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Arrêté Royal du 06 juin 1997
publié le 06 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative au petit chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012385
pub.
06/09/1997
prom.
06/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/06/1997012385/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative au petit chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative au petit chômage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET .

Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 1er octobre 1996 Petit chômage (Convention enregistrée le 17 octobre 1996 sous le numéro 42817/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est une extension de l'arrêté royal du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre) et ses modifications, ainsi que de la convention collective de travail du 24 octobre 1974 concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975). CHAPITRE III. - Absences avec maintien de salaire

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pour une durée fixée comme suit : Motif et durée de l'absence 1° Mariage du travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante. 2° Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. Le jour du mariage 3° Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur. Le jour de la cérémonie. 4° La naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père. Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement. 5° Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. 6° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. 7° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. Le jour des funérailles. 8° Communion solennelle ou participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque. Le jour de la cérémonie, ou, si celui-ci coïncide avec un jour habituel d'activité, un jour de la semaine qui précède ou suit immédiatement l'événement. 9° Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. 10° Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.. 11° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire. 12° Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement Européen. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. 13° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. 14° L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage. CHAPITRE IV. - Assimilations

Art. 4.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3, n° 2, 3, 5 et 8.

Art. 5.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour l'application de l'article 3, n° 6 et 7.

Art. 6.En exécution du protocole d'accord 1995-1996, conclu le 31 août 1995, et enregistré sous le numéro 39922/CO/125.02, les cohabitants sont assimilés aux époux pour l'application de l'article 2. Afin de bénéficier de cette assimilation, le cohabitant est tenu de transmettre les pièces justificatives à l'employeur. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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