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Arrêté Royal du 06 juin 1997
publié le 13 août 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 7 février 1991 concernant le statut de la délégation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012374
pub.
13/08/1997
prom.
06/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/06/1997012374/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 7 février 1991 concernant le statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 février 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, notamment l'article 2, 2;

Vu la demande de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, modifiant la convention collective de travail du 7 février 1991 concernant le statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage Convention collective de travail du 13 octobre 1995 Modification à la convention collective de travail du 7 février 1991 concernant le statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 20 décembre 1995 sous le numéro 40044/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage et qui occupent 50 travailleurs ou plus, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.Article 2, 2 de la convention collective de travail du 7 février 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, concernant le statut de la délégation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992, est remplacé par les dispositions suivantes : " 2. Dans les entreprises, visées à l'article 1er, qui occupent 50 travailleurs et travailleuses ou plus et où le conseil d'entreprises ou le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement existent, chaque organisation syndicale qui dispose de membres au conseil d'entreprise ou au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail peut désigner un délégué syndical effectif et un délégué syndical suppléant, à choisir parmi les membres effectifs ou suppléants du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité et d'hygiène.. S'il n'y a pas de membres effectifs du conseil d'entreprise ou du comité de sécurité et d'hygiène, ils doivent appartenir à la catégorie des travailleurs protégés issus de la dernière élection d'un conseil d'entreprise ou d'un comité de sécurité et d'hygiène.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage ainsi qu'aux organisations représentées au sein de cette commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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