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Arrêté Royal du 06 juillet 2011
publié le 25 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la fixation des cotisations au "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203136
pub.
25/08/2011
prom.
06/07/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la fixation des cotisations au "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la fixation des cotisations au "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 2 février 2011 Fixation des cotisations au "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (Convention enregistrée le 3 mars 2011 sous le numéro 103314/CO/152) Titre 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en exécution de l'article 16 des statuts du "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre", s'applique aux employeurs des institutions subsidiées de l'enseignement libre dont le siège social se situe en Région flamande, et des institutions subsidiées par la Communauté flamande, dont le siège social se situe en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits à l'Office national de sécurité sociale au rôle néerlandophone, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après ouvriers, des institutions susmentionnées.

Titre 2. - Fixation et perception de la cotisation

Art. 2.La cotisation des employeurs est fixée en proportion des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" d'un montant de 0,71 p.c. Ce montant est affecté comme suit : - 0,35 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie; - 0,26 p.c. est perçu en vue du remboursement des indemnités payées par les employeurs dans le cadre de la prépension conventionnelle et de la prépension à mi-temps; - 0,10 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

Art. 4.Le montant de 0,71 p.c. mentionné à l'article 3 est majoré de : - 0,4 p.c. à partir du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, dont 0,3 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie et 0,1 p.c. en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs; - 0,5 p.c. à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, dont 0,3 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie et 0,2 p.c. est perçu en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs; - 0,6 p.c. à partir du 1er janvier 2012, dont 0,3 p.c. est perçu en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie et 0,3 p.c. en faveur de l'emploi et de la formation des travailleurs.

La perception des cotisations complémentaires mentionnées à l'article 4 s'effectue comme suit : - Du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 mars 2011 inclus, aucune cotisation complémentaire n'est perçue. - A partir du 1er avril 2011 (deuxième trimestre 2011), un mouvement de rattrapage est amorcé afin de récupérer les cotisations complémentaires non perçues selon les modalités suivantes : - deuxième trimestre 2011 : 0,5 p.c. + 0,4 p.c. = 0,9 p.c.; - troisième trimestre 2011 : 0,5 p.c. + 0,4 p.c. = 0,9 p.c.; - quatrième trimestre 2011 : 0,5 p.c. + 0,4 p.c. = 0,9 p.c.; - premier trimestre 2012 : 0,6 p.c. + 0,4 p.c. = 1,0 p.c.; - deuxième trimestre 2012 : 0,6 p.c. + 0,5 p.c. = 1,1 p.c. - A partir du troisième trimestre 2012, la cotisation complémentaire de 0,6 p.c. est perçue.

Art. 5.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et remplace la convention collective de travail du 31 mars 2010 (numéro d'enregistrement 99924). Elle entre en vigueur le 1er février 2011.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Cette dénonciation sera signifiée par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juillet 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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