d'ancienneté supplémentaires dans l'année de vacances correspondante. Ensuite, ils reçoivent par exercice de vacances de report du "CTR", 1 jour de vacances d'ancienneté supplémentaire dans l'année de vacances correspondante.
Les modalités d'application concrètes seront fixées par sous-commission paritaire jusqu'au 31 décembre 2024.
Dotation annuelle
Art. 5.La contribution pour le financement de la dotation syndicale annuelle est fixée pour 2021 et 2022 à 1,25 EUR par tâche et jour assimilé.
Mobilité
Art. 6.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement pour le transport public que pour les frais de déplacement à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, restent maintenues.
Le régime de payement de l'indemnité-vélo est maintenu. L'intervention de l'employeur est maintenue à 0,24 EUR par kilomètre.
Pour mémoire
Art. 7.Toutes les conventions collectives de travail en cours relatives aux conditions de travail et de rémunération qui ne font pas l'objet d'un préavis, restent pleinement applicables.
Paix sociale
Art. 8.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres ne poseront aucune nouvelle revendication pendant la durée de cette convention collective de travail ni au niveau du secteur, ni au niveau des sous-commissions paritaires, ni au niveau des entreprises et garantiront le maintien de la paix sociale dans les ports belges.
La dotation annuelle comme définie dans l'article 5 de la présente convention collective de travail ne sera payée au "Front Commun Syndical" de chaque port que si la paix sociale a été pleinement respectée par les travailleurs.
Durée de validité
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets à compter du 1er décembre 2021 sauf disposition contraire. Elle reste en vigueur jusqu'au 1er avril 2023 sauf disposition contraire.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire des ports.
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE