publié le 17 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 1994, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 7 février 1991 portant coordination des statuts du "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage"
6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 1994, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 7 février 1991 portant coordination des statuts du "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 7 février 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, portant coordination des statuts du "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage", rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, notamment l'article 14;
Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 1994, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 7 février 1991 portant coordination des statuts du "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 12 juillet 1994 Modification de la convention collective de travail du 7 février 1991 portant coordination des statuts du "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage" (Convention enregistrée le 31 août 1994 sous le numéro 36346/CO/110)
Article 1er.L'article 14 de la convention collective de travail du 7 février 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et de dégraissage, portant coordination des statuts du "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage", rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, modifiée par la convention collective de travail du 7 mai 1993, enregistrée sous le numéro 33700/CO/110, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 14.La cotisation patronale fixée à : - 1,20 p.c. à partir du 1er octobre 1994, dont : 0,85 p.c. destinés au fonctionnement du "Fonds commun pour favoriser le progrès social dans les secteurs de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage"; 0,20 p.c. en exécution de l'article 3, 4° concernant la prépension; 0,15 p.c. destinés aux actions positives pour femmes (conformément à la loi programme). ».
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1994.
Sa validité est la même que celle prévue à l'article 4 de la convention collective de travail mentionnée à l'article 1er.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image