publié le 02 août 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016
6 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'accord sectoriel pour 2015-2016.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 26 juin 2015 Accord sectoriel pour 2015-2016 (Convention enregistrée le 10 août 2015 sous le numéro 128557/CO/201) Cet accord s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).
A. Pouvoir d'achat A partir d'août 2016, il sera accordé une prime annuelle de 188 EUR brut (à payer en même temps que le salaire du mois d'août) à chaque travailleur à temps plein avec une période de référence complète.
La prime sera payée proportionnellement à l'occupation effective aux travailleurs ayant une période de référence incomplète.
La prime sera accordée aux travailleurs à temps partiel au prorata de leur régime de travail.
Le montant de la prime annuelle ne s'applique pas aux employés qui pendant la durée de la convention collective de travail reçoivent selon des modalités propres à l'entreprise via des chèques-repas un avantage en pouvoir d'achat qui est équivalent. Pour être équivalent, la part patronale du chèque-repas doit être augmentée d'1 EUR par jour à partir du 1er janvier 2016. Ceci implique que le choix pour les chèques-repas doit être fait avant le 1er janvier 2016.
S'il existe une délégation syndicale au sein de l'entreprise, celle-ci a le pouvoir de veiller à l'application de l'avantage équivalent.
B. Indemnité vélo A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité vélo sera portée de 0,15 EUR par km à 0,22 EUR par km, jusqu'à maximum 20 km aller-retour pour les employés qui effectuent leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail à vélo.
C. Régime de chômage avec complément d'entreprise L'âge de la prépension conventionnelle est maintenu à 60 ans jusqu'au 31 décembre 2017, tout en tenant compte des conditions légales.
Dans le cadre de la convention collective de travail n° 111, il est accordé aux travailleurs de 58 ans ou plus qui sont licenciés durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise à condition qu'ils aient travaillé durant 20 ans dans un régime de travail de nuit.
Dans le cadre de la convention collective de travail n° 115, il est accordé aux travailleurs de 58 ans ou plus qui sont licenciés durant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise. Une convention collective de travail sectorielle sera conclue pour autant que cela soit légalement nécessaire.
D. Crédit-temps Continuation des systèmes existants de crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 103, ceci dans les mêmes conditions d'octroi et modalités de la commission paritaire. Ceci donne les formes de crédit-temps suivantes : - Employés exécutants 20+ : droit à toutes les formes de crédit-temps prévues dans la convention collective de travail n° 103 : a. crédit-temps sans motif;b. crédit-temps avec motif 36 et 48 mois;c. fin de carrière 55 et +;d. diminution 1/5e 50 et + avec 28 ans de carrière; - Employés non-exécutants 20+ : a. droit à un crédit-temps plein dans le cadre de : i.crédit-temps sans motif; ii. crédit-temps avec motif 36 et 48 mois; b. fin de carrière 55 et + uniquement diminution 1/5e;c. diminution 1/5e 50 et + avec 28 ans de carrière. En application de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail du 27 avril 2015, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour la période 2015-2016, est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5e en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et ce pour autant que le travailleur a au moment de la notification à l'employeur une carrière professionnelle de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au régime avec complément de chômage.
E. Groupes à risque et emplois-tremplin Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale doivent être réservés à un ou plusieurs groupes énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. La moitié de ce montant doit être consacrée aux travailleurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal.
En exécution de la législation sur les groupes à risque et de la recommandation relative aux emplois-tremplin, il sera négocié, dans le cadre d'une enveloppe fermée de 300.000 EUR provenant des réserves du fonds social, sur une possible modification des modalités des primes existantes.
Un montant de 150.000 EUR sera réservé à des initiatives se rapportant à la prime d'emploi et à la prime de formation professionnelle et 150.000 EUR à des initiatives relatives à la prime d'accueil des enfants et à la prime de crédit-temps.
Les nouvelles mesures entreront en vigueur le 1er janvier 2016 et n'entraîneront aucune augmentation de la cotisation patronale.
F. Déclaration e-commerce Les interlocuteurs sociaux concernés par le développement du secteur de l'e-commerce, patrons et syndicats réunis, sont conscients des enjeux que représente ce nouveau secteur d'activité et s'engagent à mener ensemble un débat de fond élargi et sans tabou, dans les différentes commissions paritaires concernées réunies, afin de préserver et développer le secteur de l'e-commerce et des emplois de qualité dans le secteur.
Il y a avant tout lieu de débattre et de définir la notion d'e-commerce, ses contours, d'inventorier les expériences déjà développées sur le terrain des entreprises, voire des commissions paritaires, d'examiner les besoins exprimés par le secteur (pour autant ceci n'a pas encore été fait) et de trouver des solutions équilibrées qui permettent de préserver et développer l'emploi de qualité.
D'ici fin décembre 2015, le Ministre de l'Emploi recevra les conclusions unanimes de ce débat paritaire. Si besoin en est, les interlocuteurs sociaux concernés feront part au Ministre des modifications légales souhaitables à l'issue des débats communs.
G. Groupe de travail flexibilité et qualité du travail Un groupe de travail "flexibilité et qualité du travail" sera créé.
H. Paix sociale Les travailleurs et employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour toute la durée de l'accord. Aucune nouvelle exigence par les parties au niveau du secteur ou des entreprises pendant la durée de cet accord.
I. Durée de l'accord Cet accord s'appliquera du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'exception des dispositions pour lesquelles une autre date d'entrée en vigueur et/ou de fin est prévue.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS